Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T03519002406
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
Etablissement : 77559111800143 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14


Référence

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et en particulier des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail et de l’accord1 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

Préambule

Le compte épargne -temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Les parties rappellent cependant que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des congés légaux et aux jours de repos liés à l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de la sea35.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’ouverture, d’alimentation et de fonctionnement d’un Compte Epargne Temps au bénéfice des salariés de l’association.

Il est convenu :

Entre l’Association :

Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine, Parc d’Affaires la Bretèche, Bâtiment A3 à Saint Grégoire (35) représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Et les organisations syndicales :

La CGT 31 Bd du Portugal ; CS 90837 ; 35208 Rennes Cédex 2

représentée par XXXXXX, délégué syndical

SUD Santé sociaux Centre hospitalier Guillaume Reignier ; 108 avenue du Général Leclerc ; BP 60321 ; 35 703 Rennes Cédex 7

représenté par XXXXXX, délégué syndical

La CNT 9 rue de Gascogne ; BP 30423 ; 35004 Rennes Cédex

représentée par XXXXX, délégué syndical

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'association titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté continue d’au moins un an.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne temps d’un salarié s’ouvre automatiquement dès la première demande de placement de jours de congés non pris. La demande annuelle est réalisée impérativement avant le 31 janvier de l’année N+1 à l’aide du formulaire associatif donné en pièce jointe du présent accord. Au-delà de cette date le CET ne peut plus être alimenté.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

3.1. Les directeurs

Conformément à ce qui est indiqué dans l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail2 (article 8.1) les directeurs, qui travaillent en forfait jours, peuvent placer annuellement jusqu’à 20 jours sur leur CET.

3.2. Les responsables de service

Les responsables de service peuvent placer jusqu’à 5 jours sur leur CET au titre de la 5ème semaine de congés payés. Ils peuvent par ailleurs placer jusqu’à 5 jours au titre des RTT.

3.3. Les autres salariés

Les autres salariés peuvent placer jusqu’à 5 jours sur leur CET au titre de la 5ème semaine de congés payés.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé, à l’initiative du salarié, de trois manières :

4.1 Sous forme d’absence pour couvrir

- tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé pour création ou reprise d’entreprise,...) ;

- les congés de fin de carrière ;

- tout ou partie des congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à 12 mois ; cette limite haute pouvant être dépassée pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Le salarié qui souhaite partir en congé, en utilisant tout ou partie de son CET, doit en faire la demande écrite à la direction générale au moins trois mois à l'avance conformément à ce que stipule la procédure associative sur la prise des congés. De même, l’employeur est tenu de répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la demande. L’employeur pourra refuser si le délai de prévenance n’a pas été respecté.

Dans le cas où le CET est utilisé en fin de contrat ou de carrière et qu’il est supérieur à 1 mois, le salarié doit augmenter d’autant son délai de prévenance pour l’annonce de son départ.

Dans le cas où le CET est utilisé en fin de contrat ou de carrière et qu’il est supérieur au préavis, le salarié doit augmenter d’autant son délai de prévenance pour l’annonce de son départ.

Les jours pris sont déduits du CET.

L’employeur ne peut en aucun cas demander au salarié d’utiliser des jours acquis sur son CET.

4.2 Sur demande écrite du salarié, et avec l’accord de l’employeur, tout ou partie des droits affectés sur le CET peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié dans les cas suivants :

- rupture du contrat de travail (automatique lors du solde de tout compte). Cette indemnité est égale à la valeur monétaire des jours épargnés calculée sur la base du salaire mensuel de base perçu au moment de la liquidation des droits acquis.

- complément de rémunération en cas de passage à temps partiel ou pour cesser l’activité de manière progressive ;

- événements exceptionnels : mariage ou PACS du salarié, naissance ou adoption d’un enfant, invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint, décès du conjoint ou d’une personne à charge.

Les versements sont effectués mensuellement suivant les règles ordinaires de paie, en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé.

4.3 sous forme de don de jour(s) de repos d’un salarié à un parent d’un enfant gravement malade si celui-ci ne peut pas bénéficier du congé de présence parentale (cf accord d’entreprise enfant malade).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le congé rémunéré au titre du CET constitue une période d’absence du salarié non assimilable à du temps de travail effectif en ce qui concerne l’acquisition par le salarié de droit à congés payés. En revanche, le congé rémunéré au titre du CET sera pris en compte au titre de l’ancienneté.

ARTICLE 6 – SUIVI DU COMPTE

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps un compte individuel CET.

Les droits sont inscrits dans un compteur CET tenu par la direction générale et communiqué annuellement sur le bulletin de paie de décembre de l’année N.

6.1. Crédit

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

6.2. Débit

Sur ce compte sont inscrits en débit les droits utilisés

Lors de l’utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Suivi de l’Accord

Le suivi du respect des dispositions de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction, du ou des délégué(s) syndical(aux) signataire(s) et de deux autres personnes appartenant au personnel dont un dans la catégorie cadre. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an.

Cette commission veillera à la bonne application pratique de l’accord et devra notamment proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

7.2. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet après validation de la commission d’agrément.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives (signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve) à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

7.3. Dénonciation - révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels seront communiqués au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.), au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2332-12 du Code du Travail, sous réserve de la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction de l’association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr)

Un original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales signataires.

De même, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Grégoire, le 14 janvier 2019

Pour l’association,

Pour le Président et par délégation,

XXXXX

Directrice générale

Pour la CGT,

XXXXXXX

Délégué syndical

Pour la CNT,

XXXXXX

Délégué syndical

Pour SUD,

XXXXXXXXX

Délégué syndical


  1. Cet accord visait à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ; il a été modifié par les avenants du 19/03/2007 et du 25/02/2009

  2. Accord du 22/05/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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