Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION N°2 A L'ACCORD DU 22/05/2017" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03519003419
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
Etablissement : 77559118000143

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01

AVENANT DE REVISION N°2 DU 1er AVRIL 2019

à l’accord du 22 mai 2017 relatif à l’organisation du temps de travail

L’Association :

Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine (SEA35), Parc d’Affaires la Bretèche, Bâtiment A3 à Saint Grégoire (35) représentée par , en sa qualité de Directrice Générale.

Et les organisations syndicales :

La CGT 31 Bd du Portugal ; CS 90837 ; 35208 RENNES CEDEX 2

représentée par , délégué syndical

SUD Santé sociaux Centre hospitalier Guillaume Reignier ; 108 avenue du Général Leclerc ; BP 60321 ; 35 703 Rennes cedex 7

représenté par , délégué syndical

La CNT 9 rue de Gascogne ; BP 30423 ; 35004 Rennes CEDEX

représentée par , délégué syndical

conviennent de modifier les articles 8 et 9 dudit accord :

Article 8 : DIRECTEURS ET RESPONSABLES DE SERVICE

8-1- directeurs

Dans le paragraphe « Modalités de décompte du temps de travail » il convient d’ajouter :

« Dans le cas d’arrêt maladie, il y a réduction de 1 jour non travaillé (JNT) pour 6 jours ouvrés d’arrêts cumulés ».

8-2 responsables de service

Après le 1er paragraphe il convient d’ajouter :

« Dans le cas d’arrêt maladie, il y a réduction d’un jour de RTT pour 20 jours ouvrés d’arrêts cumulés » 

Ces modifications de l’accord sont à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 9 : LES CONGES

9.1 Période d’acquisition des Congés annuels

En lieu et place de :

En raison de l’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile, les parties à l’accord décident, en application aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail que par dérogation à l’article L.3141-11 du Code du Travail, la période d’acquisition des congés payés sera fixée du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile.

Lire :

« 9.1 Période de prise des Congés annuels

En raison de l’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile, les parties à l’accord décident, en application aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du Travail que par dérogation à l’article L.3141-13 du Code du Travail, la période de prise des congés payés sera fixée du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile. »

Fait à Saint Grégoire, le 1er avril 2019.

Pour l’association,

Directrice générale

Pour la C G T, Pour SUD Pour la CNT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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