Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM D'INDRE ET LOIRE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03720001547
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77559391600049 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM D’INDRE ET LOIRE

Entre d’une part,

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire, représentée par son Directeur, Monsieur

Et d’autre part,

- La, représentée par Monsieur, délégué syndical ;

- La, représentée par Madame, déléguée syndicale.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 met en place un Comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer une fusion des 3 institutions représentatives du personnel. Ce comité se substituera ainsi aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT. Cette ordonnance constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Une 6ème ordonnance dite « balai » n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 est venue compléter l’ordonnance susvisée afin de renforcer les mesures propres au nouveau fonctionnement des nouvelles instances.

La loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 et de l’ordonnance dite « balai » de décembre dernier a été publiée au Journal officiel, le 31 mars 2018.

Dans ce nouveau contexte, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité définir les conditions de mise en œuvre du CSE. A cet effet, le présent accord à vocation d’organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance.

Les modalités d’organisation de l’élection du CSE ont été définies par protocole d’accord pré-électoral.

Contenu

Préambule 1

Article 1 - Périmètre de mise en place du CSE 4

Article 2 - Durée des mandats 4

Article 3 - Composition, attributions et moyens du CSE 4

Article 3.1 – Composition et bureau du CSE 4

Article 3.1.1 - Composition du CSE 4

Article 3.1.2 – Bureau du CSE 4

Article 3.2 – Les attributions du CSE 4

Article 3.2.1 - Les compétences du CSE 4

Article 3.2.2 – Les consultations et informations 5

Article 3.3 – Les temps et heures de délégation des membres du CSE 5

Article 3.3.1 - Les heures de délégation 5

Article 3.3.2 - Temps passé aux réunions, et situations d’urgence 6

Article 3.3.3 – Le suivi de l’utilisation des heures de délégation 6

Article 4 - Les réunions plénières 6

Article 4.1 – L’ordre du jour 6

Article 4.2 – Nombre des réunions 7

Article 4.3 – Personnes présentes 7

Article 4.4 – Procès-verbal des réunions 7

Article 5 - Les commissions du CSE 7

Article 5.1 - La commission santé sécurité et conditions de travail. (CSSCT) 7

Article 5.1.1 - La composition 7

Article 5.1.2 - Les attributions 8

Article 5.1.3 – La périodicité et le nombre de réunions 8

Article 5.1.4 – Les moyens des membres de la CSSCT 8

Article 5.1.5 – Formation santé et sécurité 8

Article 5.2 – La commission formation 8

Article 5.3 – La commission de l’égalité professionnelle 8

Article 5.4 – La commission d’information et d’aide au logement 9

Article 6 - Les budgets du CSE 9

Article 6.1 – Le budget des activités sociales et culturelles 9

Article 6.2 – Le budget de fonctionnement 9

Article 6.3 - Affectation des biens 9

Article 7 – Les règles relatives aux représentants de proximité 9

Article 7.1 – Les modalités de désignation 9

Article 7.2 – Les missions et attributions 10

Article 7.3 – Les moyens de fonctionnement 10

Article 8 - Dispositions générales 10

Article 8.1 – Dispositions antérieures 10

Article 8.2 – Date d’application et durée de l’accord 10

Article 8.3 – Evaluation de l’application de l’accord 11

Article 8.4 – Révision et dénonciation 11

Article 8.5 – Dépôt et publicité 11

Article 1 - Périmètre de mise en place du CSE

Les parties au présent accord conviennent que le comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. La CPAM d’Indre et Loire ne dispose pas d’établissement distinct.

Article 2 - Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus au comité social et économique est de 4 ans.

Article 3 - Composition, attributions et moyens du CSE

Article 3.1 – Composition et bureau du CSE

Article 3.1.1 - Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que ses modalités d’élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral mettant en place l’instance.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de la caisse et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Article 3.1.2 – Bureau du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés parmi ses membres titulaires dans les mêmes conditions.

Article 3.2 – Les attributions du CSE

Article 3.2.1 - Les compétences du CSE

  1. Les compétences générales

Les compétences générales du comité social et économique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,

  • à l'organisation du travail,

  • à la formation professionnelle

  • aux techniques de production.

b) Les compétences en matière de présentation des réclamations

Le comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Les réclamations individuelles et collectives sont envoyées par le Secrétaire au Président du CSE au minimum 8 jours calendaires avant la date de la réunion plénière du CSE. Elles sont inscrites à l’ordre du jour du CSE. Les réponses sont rédigées à l’issue de la réunion et sont diffusées dans un délai de 8 jours calendaires. Elles sont également ajoutées en annexe du procès-verbal du CSE.

c) Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

d) Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés selon le règlement intérieur du CSE.

Article 3.2.2 – Les consultations et informations

  1. Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Un calendrier prévisionnel de ces consultations est soumis au CSE pour information en décembre pour l’année à venir.

  1. Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  1. Les informations récurrentes

Les informations récurrentes sont transmises en partie via la BDES ou déposées sur le réseau informatique local.

Article 3.3 – Les temps et heures de délégation des membres du CSE

Article 3.3.1 - Les heures de délégation

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du Comité social et économique.

Il est précisé qu’au sens de l’article L.2314-7 du code du travail, le protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

Effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total des heures de délégation
400 à 499 12 22 heures 264 heures

Annualisation et mutualisation :

Les heures de délégation d'un même membre du CSE peuvent être annualisées, au sens de l’article R. 2315-5 du code du travail, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées, au sens de l’article R. 2315-6 du code du travail, entre titulaires et entre titulaires et suppléants. Cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Article 3.3.2 - Temps passé aux réunions, et situations d’urgence

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :

- Les réunions du comité social et économique.

- Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

- Les réunions des autres commissions, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 30 heures.

Au-delà de ce seuil, le temps passé en réunions s’impute sur les crédits d’heures de la délégation du personnel ; à défaut, il intervient hors temps de travail.

N’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé ;

- aux enquêtes menées après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Article 3.3.3 – Le suivi de l’utilisation des heures de délégation

Dans la mesure du possible et pour assurer une bonne organisation des services, les membres de la délégation du personnel au CSE informent préalablement leur encadrement qu’ils vont exercer leur mandat.

L’utilisation des crédits d’heures de délégation nécessitera dans la mesure du possible un suivi exhaustif dans l’outil de gestion du temps, des horaires de départ et des horaires de retour.

Pour les commissions, il sera demandé une feuille d'émargement avec les horaires de débuts et de fins de réunion.

Un suivi mensualisé des heures de délégation sera assuré par la direction et partagé avec les membres du CSE pour assurer une information sur l’utilisation de ces heures.

Article 4 - Les réunions plénières

Article 4.1 – L’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le Secrétaire et le Président au moins 8 jours avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours.

L’ordre du jour sera communiqué au moins trois jours avant la réunion.

Article 4.2 – Nombre des réunions

Le CSE réalise onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois à l’exception du mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27, alinéa 1 du code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Article 4.3 – Personnes présentes

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23.

Les membres titulaires de la délégation du CSE et les représentants syndicaux aux CSE siègent lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE en cas d’absence d’un titulaire.

En tout état de cause, les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et la personne en charge de la sécurité dans l’entreprise participent à cette réunion. Ils sont convoqués selon les mêmes modalités que les titulaires au CSE.

Article 4.4 – Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE relatives à ses attributions sont consignées dans un procès-verbal. Son élaboration est légalement de la responsabilité du ou de la secrétaire du CSE. Néanmoins, la direction débloquera une ressource pour participer à l’instance et assurer la rédaction du projet de procès-verbal.

Le procès-verbal sera transmis au secrétaire du CSE.

Article 5 - Les commissions du CSE

Article 5.1 - La commission santé sécurité et conditions de travail. (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du code du travail une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d'au moins trois cent salariés.

Article 5.1.1 - La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté de la personne en charge de la sécurité dans l’entreprise et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions de la commission, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Article 5.1.2 - Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT n’a pas voix délibérative.

Article 5.1.3 – La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit quatre fois par an, préalablement aux quatre réunions du CSE prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail. Les réunions de la commission ont lieu au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

Article 5.1.4 – Les moyens des membres de la CSSCT

Les heures de délégation des membres titulaires au CSE seront utilisées pour permettre la réalisation des missions relatives à la CSSCT.

Les membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique pourront mutualiser leurs heures de délégation avec des membres de la CSSCT qui n’en disposeraient pas.

Un crédit d’heures global annuel de 12h est accordé pour l’ensemble des membres de la commission leur permettant notamment d’effectuer les visites dans les sites. Ce crédit d’heures global annuel de 12 heures sera mutualisé entre les membres de la CSSCT.

Article 5.1.5 – Formation santé et sécurité

La formation santé et sécurité des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.

Cette formation est étendue à tous les élus du CSE, prise en charge par l’employeur..

Article 5.2 – La commission formation

Il est institué une commission de la formation. Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5.3 – La commission de l’égalité professionnelle

Il est institué une commission de l’égalité professionnelle. Elle est chargée notamment de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle assiste le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5.4 – La commission d’information et d’aide au logement

Il est institué une commission de l’information et de l’aide au logement.

Elle a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’organisme. Elle n’a pas voix délibérative.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 6 - Les budgets du CSE

Article 6.1 – Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 2.55% de la masse salariale brute de l’organisme telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Article 6.2 – Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’organisme telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Article 6.3 - Affectation des biens

Les biens de toutes natures, droits et obligations, créances et dettes, applications informatiques, des instances prévues à l’article L2391-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE.

Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE, à la majorité de ses membres, accepte les affectations prévues par les instances susmentionnées lors de leur dernière réunion, ou décide d’affectations différentes.

Article 7 – Les règles relatives aux représentants de proximité

Article 7.1 – Les modalités de désignation

Des représentants de proximité sont désignés par le comité social et économique, hors ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent que sont ainsi désignés au maximum 4 représentants de proximité dont à minima un pour chaque organisation syndicale représentative. Les représentants de proximité seront répartis sur les immeubles du siège et de Barbusse.

Article 7.2 – Les missions et attributions

Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité sont des représentants du CSE auprès des salariés.

A ce titre, ils sont à l’écoute du terrain afin de remonter les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés auprès des élus, en termes de droit du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils assurent par ailleurs la mission de relai des salariés auprès des élus, sur toutes suggestions sur les conditions de travail.

Ils n’assistent pas aux réunions du CSE.

Article 7.3 – Les moyens de fonctionnement

Afin de réaliser leurs missions, les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures global annuel de 5 heures. Ce crédit d’heures global annuel de 5 heures sera mutualisé entre les représentants de proximité.

Article 8 - Dispositions générales

Article 8.1 – Dispositions antérieures

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8.2 – Date d’application et durée de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 8.3 – Evaluation de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au troisième trimestre de l’année 2019 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 8.4 – Révision et dénonciation

Etant à durée déterminée, cet accord ne peut pas être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties.

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut en revanche en demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un tel avenant et après son agrément.

Article 8.5 – Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version sur support électronique, auprès de la Direccte sur la plateforme informatique prévue à cet effet, et un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord. A réception de l’agrément, l’information du personnel de la CPAM d’Indre-et-Loire, sur le présent accord, sera assurée par la Direction par note interne.

Fait à Tours le 28/11/2019

Le Directeur Les Organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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