Accord d'entreprise "ACCORD 2020 RELATIF A LA REMUNERATION DES ASTREINTES NON MEDICALES ET SAGES-FEMMES" chez CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et le syndicat CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007524
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE
Etablissement : 77559107600234 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD 2017 RELATIF A LA REMUNERATION DES ASTREINTES NON MEDICALES ET SAGES FEMMES (2017-12-22) UN ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD 2020

RELATIF A LA REMUNERATION

DES ASTREINTES NON MEDICALES ET SAGES-FEMMES

ENTRE :

La Clinique Mutualiste « La Sagesse », 4 Place Saint Guénolé – 35043 RENNES Cedex, représentée XXX, Directeur

D'UNE PART

ET :

XXX, Déléguée syndicale CFDT,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre des NAO 2009, des négociations ont été menées entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales de la Clinique Mutualiste La Sagesse. Au cours de ces négociations, les parties se sont accordées sur la majoration à 200% du taux horaire, sans tenir compte du plafonnement au coefficient 493.

Dans le cadre des NAO 2010, les parties se sont accordées à rappeler le dispositif de rémunération des astreintes et à appliquer celui -ci de manière identique pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cadre des NAO 2012, 2014, 2017 et 2020 les parties se sont accordées à établir un accord d’entreprise ayant pour objet de proroger le dispositif existant.

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de la Clinique Mutualiste La Sagesse, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminés régis par la Convention Collective du 31 octobre 1951, concernés par les astreintes non médicales et sages-femmes sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

ARTICLE 2 - ASTREINTES DE 20 H A 8 H EN SEMAINE

  • Entre 20 h et 22 h et de 6 h à 8 h : astreintes de jour

  • si intervention :

La rémunération ou la récupération des heures travaillées et de déplacement (¼ heure aller, ¼ heure retour) sera valorisée à un taux horaire de 125%

  • si aucune intervention :

Le temps d’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux normal dans les conditions suivantes : 1 heure d’astreinte est rémunérée 1/4 d’heure.

  • Entre 22h et 6 h : astreintes de nuit

  • si intervention,

La rémunération ou la récupération des heures travaillées et de déplacement (¼ heure aller, ¼ heure retour) sera valorisée à un taux horaire de 200 %.

  • si aucune intervention,

Le temps d’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux normal dans les conditions suivantes : 1 heure d’astreinte est rémunérée 1/3 d’heure.

ARTICLE 3 - ASTREINTES DU WEEK-END SOIT DU SAMEDI 8H AU LUNDI MATIN 8H

  • Entre 8 h et 22 h (samedi) et de 6 h à 8 h (le lundi) : astreinte de jour

  • si intervention :

La rémunération ou la récupération des heures travaillées et de déplacement (¼ heure aller, ¼ heure retour) sera valorisée à un taux horaire de 125%

  • si aucune intervention :

Le temps d’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux normal dans les conditions suivantes : 1 heure d’astreinte est rémunérée 1/4 d’heure.

  • Entre 22h (samedi) jusqu’à 6 h (lundi) : astreintes de nuit et dimanche

  • si intervention,

La rémunération ou la récupération des heures travaillées et de déplacement (¼ heure aller, ¼ heure retour) sera valorisée à un taux horaire de 200 %.

  • si aucune intervention,

Le temps d’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux normal dans les conditions suivantes : 1 heure d’astreinte est rémunérée 1/3 d’heure.

ARTICLE 4 - ASTREINTES SUR UN JOUR FERIE

  • Entre 0h jusqu’à 24 h

  • si intervention,

La rémunération ou la récupération des heures travaillées et de déplacement (¼ heure aller, ¼ heure retour) sera valorisée à un taux horaire de 200 %.

  • si aucune intervention,

Le temps d’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux normal dans les conditions suivantes : 1 heure d’astreinte est rémunérée 1/3 d’heure.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Il prendra automatiquement fin à cette date, mais les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant la fin de l’accord afin d’engager les négociations sur un éventuel nouvel accord sur les mêmes dispositions.

ARTICLE 7 - REVISION

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentatives doit être effectuée selon les modalités suivantes :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord, dans le cadre des Négociations Obligatoires ou en réunion du Comité Sociale Economique.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 11 janvier 2021

Le Directeur Le Délégué Syndical CFDT
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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