Accord d'entreprise "Un Accord sur la mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE)" chez ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre

Numero : T03519003872
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
Etablissement : 77559111800143 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Le Protocole d'Accord préélectoral relatif aux élections 2019 du CSE de la SEA35 (2019-10-11) Un Accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au CSE de la SEA35 (2019-09-12) Accord de Méthode d'un accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE (2019-02-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28


Entre l’Association :

« Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine », Parc d’Affaires la Bretèche, Bâtiment A3 à Saint Grégoire (35) représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

Et les organisations syndicales :

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

SUD Santé sociaux représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

La CNT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

preambule

Conformément aux dispositions du code du travail, issues des ordonnances du 22 septembre 2017 (n°2017-1386) et du 20 décembre 2017 (n°2017-1718), le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

Constatant la place croissante de la négociation collective voulue dans les entreprises par le législateur, les partenaires sociaux ont convenu de modalités propres à permettre cette négociation.

Les négociations, en vue de la mise en place de ce comité, se sont déroulées selon le calendrier suivant :

• 4 février 2019 • 13 mai 2019

• 11 mars 2019 • 3 juin 2019

• 1er avril 2019 • 24 juin 2019

Elles réunissaient les délégations des organisations syndicales représentatives SUD Solidaires, CGT et CNT ainsi que la délégation de représentants de l’employeur.

Les partenaires ont voulu par cet accord définir l’organisation et le fonctionnement du Comité Social et Economique pour qu’il soit adapté à la nature et aux besoins de l’association.

article i – PERIMETRE DU CSE

Par le présent accord, il est constitué un Comité Social et Economique unique qui agira pour l’ensemble de l’association.

article ii – MISSIONS DU CSE

Le CSE intervient au titre de ses attributions suivantes :

• Il est chargé d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et au bon accomplissement de la mission.

• Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association, notamment sur les conditions d’emploi, de travail, la durée du travail et la formation, l’introduction de nouveaux outils, tout aménagement important modifiant les conditions de travail, les mesures prises en faveur de la mise, de la remise ou du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides et des travailleurs handicapés.

• Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

• Il contribue :

- à l’équité entre hommes et femmes dans l’accès aux emplois ;

- à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes en situation de handicap.

• Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des présents.

• Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

• Il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

• Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert libre).

• Il est informé des visites de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations.

• Il contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Pour mémoire, le CSE dispose de la personnalité morale et civile. A ce titre, il peut ester en justice, disposer d’un patrimoine et passer des engagements contractuels conformément à ses missions.

article iiI – composition DU CSE et duree des mandats

Le CSE est présidé par l’employeur ou par un représentant ayant reçu délégation permanente à cet effet. Le délégataire peut subdéléguer exceptionnellement au Directeur des Ressources Humaines de l’association.

Lors des réunions, l’employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs, nécessairement salariés de l’entreprise, qui peuvent prendre part aux débats en tant qu’interlocuteurs techniques mais ne participent pas aux votes. Leur présence est annoncée lors de la convocation.

En opportunité, tout cadre pourra être invité afin de présenter aux élus un dossier.

Le nombre de membres représentant des salariés est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants. Les collèges devront compter au minimum :

Pour le collège « Cadres » :

1 titulaire et 1 suppléant

En cas de carence sur ce collège, les sièges sont proposés à l’un des autres collèges.

Pour le collège « Assistants familiaux » :

3 titulaires et 3 suppléants »

Pour le collège « salariés non cadres et non AF » :

2 titulaires et 2 suppléants

L’accord préélectoral viendra préciser la répartition par collège.

La proportionnalité hommes femmes sera respectée au sein des collèges dès la réalisation des listes électorales.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à trois. La durée des mandats est quant à elle fixée par accord préélectoral.

article IV – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Pour garantir une écoute au plus près des unités de travail et des salariés, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.

Article IV.1 Nombre et placement des représentants de proximité

Il est décidé que la représentativité suivante doit être assurée :

- Direction générale :

• 1 salarié

- Pôle Accueil Familial :

• 1 salarié autre qu’AF au CPFS

• 1 salarié autre qu’AF au SAFT

• 2 AF par secteur géographique soit 6 AF au total

- Pôle Milieu Ouvert :

• 1 salarié de prévention spécialisée

• 1 salarié du SEVAE

- Pôle Précarité Insertion :

• 1 salarié de la mission hébergement ;

• 1 salarié de la mission accueil veille sociale.

Article IV.2 Rôle des RP

Les représentants de proximité sont des « capteurs d’informations », au profit du CSE, au sein des unités de travail. Ils s’intéressent à tout thème que les salariés souhaitent voir abordés par le CSE. Ils ont en particulier pour mission de :

- contribuer à promouvoir la santé et la sécurité au sein des unités de travail et s’assurer des bonnes conditions de travail ;

- réaliser pour le CSE les enquêtes en matière d’accident du travail ;

- identifier les situations de tension entre salariés et prévenir les situations de harcèlement ;

- orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Dans le cas de découverte de situations, informer immédiatement la direction générale ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du CSE.

- veiller à l’application des accords d’entreprise, en lien avec les réalités de travail des salariés ;

- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail ;

- identifier les charges de travail excessives et préconiser des organisations de travail adaptées ;

- Identifier les mesures discriminatoires en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement ;

- transmettre au CSE les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales de protection sociale, à la convention collective et aux accords d’entreprise.

Article IV.3 Désignation des RP

Les représentants de proximité sont prioritairement des membres suppléants du CSE. Si un service, tel que défini à l’article IV.1, est représenté par 2 titulaires ou plus au sein du CSE, il n’y a pas de RP supplémentaire à désigner.

La désignation des représentants de proximité non membres du CSE n’est effectuée que dans le cas de carence dans les pôles et services identifiés à l’article IV.1.

Après appel à candidature, la désignation se fait par vote des membres titulaires du CSE au plus tard dans les trois mois suivant la mise en place du comité. Pour être désigné représentant de proximité il faut être âgé d’au moins 18 ans, être salarié sous CDI et justifier d’au moins un an d’activité au sein de l’association à la date de désignation.

Un cadre hiérarchique ne peut pas être représentant de proximité quand bien même il est membre titulaire du CSE.

Article IV.4 Durée des mandats

Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date de résolution du CSE qui entérine leur désignation et prend fin au terme du mandat des élus du CSE.

Article IV.5 Désignation de RP en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’un représentant de proximité (suppléant CSE ou autre salarié non CSE) pour cause de départ définitif de l’association (mobilité externe, démission, retraite, licenciement...), le remplacement est assuré par désignation des membres titulaires du CSE dans le respect des répartitions par pôle et service indiquées à l’article IV.1.

Article IV.6 Adaptation de la charge de travail

Les représentants de proximité, suppléants du CSE ou non membres du CSE, bénéficient du temps de délégation indiqué à l’article V. Ils ne bénéficient pas de temps de décharge mais le directeur de pôle est garant de l’adaptation de l’activité professionnelle du salarié au mandat de RP qui est le sien. Le RP et son responsable hiérarchique apprécient donc ensemble les conditions et les modalités d’adaptation de la charge de travail lors de la mise en œuvre de l’entretien de début de mandat.

Un décompte des heures accordées au titre des missions de RP est mis en place au sein de chaque pôle de la même façon qu’il existe un décompte des heures de délégation des membres titulaires du CSE.

Sauf accord explicite du directeur de pôle concerné, les représentants de proximité ne peuvent pas organiser de réunion de concertation sur le temps de travail. En revanche, ils peuvent rencontrer individuellement les salariés s’ils ne gênent pas la bonne marche de l’activité professionnelle.

Article IV.7 Participation des RP aux réunions CSE

Les parties conviennent que, en fonction de l’ordre du jour et sur demande du Président et/ou du secrétaire de CSE, des représentants de proximité pourront être invités en réunion pour éclairer des questions relevant de leur mission. Leur effectif lors d’une réunion, hors titulaires du CSE, ne saurait cependant être supérieur à trois.

Article IV. 8 Protection des RP

Conformément aux dispositions du code du travail, les représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés au même titre que les membres du CSE. Toute rupture du contrat de travail est donc soumise à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail (sauf démission et départ à la retraite).

L’autorisation sera également requise :

- durant les 6 mois suivant l’expiration du mandat ;

- pendant 6 mois pour le candidat aux fonctions de RP, à partir du dépôt de sa candidature ;

Article IV. 9 Formation des RP

Les représentants de proximité bénéficient des droits à la formation tels qu’inscrits dans la loi.

ARTICLE v – HEURES DE DELEGATION

Au regard de leurs responsabilités, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’un crédit individuel de 26 heures par mois ; les autres membres du CSE bénéficient de 22 heures par mois, soit un global mensuel de 250 heures.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois un élu ne peut utiliser au cours d’un mois plus d’une fois et demie son crédit d’heures, soit 39 heures pour le secrétaire et le trésorier et 33 heures pour les autres membres du CSE.

Pour bénéficier du cumul, l’élu doit informer son responsable de service au moins 8 jours avant la fin du mois qui précède le mois de prise.

Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation entre eux en respectant les règles de plafond et de prévenance ci-dessus indiquées.

Le temps passé en réunion plénière par les membres du CSE, ou plus exceptionnellement par les représentants de proximité ou les membres de commission, est hors temps de délégation.

Tableau mensuel des heures de délégation et de réunions pour le CSE :

Mandat Heures de délégation Réunions
Secrétaire et trésorier 26h/mois Une par mois
Titulaire CSE 22h/mois Une par mois
Suppléant CSE Néant Sur invitation uniquement

Tableau des heures de délégation pour les RP et membres de commission

Mandat Heures de délégation Réunions
RP (hors titulaires CSE) 4h/mois (hors juillet août) Sur invitation du CSE
Commission SSCT 4h/mois (hors juillet août) Dans le temps de délégation
Commission formation 4h/mois (hors juillet août) Dans le temps de délégation

Le temps de délégation octroyé aux représentants de proximité ne peut être reporté, en tout ou partie, d’un mois sur l’autre.

Conformément à l’article L.2315-11 du code du travail, les temps suivants ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :

- Temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 ;

- Temps passé par les membres du CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

ARTICLE vI – REUNIONS

Le CSE se réunit une fois par mois sauf en juillet et août, soit 10 réunions à l’année. Conformément à la législation en vigueur le CSE peut par ailleurs tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou de la direction.

Les temps de réunions ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires Comité Social et Economique.

Seuls les membres titulaires participent aux réunions. Cependant, sur décision partagée du Président de CSE et du secrétaire, les suppléants peuvent être invités à participer, de même que les représentants de proximité ou les membres de commissions, pour apporter leur éclairage sur un sujet placé à l’ordre du jour et pour lequel ils ont compétence.

Afin de faciliter la suppléance des titulaires absents, les suppléants du CSE sont destinataires de la convocation et de l’ordre du jour pour chaque réunion. La convocation précisera que leur présence n’est requise qu’en cas d’absence d’un titulaire. Lorsqu’un titulaire ne peut assister à une réunion, il se fait remplacer par le suppléant désigné dans les conditions prévues par la loi.

Tous les membres du CSE (titulaires et suppléants) sont invités à la première réunion après élections professionnelles.

5 réunions par an (une par bimestre) sont consacrées plus spécifiquement à la santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions du CSE font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire de l’instance.

L’organisation des réunions sera arrêtée par le règlement intérieur du CSE.

Chaque délégué syndical de l’association, dument désigné par son organisation, est convié aux réunions du CSE avec voix consultative.

article viI – CONSULTATIONS

Pour rappel, l’article L.2312-17 du code du travail prévoit 3 consultations récurrentes obligatoires :

- les orientations stratégiques de l’association, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation ;

- la situation économique et financière de l’association ;

- la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que ces consultations ont lieu tous les ans.

Les consultations sont faites à partir des informations fournies par l’employeur et regroupées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par l’article R. 2312-14 du code du travail.

Les membres du CSE peuvent demander la production d’indicateurs particuliers, ne figurant pas dans la BDES. Dans ce cas, le délai de prévenance doit être au minimum d’un mois.

Le tableau de suivi de la formation sur six années glissantes, répondant aux obligations de la loi de 2014 sur la formation professionnelle, est accessible aux membres du CSE en pièce jointe à la BDES tout comme le bilan comparé HF des recrutements de l’année A-1.

Conformément à l’article R.2312-6 du code du travail, les délais de consultation du CSE sont les suivants :

- 1 mois ;

- 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration de ce délai.

article viiI – LES COMMISSIONS

Les commissions suivantes sont constituées :

- Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

- Commission formation.

Chaque commission doit comprendre au moins un membre titulaire. Un membre titulaire ne peut faire partie que d’une seule commission. Les autres membres des commissions sont obligatoirement des élus du CSE.

Article VIII.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT s’implique dans tout ce qui a trait à la santé, sécurité et conditions de travail des salariés de l’association. Elle transmet à l’ensemble des membres du CSE ses observations, avis ou résultats de travaux lors des 5 réunions annuelles de ce dernier liées à ce thème.

La commission peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association.

La CSSCT peut, par délégation du CSE, prendre en charge l'analyse des risques professionnels ; elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes… Elle peut également procéder à des inspections au sein des unités de travail et mener des enquêtes. Elle n’a pas la possibilité de recourir à une expertise ; elle peut toutefois en proposer une au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou un délégataire. Elle est constituée de 5 membres élus (titulaires ou suppléants) dont au moins un cadre1 et se réunit une fois par bimestre sur une demi-journée. Les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres présents lors de la 1ère réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et ne faisant pas partie du comité social et économique ; leur nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.

Les suppléants du CSE, membres de la CSSCT, peuvent participer à la réunion bimestrielle consacrée à ce thème.

Les parties conviennent que sont invités aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail de l’AST35 avec voix consultative ;

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission ; cette formation est d’une durée maximale de 3 jours2.

Article VIII.2 La commission formation

La commission formation est présidée par un élu titulaire du CSE. Elle est constituée de 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et se réunit autant de fois que de besoin dans la limite des heures de délégation attribuées. Ses points d’intérêt portent sur :

- la réalisation du plan de formation en cours ;

- les orientations générales de la formation de l’année N+1 ;

- les critères de priorisation qu’elle souhaite voir appliquer ;

- le choix des candidatures retenues ou écartées par les directions de pôle et le comité de direction ;

- le plan de développement des compétences proposé par l’employeur pour l’année N+1 ;

- les évolutions de la législation en matière de formation et la mise à jour des connaissances.

- la préparation des délibérations du CSE ;

- l’information des salariés dans ce domaine et le recueil de leurs observations ;

- la situation spécifique des jeunes salariés et des titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

- l’actualisation de l’accord d’entreprise sur la formation découlant des évolutions des textes législatifs et des besoins propres à l’association.

article IX – LES MOYENS

Le présent article est écrit sous réserve de modifications des textes conventionnelles.

Article IX.1 Le budget de fonctionnement

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement reste fixé au sein de l’association à 0,2% de la masse salariale brute. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail, l’assiette de calcul est modifiée puisqu’en sont désormais exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales.

Par délibération, le CSE peut :

- consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’association et des représentants de proximité.

- transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat3.

Article IX.2 Budget pour les activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution de l’employeur versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’association dans les conditions prévues à l’article L.2312-81 du code du travail. La contribution permettant la gestion des ASC est, conformément aux actuelles dispositions conventionnelles (article 10 bis de la CCN66), de 1,25% de la masse globale des rémunérations. La répartition sera faite par personne physique quel que soit son temps de travail.

Par délibération, le CSE peut consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC et vice versa4.

Article IX.3 Les moyens matériels

L’employeur assure :

- la mise à disposition d’un local permanent, éclairé chauffé et meublé, permettant aux membres du CSE d’assurer leur permanence et leur réunion de travail en effectif restreint ;

- la mise à disposition, sur réservation, d’une salle de réunion permettant les réunions à effectif plus important ;

- l’installation d’une ligne téléphonique dédiée ;

- la mise à disposition d’un ordinateur et d’une imprimante ;

- l’accès à Internet.

article X – REGLEMENT INTERIEUR DU CSE

Lors de la seconde réunion du CSE, le règlement intérieur du comité est proposé par le secrétaire à l’ensemble des membres. Il ne peut être valablement adopté que si la majorité des membres présents émettent un avis favorable.

Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement de l’instance et des commissions. Il aborde en particulier et de façon non exhaustive :

- les modalités de désignation et les missions des membres titulaires, suppléants, secrétaires et trésoriers et le rôle du président ;

- l’organisation des missions des membres du CSE ;

- le calendrier du CSE et des commissions ;

- les thématiques abordées ;

- le déroulement des réunions (horaires, lieux, découpage etc...) ;

- les règles de confidentialité dans l’exercice du mandat ;

- les modalités de vote pour les prises de décisions ;

- le fonctionnement du décompte des heures de délégation et des convocations employeur (outils et procédures) ;

- les modalités de mise en place des temps de remplacement ;

- la gestion des frais de déplacements de membres ;

- le rapport d’activité du CSE ;

- la gestion du budget alloué ;

- la formation des élus ;

- la communication des PV de réunions ;

- le local et le matériel mis à disposition de l’instance ;

- les réunions préparatoires ;

- la circulation dans les locaux ;

- l’information et la consultation des salariés.

article Xi – CLAUSES GENERALES

Article XI – 1 Champ d’application

Les parties signataires souhaitent que cet accord et les actions qui en découleront prennent en compte l’intégralité des pôles et services de l’association existants à la date de signature des présentes et ceux à venir.

Article XI – 2 Effet

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Les parties signataires aux présentes se sont entendues pour que cet accord ne soit pris en compte qu’au terme des élections professionnelles.

8 mois avant la date d’échéance de l’accord, la partie signataire de l’accord la plus diligente invite l’autre à l’ouverture de la négociation.

Article XI – 3 Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion de ladite commission sera organisée sous l’égide de la Direction Générale de l’association dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.

L’interprétation sera donnée sous forma d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.

Article XI – 4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail et notamment de la part des parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

• l’association d’une part ;

• l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou conter décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article XI – 5 Dénonciation

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Article XI – 6 Procédure d’agrément

L’accord sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article XI – 7 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction de l’association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr). Un exemplaire du présent accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’association, mis sur l’intranet. Une copie sera remise aux membres des instances représentatives du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait en 9 exemplaires, à Saint Grégoire, le 28 juin 2019.

Le Président,

Pour la CGT,

Délégué syndical

Pour la CNT,

Délégué syndical

Pour SUD,

Délégué syndical


  1. L’absence de cadre n’est pas compensée

  2. Article L.2315-40 du code du travail

  3. 10% du reliquat du budget de l’année

  4. Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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