Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL" chez CRCAM - CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCAM - CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03522012046
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
Etablissement : 77559084701906 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES AU CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE (2018-07-25) Un Avenant du 24/05/2019 à l'accord sur la travail à temps partiel (2019-05-24)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur, Directeur Général,

d'une part,

et les organisations syndicales ci-après :

C.F.D.T., Représentée par :

F.O., Représentée par :

S.N.E.C.A. Représenté par :

d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord, considèrent que le temps partiel participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour tous les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel, car il contribue à un équilibre vie privée/vie professionnelle. Les parties conviennent également que si le temps partiel est compatible avec tous les métiers, il doit tenir compte des contraintes d’organisation des Unités.

Pour rendre compatible les besoins de l’organisation et les aspirations individuelles, les signataires ont souhaité avec cet accord définir et organiser le dispositif du travail à temps partiel choisi au sein de la Caisse Régionale d’Ille et Vilaine.

Les parties signataires considèrent que le travail à temps partiel repose sur un ensemble de prérequis :

  • Le travail à temps partiel doit être compatible avec le fonctionnement du service ou de l’agence concerné et la continuité de service client (contexte conjoncturel, nature de l’activité, dimensionnement de l’équipe, etc).

  • Le travail à temps partiel est accessible à tous les salariés, quel que soit leur statut, sexe et ancienneté, et il doit s’intégrer dans le déroulement normal d’une carrière. En effet, le temps partiel ne doit pas influer sur les mobilités, promotions et sur la rémunération (attribution de RCI et RCP).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national sur le temps partiel du 9 novembre 2021.

Article 1- Périmètre

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés et des métiers de la Caisse Régionale.

Les salariés à temps partiel pour raisons médicales (temps partiel thérapeutique) et les salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental bénéficient d’une règlementation particulière et sont exclus du champ d’application des dispositions du présent accord à l’exception de l’article 4, 5 et 6.

Article 2 – Définition du temps partiel

Est considéré comme travail à temps partiel, le travail dont l’horaire est inférieur à la durée normale du travail en vigueur à la Caisse Régionale.

Article 3 – Modalités d’organisation du temps partiel

Le temps de travail à temps partiel peut être organisé sur une base :

  • journalière,

  • hebdomadaire,

  • mensuelle,

  • annuelle.

Dans le cadre de cet accord les parties entendent privilégier majoritairement une organisation du temps de travail à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

La Caisse Régionale s’efforcera dans la mesure du possible d’accorder les jours d’absence demandés par le salarié, mais conserve de par son pouvoir d’organisation et de direction sa faculté de définir d’autres jours d’absences tant au démarrage du travail à temps partiel, qu’ultérieurement, notamment lorsqu’un nouveau collaborateur de l’unité demande un temps partiel.

Conformément à l’accord national, il est institué une durée minimale de travail à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, à l’exception des dérogations prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail.

Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail à temps partiel de moins de 24 heures par semaine, sont regroupés :

  • soit sur des journées ou des demi-journées régulières,

  • soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, il est possible de conclure une telle convention pour un nombre de jours réduit par rapport au nombre de 205 jours (hors journée de solidarité) prévu par l’annexe 2 à la Convention Collective Nationale.

Article 4 – Rémunération

La rémunération servie aux salariés travaillant à temps partiel est calculée de la même manière que celle qui est servie aux salariés travaillant à temps plein.

Le montant versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein.

Les primes et indemnités contractuelles sont versées dans les conditions habituelles mais proportionnellement au temps de travail au moment de l’évènement, à l’exception des primes de succès aux examens, de la prime de médaille d’honneur agricole, de la prime de naissance ou d’adoption.

Toutefois, le montant de la prime de mariage, et de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en tenant compte des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel.

Article 5 – Les congés annuels et congés spéciaux

Les droits aux congés payés annuels sont acquis dans les conditions prévues pour les salariés travaillant à temps plein.

Leur durée est équivalente à celle dont bénéficient les salariés travaillant à temps plein.

La durée des congés spéciaux prévue en jours ouvrés par l’article 20-I de la Convention collective nationale est adaptée en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel.

Les parties conviennent que les congés spéciaux liés au décès ne sont pas proratisés en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel.

Article 6 – Heures complémentaires

Il s’agit des heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail mentionnée dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder le dixième de la durée fixée au contrat de travail (exemple : un salarié travaillant contractuellement 30 heures par semaine, peut réaliser au maximum 3 heures complémentaires sur la semaine concernée) conformément aux dispositions légales.

Les heures complémentaires donnent lieu à déclaration et traitement au moyen du bordereau de déclaration disponible sur le portail RH ou sur la docthèque.

Article 7 – Formation

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes possibilités de formation qu’un salarié à temps plein.

Lorsque la formation se déroule en dehors des heures de travail des salariés à temps partiel, les heures complémentaires réalisées dans ce cadre sont soumises au régime de l’article 6.

Les frais de déplacements sont remboursés selon les règles en vigueur dans l’entreprise identiques pour tous les salariés.

Article 8 – Durée de l’engagement

Le salarié qui le souhaite pourra demander à bénéficier d’un temps partiel à durée déterminée d’un an maximum renouvelable sous réserve de l’accord chaque année du manager et de la DRH.

Le salarié est à l’initiative de la demande de renouvellement.

Dans des situations exceptionnelles motivées par le salarié la Direction des Ressources Humaines pourra accorder le temps partiel à durée indéterminée.

Article 9 – Procédure de demande de temps partiel

A l’initiative de la Caisse Régionale

La Caisse Régionale pourra proposer des postes à temps partiel dans le cadre de la procédure des ouvertures de postes en vigueur.

A l’initiative du salarié

Conformément à l’accord national, le salarié qui souhaite travailler à temps partiel, ou à temps réduit (pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année) doit en faire la demande par écrit 2 mois à l’avance à la Direction des Ressources Humaines, avec copie le responsable hiérarchique.

Les demandes de temps partiel sont examinées par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec le manager qui devront donner une réponse motivée dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dans la mesure du possible. L’examen de la demande de temps partiel sera réalisé à partir de critères objectifs tels que :

  • Le temps partiel doit tenir compte de l’effectif en place au sein de l’agence ou de l’unité afin d’assurer la continuité de service à nos clients et la fluidité des process dans les unités du siège. Une attention particulière devra être apportée au cumul de temps partiel et aux demandes dans les petites unités pouvant conduire au refus de la demande par le manager et la DRH.

Cette règle a vocation à s’appliquer aux nouvelles demandes/renouvellement de temps partiel en cours d’examen à compter de la signature du présent accord.

  • Le temps partiel dans l’agence ou l’unité ne doit pas être concentré sur un même jour de la semaine (le mercredi notamment) sauf dérogation du manager. Une alternance concernant le jour non travaillé est possible quand cela est compatible avec l’activité.

Une suite favorable sera donnée à ces demandes dans les cas où le manager estime la demande compatible avec l’organisation du travail et les nécessités de service.

Dans le cas contraire elle pourra être refusée par le manager. Dans ce cas conformément à l’accord national en vigueur, lorsque sur l’emploi à temps plein tenu par le salarié, le travail à temps partiel est incompatible avec le fonctionnement du service, la DRH doit, après recherche de solutions avec le responsable hiérarchique et le salarié, proposer à ce dernier les emplois disponibles conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel. En l’absence de solution et au plus tard dans un délai de trois mois à compter du refus de la demande, la Direction consulte l’émanation du collège du CSE telle que prévue à l’article 14 en vue d’échanger sur des possibilités d’alternative.

Article 10 – Critères de priorisation des demandes/renouvellement

En cas de demandes/renouvellement de temps partiel incompatibles avec l’organisation du service ou agence, les parties conviennent que la Direction des Ressources Humaines s’assurera d’un traitement équitable et objectif des demandes des collaborateurs au travers de critères prenant en compte la situation personnelle du collaborateur et la configuration de l’agence/unité. Ces critères feront l’objet d’une information aux personnes concernées et aux managers.

Article 11 – Interruption ou modification de la période de travail à temps partiel

Interruption/modification du temps partiel à la demande du salarié :

La période de travail à temps partiel pourra être interrompue ou modifiée d’un commun accord si la situation personnelle ou familiale du salarié subit une évolution particulière (notamment décès du conjoint, d’un enfant, chômage ou maladie du conjoint, divorce…).

Modification du temps partiel à la demande de la Caisse Régionale :

En application de son pouvoir de direction et d’organisation, la Caisse Régionale pourra modifier le ou les jours d’absence définis initialement. La modification devra être notifiée au salarié au moins 30 jours avant application.

Possibilité d’augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel :

Le salarié qui désire augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel.

En application de l’article L. 3123-22 du Code du travail, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Les compléments d’heures peuvent être proposés aux salariés qui, tout en souhaitant rester à temps partiel, ont besoin de travailler davantage pour une durée limitée, en raison de contraintes personnelles ou familiales.

Article 12 – Bilan annuel sur le travail à temps partiel

Chaque année dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de la Caisse Régionale (Bloc 3), un bilan du travail à temps partiel est mis à disposition du CSE dans la BDES. Ce bilan porte notamment sur :

  • le nombre et la qualification des salariés concernés,

  • la répartition homme / femme

  • le nombre d’heures effectuées par les salariés à temps partiel,

  • le nombre d’heures complémentaires,

  • ainsi que sur le nombre de demandes, le taux de réponses favorables et les raisons qui ont amené à refuser à des salariés à temps plein le bénéfice du temps partiel et à des salariés à temps partiel le bénéfice d’un temps plein,

  • le nombre de salarié à temps partiel de moins de 24 heures.

Article 13 – Durée et dépôt de l’accord

Par dérogation aux dispositions de l’accord portant sur le fonctionnement du dialogue social et le fonctionnement du CSE signé le 8 février 2019, le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa signature. Une attention particulière sera portée sur les temps partiel arrivant à échéance à la mise en place du présent accord.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. 

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat des greffes du conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Saint Jacques de la Lande

Le 27/10/2022

Pour la Direction

Représentée par,

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

CFDT

Représentée par le Délégué Syndical

FO

Représentée par le Délégué Syndical

SNECA

Représenté par le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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