Accord d'entreprise "Accord local relatif au don de jours d’absence à la Carsat Languedoc-Roussillon" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T03423060165
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL LR
Etablissement : 77558918700019

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord local relatif au don de jours d’absence

à la Carsat Languedoc-Roussillon


SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Les parties au don 4

2.1 – Les bénéficiaires du dispositif 4

2.2 – Condition spécifique 4

Article 3 – Modalités de cession des jours 5

3.1 –Congés « éligibles » à un don 5

3.2 – Limitation du don 5

3.3 – Renonciation aux jours de repos 5

3.4 – Modalités du don 6

3.5 – Durée de la prise en charge 6

Article 4 – Procédure de demande par un salarié 6

4.1 – Justificatif à fournir 6

4.2 – Situation de l’agent au regard de ses congés : 7

4.3 – Procédure de demande 7

4.4 – Situation du bénéficiaire du don 7

Article 5 – Entrée en vigueur et Durée de l’Accord 7

Article 6 – suivi de l’accord 8

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Entre, d’une part,

- la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Languedoc-Roussillon ci-dessous désignée Carsat L-R dont le siège est sis 29 cours Gambetta – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2, représentée par sa (suppression qualité), XX, d’autre part,

- les organisations syndicales soussignées :

  • Le syndicat C.G.T. des Employés et des Cadres,

  • Le syndicat F.O. des Employés

  • Le syndicat S.N.F.O.C.O.S des Cadres

  • Le syndicat CFE-CGC

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de repos au profit d’un salarié bénéficiaire comme défini à l’article 2.1 du présent accord, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie d’une particulière gravité, ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche : congé de proche aidant, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé conventionnel enfant malade (Article 39 de la Convention Collective).

Au titre de cette solidarité entre salariés, la Direction de la Carsat Languedoc-Roussillon et les organisations syndicales ont conclu un premier accord local encadrant la possibilité de faire don de jours de repos au profit d’un salarié de l’organisme en 2019.

Depuis, les parties signataires ont pour souhait d’étendre le champ d’application de la loi aux salariés

  • dont un proche autre qu’un enfant de moins de vingt ans serait atteint d’une maladie, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants. Par ailleurs, il n’est posé aucune condition d’âge concernant l’enfant.

  • pour le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (Loi n°2020-692 du 8 juin 2020).

Le nouvel accord négocié prend en compte ces évolutions législatives et définit les modalités pratiques du dispositif du don de jours de repos à la Carsat LR tout en assurant le bon fonctionnement de l’organisme.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté, quels que soient leur statut (cadre ou non cadre), leur temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait).

Article 2 – Les parties au don

2.1 – Les bénéficiaires du dispositif

Le bénéficiaire doit être identifié par l’employeur au jour du don. Ce dernier s’engage à préserver son anonymat.

Il est convenu que tout salarié sans condition d’ancienneté peut demander, conformément aux articles L.1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du travail, à bénéficier du dispositif :

  • Lors du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou pour le décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

  • Lorsqu’il assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. (Article L1225-65-1 al.1 du code du travail)

  • Si l’un de ses proches listés ci-dessous est atteint :

  • d’un handicap,

  • ou se trouve en perte d’autonomie

Les proches concernés sont :

- Conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

- Enfant sans condition d’âge,

- Enfant de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dont il a la charge,

- Père, mère du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

- Collatéral jusqu’aux 4ème degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS :

  • 2ème degré : petits enfants, frères, sœurs, grands-parents,

  • 3ème degré : neveux, nièces, oncles, tantes, arrière-grands-parents,

  • 4ème degré : petits neveux et petites nièces, cousins germains, grands oncles, grandes tantes.

- Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

2.2 – Condition spécifique

Pour pouvoir prétendre à un don de repos de la part d’un collègue de travail, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, il convient d’avoir épuisé ses droits à congés et repos dans les conditions énoncées aux articles 3 et 4.1 du présent accord.

Le don de jours de repos étant anonyme, un partage pourra être réalisé en cas de demandes simultanées.

Article 3 – Modalités de cession des jours

3.1 – Congés « éligibles » à un don

Les salariés auront la possibilité de faire un don de leurs jours de repos acquis et non pris parmi les types de repos suivants :

  • Jours de réduction du temps de travail,

  • Congé principal, pour la partie excédant 20 jours ouvrés (le congé principal comprend 24 jours + 3 jours de congés mobiles),

  • Congés supplémentaires (enfant à charge, ancienneté, fractionnement),

  • La journée administrative,

  • Jours de repos des cadres au forfait,

  • Jours épargnés sur le CET à l’exception de ceux qui résultaient de la conversion en temps de repos de l’allocation vacances, de la gratification annuelle ou de l’indemnité de départ à la retraite.

3.2 – Limitation du don

Les jours de RTT peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Concernant les jours de repos annuels et afin de préserver le repos des salariés, le maximum du nombre de jours pouvant être cédés est fixé à 5 jours par salarié donateur par don et par an.

Seuls les jours de congés au-delà de 20 jours peuvent être donnés.

Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, ce plafond est transposé en fonction du nombre de jours de travail hebdomadaire.

Ces jours doivent être disponibles, il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Un jour donné correspond à un jour pris quel que soit le temps de travail du donateur et du bénéficiaire.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. Le nombre de jours supérieur au besoin sera divisé par le nombre de donneurs et redistribué aux donateurs en commençant par les derniers ayant donné.

3.3 – Renonciation aux jours de repos

Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui effectue le don en renonçant à certains de ses jours de repos ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Le don est définitif, les jours donnés ne pouvant en aucun cas être réclamés par le donateur.

3.4 – Modalités du don

Lorsqu’une situation relevant du dispositif surviendra, un appel aux dons sera réalisé par la Direction.

L’exploitation de l’appel au don sera assurée en toute confidentialité par le service RH afin que les donateurs restent anonymes.

Les jours ainsi consentis par les salariés seront utilisés immédiatement.

La Direction s’engage à mettre en place un dispositif technique permettant d’informer en temps réel les agents sur :

  • Le besoin prévisible en nombre de journées nécessaires,

  • Le nombre de jours déjà donnés ;

  • Le nombre de jours restant à donner.

Si le nombre de jours collecté est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs en proportion de leur don initial rapporté au nombre total de jours donné.

3.5 – Durée de la prise en charge

La durée de l’absence pouvant être accordée pour un même événement ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence de 3 mois (90 jours). En cas de besoin, un nouvel appel sera réalisé.

Ces jours doivent être pris dans les 12 mois à compter du début de la période d’absence au titre du don de jours en une seule prise ou par fractionnement.

Article 4 – Procédure de demande par un salarié

4.1 – Justificatif à fournir

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié demandeur devra justifier de la réalité de la situation par :

  • un certificat médical attestant :

  •  de la particulière gravité s’il s’agit de la maladie ou d’un accident,

  • ou du handicap,

  • ou de la perte d’autonomie,

  • ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, établi par le médecin qui suit le proche du salarié au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Il est précisé que le certificat médical ne devra en aucune manière préciser la nature de la pathologie affectant la santé du proche du salarié. Il devra mentionner les éléments suivants : « atteste que le proche est atteint selon la situation :

  • soit d’une maladie d’une particulière gravité,

  • soit d’un handicap,

  • soit d’une perte d’autonomie,

  • soit d’un accident d’une particulière gravité,

rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants ».

  • Ou un certificat de décès et de tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective ou une attestation sur l’honneur attestant de la charge permanente et effective de la personne décédée.

Et d’une attestation sur l’honneur attestant du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou une attestation de l’aide apportée s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables est demandée au salarié.

Lors de l’examen de la demande, le service Ressources Humaines étudiera la situation du demandeur au regard de ses propres droits à congés afin de concilier de la meilleure façon possible leur prise avec celle des jours cédés dans le cadre du dispositif afin d’éviter la perte de droits éventuels.

4.2 – Situation de l’agent au regard de ses congés :

Le salarié devra avoir fait valoir :

  • ses droits à congés de la période de consommation en cours ; néanmoins, il pourra en conserver jusqu’à 5 jours ;

  • l’intégralité de ses droits à congés éventuellement épargnés sur le CET.

4.3 – Procédure de demande

Si l’ensemble des conditions décrites ci-dessus est satisfait, le salarié pourra demander à bénéficier d’une absence à ce titre en adressant à la Direction, 4 semaines avant le début du congé, une demande écrite accompagnée du certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particularité gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins, (sous pli cacheté portant la mention « confidentiel »). En situation d’urgence et dans la mesure où le salarié n’aurait plus de congé à disposition, un examen attentif serait réalisé au cas par cas.

4.4 – Situation du bénéficiaire du don

  • Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant toute la durée de l’absence.

  • Cette absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (articles L. 12225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail)

  • L’absence est pénalisante tant pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT que pour des droits conventionnels tels que le maintien du salaire au titre de l’article 41 de la Convention Collective Nationale de Travail ainsi que l’intéressement.

  • Le salarié aura la possibilité d’être orienté vers une Assistante sociale de la Carsat LR.

Le salarié bénéficiaire du dispositif est tenu d’informer par écrit la direction de toute évolution de la situation du proche aidé qui ne justifierait plus le maintien du dispositif.

Article 5 – Entrée en vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date d’agrément explicite ou implicite.

Il prendra fin de plein droit et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Dans ce cadre, et à l’initiative de l’une des deux parties, la Direction et les partenaires sociaux s’accordent si nécessaire pour procéder aux éventuels ajustements par un avenant avant l’échéance du présent accord.

Article 6 – suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les six mois qui précèdent son échéance, pour examiner les modalités de la prolongation.

Un bilan annuel d’évaluation de la mise en œuvre du présent accord est présenté aux représentants du personnel au Comité Social et Economique

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale pour agrément.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Il sera par ailleurs publié sur le portail interne de l’organisme une fois agréé.

Fait à Montpellier, le 22 novembre 2022

Pour la Carsat L-R,

La (suppression qualité)

XX

Pour les organisations syndicales représentatives,

CGT (Employés)

CGT (Cadres)

FO

SNFOCOS

CFE-CGC

XX

XX

XX

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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