Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur le don de jours entre salariés" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03718000113
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77559391600049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions le protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la mutuelle Harmonie-Mutuelle au sein de la CPAM d'Indre-et-Loire (2019-02-13) PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE UITSEM AU SEIN DE LA CPAM (2018-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES

Entre, d’une part :

La CPAM d’Indre et Loire, représentée par son Directeur, ………….,

Et d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

CGT, représentée par …………., délégué syndical

CFTC, représentée par …………., déléguée syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Dans le prolongement de cette disposition, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 ouvre cette possibilité dans le cadre des salariés proches aidants.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade et par ailleurs au profit d’un salarié proche aidant.

La négociation de cet accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Ces dispositifs s’ajoutent à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de soutien familial : Le congé de soutien familial prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Contenu

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Bénéficiaires des dons 3

2-1 Don de jour de repos au bénéfice d’un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé 3

2-2 Don de jour de repos au bénéficie des salariés proches aidants 3

Article 3 – Modalités pratiques 3

3-1 L’appel au don 3

3-2 Le recueil des dons 4

3-3 La période d’absence 4

Article 4 – Validité de l’accord 5

Article 5 – Entrée en vigueur 5

Article 6 – Information du personnel 5

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord 5

Article 8 – Suivi de l’accord 5

Article 9 – Durée de l’accord 5

ANNEXE 7

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM d’Indre et Loire qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

2-1 Don de jour de repos au bénéfice d’un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé

Peut bénéficier d’un don de jours de repos au sens des articles L.1225-65-1 et 2 du Code du travail, tout salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

2-2 Don de jour de repos au bénéficie des salariés proches aidants

Peut bénéficier d’un don de jours de repos au sens de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées ci-dessous :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Modalités pratiques

Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3-1 L’appel au don

Le salarié nécessitant un don en fera la demande à la Direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence.

Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit soit :

  • l’enfant gravement malade, accidenté ou handicapé ;

  • ou la personne aidée atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap.

Ce certificat atteste, de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident affectant l’enfant ; ou de la perte d'autonomie d'une particulière gravité ou du handicap de la personne aidée. Il indique le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins. Dans la mesure du possible, le certificat médical prévoit la durée de l’absence.

Ce certificat est transmis à l’employeur.

Par ailleurs, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit être placée ni en établissement, ni chez un tiers autre que le salarié.

3-2 Le recueil des dons

Une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés par l’agent demandeur, en concertation avec le service Ressources Humaines

Il peut s'agir de tous les types de jours de repos :

- Jours de réduction du temps de travail ;

- Journée administrative ;

- Jours de repos des cadres au forfait ;

- Jours de repos compensateur équivalent ;

- Congés supplémentaires ;

- Congé principal, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;

Ces jours doivent être disponibles ou être épargnés dans le cadre d’un compte épargne temps. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le nombre de jours de repos donnés sera limité à 5 jours par salariés. La mobilisation du don de jours de repos issus du compte épargne temps n’est quant à elle pas plafonnée.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Le recensement des dons se fera par le biais d’un outil, disponible sous l’intranet.

Le don est volontaire et anonyme pour le bénéficiaire. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

3-3 La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service des ressources humaines.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons, à raison d’un jour par personne.

Article 4 – Validité de l’accord

L’accord est soumis aux conditions de validité de l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord collectif sera transmis à l’UCANSS pour avis du Comex qui le transmettra à la Direction de la sécurité sociale pour agrément.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.

Article 6 – Information du personnel

A réception de l’agrément, l’information du personnel de la CPAM d’Indre-et-Loire, sur le présent accord, sera assurée par la Direction par tout moyen.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux mesures légales de publicité visée à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale d’Indre et Loire de la DIRECCTE Centre et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un bilan annuel de sa mise en œuvre devra être présenté par l’employeur devant les instances représentatives de l’organisme.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.

Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail.

Fait à Tours, le 18 avril 2018

Le Directeur

………….

Les organisations syndicales

CGT, ………….

CFTC, ………….

ANNEXE

Dispositifs légaux du don de jours de repos :

Don de jours de repos pour un parent d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté

L’article L.1225-65-1 du Code travail prévoit qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Don de jour de repos au bénéficie des salariés proches aidants

L’article L.3142-25-1 du Code du travail dispose qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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