Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SAUVEGARDE ISERE - ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAUVEGARDE ISERE - ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03822011661
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ISERE
Etablissement : 77559588700396 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

Entre d’une part :

Sauvegarde Isère

Siège Social – Direction Générale

15 Bd Paul Langevin

38600 FONTAINE

REPRESENTEE PAR

, Directeur Général

Et

LA DELEGATION SYNDICALE CFDT

REPRESENTEE PAR

LA DELEGATION SYNDICALE CGT

REPRESENTEE PAR

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Sauvegarde partagent l’ambition de développer un dialogue social responsable et constructif. Aussi, en vue de déterminer le contenu exact des discussions pour adapter les négociations obligatoires au plus près de la vie de l’Association, les parties ont convenu de l’intérêt de définir elles-mêmes les modalités de la négociation périodique obligatoire en concluant un accord de méthode conformément aux articles L.2242-10 à L.2242-12 du code du travail.

Les parties présentes à l’accord conviennent :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le périmètre de négociation est l’ensemble des établissements de la Sauvegarde Isère.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée ainsi qu’aux stagiaires et salariés mis à disposition.

ARTICLE 2. OBJET de L’ACCORD

L’accord a pour objet de définir

  • La composition de l’instance de négociation

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité

  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation, dans le respect des grands blocs légaux :

    • La rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée

    • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

    • La gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Le calendrier et les lieux des réunions

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus et la date de cette remise

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

    ARTICLE 3. La composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation sera composée

  • D’une délégation syndicale comprenant pour chaque organisation un délégué syndical qui peut être assisté d’un salarié

  • Et d’une délégation représentée par le Directeur Général assisté du/de la Directeur/rice Ressources Humaines.

    ARTICLE 4. les Moyens Mis a Disposition des Parties

Chacun des membres de la délégation syndicale bénéficiera sur son temps de travail d’un temps de préparation égal à la durée prévue de la réunion.

ARTICLE 5. Les thèmes des négociations et leur périodicité

Le code du travail prévoit trois grands blocs de négociation obligatoire.

Une négociation annuelle sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail

Une négociation triennale sur :

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Afin d’adapter les négociations obligatoires à la vie de l’association, les parties conviennent d’aborder ces 3 thèmes à travers des cycles de négociation selon la périodicité suivante :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fera l’objet d’un accord d’entreprise tous les 3 ans. Toutefois chaque année une négociation sera menée spécifiquement sur les éléments composant la rémunération et le soutien au pouvoir d’achat des salariés.

  • L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail fera l’objet d’un accord tous les 3 ans.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels fera l’objet d’un accord tous les 3 ans.

Chaque année chacun des accords fera l’objet d’un suivi et d’un bilan soumis au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’association.

Le calendrier des négociations et points précisément abordés pour chaque période de 3 ans est précisé dans l’annexe 1.

ARTICLE 6. Le calendrier, le lieu et Les informations nécessaires a la tenue des reunions

  • Chaque année, la négociation se déroulera sur une période de 4 mois. Elle débutera la deuxième semaine du mois de janvier fera l’objet de 2 à 4 réunions de 3 heures qui se dérouleront jusqu’à la fin du mois d’avril.

  • Chaque réunion sera espacée d’un délai minimum de 15 jours calendaires.

  • La Direction convoquera les délégués syndicaux aux réunions par courrier /courriel au moins 2 semaines avant leur tenue.

  • Les réunions se tiendront au siège de la Sauvegarde Isère

15 Boulevard Paul Langevin

38600 Fontaine

  • Les informations nécessaires à l’étude du ou des thèmes abordés seront jointes à la convocation envoyée par la Direction au moins deux semaines avant la tenue de la réunion. Les organisations syndicales pourront demander des informations manquantes pour leur bonne appréhension du sujet, le cas échéant.

  • Pour les thèmes de négociation relevant de la GEPP, les parties se réservent la possibilité de demander une formation interne ou externe afin de leur apporter un éclairage technique sur le contexte et les impacts de l’accord envisagé.

    ARTICLE 7. Les modalités selon lesquelles les engagements sont suivis

  • Les parties s’engagent à mener la négociation dans un esprit de sérieux, de loyauté et de discrétion. Il est rappelé que les éléments d’information personnels sont confidentiels.

  • Après chaque séance, la Direction rédigera un compte rendu qui fera état des décisions prises, des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation. Ce compte-rendu pourra être complété par les organisations syndicales avant validation par les deux parties.

  • L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

  • Si au terme de la négociation aucun accord n’a pu être conclu, un PV de désaccord sera établi dans lequel seront consignées les propositions respectives des parties et les mesures retenues par l’employeur qu’il entend appliquer unilatéralement.

  • Si au terme de la négociation un accord a pu être conclu, le protocole sera remis à la délégation syndicale.

  • Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier global des négociations établi et figurant en annexe1.

    ARTICLE 8. Duree

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans et s’appliquera jusqu’au 1er décembre 2026.

ARTICLE 9. REVISION

A l’issue d’une période de 1 an après sa signature, le présent accord pourra être révisé. Toute demande de révision totale ou partielle par une partie, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10. Depot de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique. Il figurera au tableau d’affichage de tous les établissements de La Sauvegarde Isère et sera également transmis au CSE.

Sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail, et conformément aux articles D2132-2 et D2231-4 du même code, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « Télé Accords » mise en ligne par le Ministère du travail et sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble.

Fait à Fontaine, le 13 octobre 2022

Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFDT
Directeur Général Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

ANnexe 1

Pour les 3 années à venir, les thèmes de négociation seront plus précisément abordés à travers les points et selon le calendrier suivant :

En 2023 :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Révision / Refonte de l’accord ARTT de 1999 et de ses avenants

  • Le forfait jours pour les cadres

  • Le travail de nuit

  • Forfait sur la mobilité durable

En 2024 :

Sur L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail:

  • Un accord sur le droit à la déconnexion

  • Des mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

  • Exercice du droit d’expression collective

En 2025 :

Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Révision / Mise à jour / Refonte du protocole d’accord sur la formation professionnelle avec prise en compte notamment des axes suivants :

    • Enjeux de la transition écologique dans le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    • Amélioration de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’association

    • Ajustement des pratiques aux évolutions des politiques publiques et transformations sociétales

    • Accompagner les parcours professionnels tout au long de la carrière

    • Un accord sur l’accompagnement des cadres à leurs fonctions d’encadrement

Négociations obligatoires Thèmes Calendrier prévisionnel Remarques
1° La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • 1° Les salaires effectifs ;

  • 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail

  • 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

▪ De Janvier 2023 à avril 2023

▪ Révision de l’accord ARTT de 1999 et ses 5 avenants, notamment le forfait jours pour les cadres

▪ le travail de nuit

▪ Discussion annuelle sur le suivi des mesures

2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

▪ De Janvier 2024 à avril 2024

▪ Accord sur l’accompagnement des cadres à leurs fonctions d’encadrement

▪ Accord sur des mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

▪ Droit d’expression collective

▪ Négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion

▪ Forfait sur la mobilité durable

3° La gestion des emplois et des parcours professionnels
  • 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 

  • 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique

  • 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation

  • 4°Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée

  • 5°Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

  • 6°Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

▪ De Janvier 2025 à avril 2025

▪ prise en compte des enjeux de la transition écologique dans le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

▪ L’amélioration de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’association

▪ Favoriser la transversalité des actions de formation

▪Accompagner les parcours professionnels tout au long de la carrière

▪Un accord sur l’accompagnement des cadres à leurs fonctions d’encadrement

▪L’ajustement des pratiques aux évolutions des politiques publiques et transformations sociétales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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