Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE" chez AFIPH - ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFIPH - ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CFDT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03823060081
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AFIPH
Etablissement : 77559590301407 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA CONSULTATION DES SALARIES DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES ACCORDS SQVCT ET SALAIRES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place des CSE à l’AFIPH

ENTRE :

- L’afiph Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées, 3 Avenue Marie Reynoard à Grenoble, représentée par Monsieur ………………, Directeur Général.

d'une part,

ET :

- le syndicat CFDT

- le syndicat CGT

- le syndicat SUD Santé Sociaux

d'autre part.

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Association et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’Association en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité d’associer les représentants du personnel aux enjeux de l’Association, et de permettre aux instances compétentes de réaliser la mission qui leur est dévolue en toute indépendance.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE et du CSE Central et l’organisation du dialogue social.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services, existant et à venir, de l’Association AFIPH.

Dans l’hypothèse où l’Association serait amenée à ouvrir un nouvel établissement ou service, que ce soit par fusion, absorption ou simple création, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les six mois qui précèderont l’ouverture de ce nouvel établissement ou service afin de définir, ensemble, le périmètre auquel il appartient et les conséquences qui en découlent (Commission(s) Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT) ; Représentants de Proximité (RP) etc.) par application du présent accord.

Article 3 : Prorogation des mandats

Pour ne pas déterminer ces nouvelles modalités de fonctionnement dans la précipitation, il a été convenu par accord unanime du 4 octobre 2018 de proroger les mandats des instances actuelles jusqu’à la mise en place du ou des CSE et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 4 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE et du CSE Central

Un CSE est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

PERIMETRE (Etablissements concerné par un même périmètre) INSTANCE
CHARM – LA MONTA – LE TRERY CSE
FAG CSE
FSIG – AESIG CSE
FCI – FNI CSE
FIR CSE
GO – FBQ CSE
AEAG – AECI CSE
AEIR – AENI CSE
PECI CSE
PEIR CSE
PENI CSE
PEAGSI – LES VIOLETTES CSE
SMO CSE
SIEGE – AEC CSE
Nb 14

Un CSE Central est constitué au niveau de l’Association.

Article 5 : Durée des mandats des membres des CSE et du CSE Central

La durée des mandats des membres des CSE et du CSE Central est fixée à 4 ans.

L'élection au CSE Central a lieu à la première réunion de chaque CSE.

Article 6 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Dans le cadre des périmètres définis pour chacun des CSE, les champs d’exercice sont la base d’organisation et d’intervention des représentants de proximité.

Aussi, les CSE détermineront, autant que nécessaire, les champs d’exercice dans lesquels seront désignés des représentants de proximité, selon les critères suivants :

- Géographique (nombre de sites, distances entre les sites ; etc.) ;

- Effectif (Effectif par site ; etc.) ;

- Type d’accompagnement (ouverture 365 jours, internat...).

Concernant le nombre de représentants de proximité, celui-ci est déterminé comme suit:

EFFECTIF (en Equivalent Temps Plein) / Périmètre CSE < à 150 ETP > ou égal à 150 ETP
Nombre de RP / périmètre CSE 4 6

Article 6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui.

Chaque CSE fait un appel à candidature pour désigner des représentants de proximité au cours d’une séance plénière.

Cet appel à candidatures sera effectué par le CSE concerné par tous moyens à sa disposition (sans oublier les absents) et au plus tard dans les 45 jours suivants son élection. Tout salarié concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président et du secrétaire du CSE concerné. Lors de la réunion suivant l’issue du délai de candidature, les membres titulaires du CSE concerné procèderont à la désignation des représentants de proximité.

Le CSE concerné procède à la désignation de représentants de proximité, parmi les candidatures, à main levée ou à bulletins secret et au scrutin uninominal à un tour à la majorité des suffrages exprimés.

À défaut de candidature, le CSE procédera à la désignation en son sein de représentants de proximité.

Le président ne prend pas part au vote.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

À l’issue de la ou des désignation(s), un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE concerné et remis au président.

Le Président le transmet aux Directions d’établissements et services concernées qui procèdent, par tous moyens, à la diffusion de ce procès-verbal auprès de l’ensemble des salariés du périmètre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité prend fin plus de six mois avant le renouvellement du comité (démission, mutation sur un autre périmètre, etc.), il sera procédé à une nouvelle désignation selon les modalités ci-dessus.

Article 6.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE.

Article 6.4 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont un relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel ils sont rattachés. Ils contribuent à l’information des membres du CSE. Ils sont également, dans le cadre de leurs missions définies ci-dessous, les interlocuteurs de la ou des Direction(s) d’établissement et traitent directement de certaines difficultés avec ce(s) dernier(s).

À ce titre, les représentants de proximité ont, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • ils contribuent à l’information des membres du CSE de toute problématique particulière concernant leur champ d’exercice ;

  • ils peuvent saisir le Président et le Secrétaire de toutes questions particulières qu’ils souhaitent voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE ;

  • ils exercent le droit d’alerte conformément à l’article L.2312-59 ;

  • ils recueillent et transmettent au CSE des réclamations ou difficultés relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui seront traitées en CSE ;

  • Ils participent de plein droit aux enquêtes réalisées à l’initiative du CSE ou de l’employeur en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son champ d’exercice. Ils sont tenus informés des résultats de celles-ci ;

  • ils recueillent, transmettent à l’employeur et traitent toutes réclamations individuelles et collectives sur les salaires et l'application des textes légaux et conventionnels, accords de branche et d’entreprise. Ces réclamations sont transmises mensuellement par écrit à la Direction de l’établissement et service concerné et au secrétaire du CSE. Les réponses de la Direction sont envoyées, par écrit, dans les dix jours ouvrables, aux représentants de proximité et communiquées au Président et au secrétaire du CSE concerné. Ces documents seront archivés sous la responsabilité du secrétaire du CSE.

S’ils l’estiment nécessaire, les représentants de proximité ainsi que la Direction d’établissement pourront solliciter une rencontre sous réserve d’en informer collégialement par écrit le président et le secrétaire du CSE.

Article 6.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois. Ce crédit est mensuel et forfaitaire. Il peut faire l’objet d’une mutualisation entre représentants de proximité d’un même périmètre CSE.

Lorsque le représentant de proximité est également membre du CSE, ce crédit d’heures se cumule avec son temps de délégation.

Le temps dévolu à la participation, par le représentant de proximité, aux enquêtes réalisées à l’initiative du CSE ou de l’employeur en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ainsi que les inspections ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.

Les temps de rencontre avec la Direction ou son représentant ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.

Chaque représentant de proximité bénéficie d’une liberté de déplacement sur l’ensemble du périmètre CSE auquel il appartient.

À la demande du CSE, l’employeur mettra en place une messagerie électronique AFIPH dédiée aux représentants de proximité.

Article 6.6 Obligation de confidentialité

Les représentants de proximité ont une obligation de confidentialité partagée avec les élus des CSE à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel dont celles présentées comme telles par l’employeur.

Article 6.7 Formation des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficieront de 5 jours de formation financés par l’employeur en lien avec leurs attributions. Le temps passé en formation est, en priorité, pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les représentants de proximité ont le choix de l’organisme de formation, nécessairement agréé.

Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE et du CSE Central.

Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT

Chaque CSSCT comprend au moins trois membres représentants du personnel, dont un représentant du second collège, fixée comme suit :

Effectif < 150 ETP Egal ou > 150 ETP
Nombre de membres 3 4

La CSSCT Centrale est composée de 6 membres dont un représentant du second collège.

En cas de carence de représentant du second collège, que ce soit au sein des CSSCT ou de la CSSCTC, le siège non pourvu peut être dévolu à un élu du premier collège.

De plus, chaque CSE (et le CSE Central) désignera en son sein un responsable qui est de droit membre de la CSSCT (ou de la CSSCT Centrale).

Ce responsable est nécessairement un membre titulaire du CSE/CSE Central.

Les membres des CSSCT sont désignés par chaque CSE, ceux de la CSSCT Centrale par le CSE Central parmi leurs membres, titulaires et/ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE.

Article 7.3 : Missions déléguées à la CSSCT Centrale et aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Article 7.3.1 : Missions déléguées à la CSSCT Centrale

Les missions confiées à la CSSCT Centrale sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • procéder à l'analyse consolidée des risques professionnels et saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile (proposition de plans d’actions en lien avec le DUERP etc.) ;

  • examiner et/ou formuler, à son initiative, ou à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

Pour cela, elle doit être informée par les CSE :

  • de toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail;

En aucune manière, la CSSCT Centrale ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.3.2 : Missions déléguées aux CSSCT

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile (suivi, mise à jour du DUERP etc.) ;

  • examiner ou formuler, à son initiative ou à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit, au moins 4 fois par an, à l’initiative du CSE, et chaque fois que ce dernier l’estime utile.

A la suite de ces réunions, la commission transmet au président et au secrétaire du CSE tous les éléments qu’elle estime utile et indique les points qu’elle souhaite mettre à l’ordre du jour d’un prochain CSE.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des conseillers appartenant à l'Association et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Membre de droit, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

Concernant plus particulièrement la CSSCT Central, il est convenu entre les parties que seront invités aux réunions de cette commission les différents acteurs cités ci-dessus du périmètre Siège.

Afin de permettre aux membres des CSSCT et de la CSSCT Centrale de préparer ces réunions, chacun des membres de cette commission bénéficiera de trois heures de préparation en amont de chaque réunion de ladite commission.

Le temps dévolu à la participation de ces membres, aux enquêtes réalisées à l’initiative du CSE ou de l’employeur en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ainsi que les inspections sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 7.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres des CSSCT bénéficient, à la charge de l’Association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Les formations ont lieu à la suite de la première désignation puis renouvelées lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les élus ont le choix de l’organisme de formation, nécessairement agréé.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 8 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSE Central.

Article 8.1 : Commission formation

La commission formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée, de membres, désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires et/ou suppléants. La commission élit en son sein un responsable.

Le nombre de membres de cette commission est fixé par le règlement intérieur du CSEC.

Article 8.2 : Commission économique

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission économique est présidée par l'employeur ou son représentant, elle comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un des cadres, désignés par le CSE Central parmi ses membres.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article 8.3 : Commission égalité professionnelle

Le rôle de cette commission est notamment d’assister le comité social et économique central dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Ainsi, la Commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport de situation comparée des hommes et des femmes établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Article 9 : Modalités de fonctionnement des CSE et du CSE Central

Article 9.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions des CSE est fixé au minimum à une fois par mois dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les six mois.

Les CSE et le CSE Central peuvent se réunir en réunions extraordinaires à la demande de la majorité des élus titulaires en exercice ou du Président.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE ou du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Afin de permettre aux suppléants de reprendre le rôle du titulaire absent au pied levé et, par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants sont autorisés à participer aux réunions ordinaires du CSE (une par mois). Ils pourront par ailleurs participer aux réunions préparatoires de ces réunions ordinaires dans la limite de 3 heures par mois.

Le temps passé par l’élu suppléant dans le cadre de ces réunions ordinaires et temps de préparation associé (dans la limite de 3 heures par mois concernant les heures de préparation), est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

La présence des suppléants aux autres réunions du CSE ne sera possible qu’en cas d’absence du titulaire.

Les réunions des CSE auront lieu dans des lieux définis par le règlement intérieur de chaque CSE.

Les réunions du CSE Central auront lieu au siège de l'Association.

Article 9.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres des CSE et du CSE Central sont convoqués par le Président, par courrier électronique et postal, auquel sont joints l’ordre du jour (établi par le président et le secrétaire) et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par un autre biais. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

La convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion de chaque CSE, pour le CSE Central, huit jours ouvrés au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions des CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'Association.

Article 9.3 : Procès-verbal

Le procès-verbal du CSE est établi et transmis par le secrétaire du CSE au président et aux membres du CSE, au plus tard 3 jours avant la réunion plénière suivante.

Pour le CSE Central, le procès-verbal est transmis au plus tard 8 jours avant la réunion plénière suivante.

Article 10 : Délais maximum de consultation des CSE et du CSE Central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis des CSE et du CSE Central sont rendus est fixé à 3 mois.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 4 mois.

L’ordre des informations et consultations entre le CSEC et les CSE concernés, ainsi que des délais réduits, pourront être convenus en fonction :

  • De l’objet de l’information et de la consultation ;

  • Des niveaux où doivent être réalisées les informations et consultations dans le cadre d’une information sincère et véritable.

Ces délais courent à compter de la première réunion d’information des instances compétente. Les documents nécessaires à cette information sont transmis, au minimum 15 jours avant cette réunion par tous moyens permettant d’acter la réception (LRAR – Courriel avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge).

A l'expiration de ces délais, les CSE ou le CSE Central sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Pour rappel, les cas de consultation du CSE Central résultent de règles générales sur la répartition des consultations entre CSE et CSE Central :

1/ soit le projet entre uniquement dans les pouvoirs du chef d’établissement : seul le CSE de l’établissement concerné est compétent ;

2/ soit le projet concerne la marche générale de l’entreprise et dépasse les pouvoirs des chefs d’établissement car ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements.

Alors, le CSEC est seul compétent et doit être consulté sur les mesures qui ne présentent pas un caractère purement local et plus largement qui excèdent le pouvoir reconnu à chaque chef d’établissement et résultent en conséquence nécessairement d’une décision centrale.

L’avis du CSE central accompagné de tout document nécessaire au projet sont communiqués aux membres des CSE concernés.

3/ soit le projet relève de la direction générale de l’entreprise, mais peut nécessiter, pour certains établissements, en raison de leurs particularités, l’élaboration de dispositions particulières de mise en œuvre relevant du chef d’établissement : dans ce cas, le CSE Central est seul consulté sur le projet général, puis chaque comité d’établissement concerné par des mesures particulières de mise en œuvre est consulté sur ces mesures lorsqu’elles ont été définies ;

Concernant l’ordre des consultations CSE/CSE Central, les parties au présent accord conviennent de l’application de l’ordre des consultations prévu au tableau ci-dessous :

Exemples de thèmes de consultation

(liste non exhaustive)

Ordre des consultations CSEC/CSE
Annualisations Info CSE Consult CSE
Orientations stratégiques, situation économique et financière de l’Association Info CSEC Consult CSEC
Projet de l’Association ayant des conséquences spécifiques sur des établissements. INFO CSEC INFO CSE CONSULT CSE CONSULT CSEC
Orientation de formation INFO CSEC CONSULT CSEC INFO CSE CONSULT CSE
Bilan de formation INFO CSE CONSULT CSE INFO CSEC CONSULT CSEC

Article 11 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE Central est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'Association, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail ;

  • la situation économique et financière de l'Association, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail ;

  • la politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.

Les CSE sont consultés tous les ans sur tout ou partie de ces éléments les impactant spécifiquement.

Article 12 : Base de données économiques et sociales

Il est convenu entre les parties que dans l’attente de la mise à disposition au sein de la BDES de l’intégralité des informations devant y figurer, les parties s’accordent sur la transmission de ces informations par tous moyens permettant de conférer date certaine de cette transmission.

L’employeur s’engage à entamer des négociations sur la BDES dans les six mois suivants la signature du présent accord.

Article 13 : Composition du CSEC

13.1 Composition de la représentation du personnel

Le CSE Central est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par CSE.

Il est convenu entre les parties que le CSE dont est issu le secrétaire du CSEC dispose d’un(e) représentant(e) titulaire supplémentaire au CSE Central.

À ces fins, après élection du secrétaire du CSE Central, un nouveau représentant au CSE Central sera élu dans le CSE d’origine du secrétaire du CSE Central.

Les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres de chaque CSE selon les modalités suivantes :

Une élection aura lieu au sein de chaque CSE en un collège unique d’électeur.

Ces élections sont organisées au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Seuls les élus titulaires au CSE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSE Central.

Les élus titulaires et suppléants des CSE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSE Central.

Un élu cadre titulaire et un élu cadre suppléant sont élus au CSEC par et parmi les élus titulaires et suppléants cadres des différents CSE.

13.2 Composition de la représentation de l’employeur

Les parties conviennent que le nombre de conseillers techniques de l’employeur est porté, à titre permanent, à trois.

Article 14 : Moyens des CSE et du CSEC

14.1 Moyens des CSE

Les CSE sont composés de membres élus selon les règles prévues par le Code du travail et le protocole d’accord préélectoral.

Ils disposent, sous réserve de réitération au sein du protocole d’accord préélectoral, du crédit d’heures de délégation légalement prévu. Ce crédit d’heures de délégation est mensuel et forfaitaire.

Il peut faire l’objet d’une mutualisation entre les membres d’un même périmètre CSE.

14.2 Moyens du CSEC

Le CSE Central dispose d’un crédit annuel global de 1.000 heures. À charge au secrétaire du CSE Central de répartir ce nombre d’heures selon les besoins, tout en respectant les contraintes légales.

Pour des raisons de gestion des crédits d’heures et d’information des Directions d’établissements/services concernées, le secrétaire du CSE Central fournira à la Direction des Ressources Humaines de l’AFIPH une situation mensuelle. Ce point de situation pourra se faire à des échéances différentes en fonction du besoin. Dans tous les cas, il précisera le nom des personnes bénéficiaires des crédits d’heures et leur établissement de rattachement.

Article 15 : Gestion des heures de délégation des représentants du personnel

Les membres des CSE peuvent librement exercer et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Toutefois, afin de permettre aux établissements d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE ou le représentant de proximité en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires rappellent la nécessité pour l’employeur de connaitre, le plus en amont possible, les absences des élus pour quelque motif que ce soit, afin d’assurer la continuité du service et son remplacement.

Afin de permettre une anticipation des remplacements en établissement, les élus et autres acteurs du dialogue social à l’AFIPH (CSEC ; CSE ; CSSCT ; RP) transmettront à leur responsable, dès que possible, un prévisionnel de leurs absences liées à l’exercice de leur mandat dès lors que celles-ci sont prévisibles.

Ils transmettront également mensuellement un état des heures de délégation effectuées.

Article 16 : Les représentants syndicaux

Des représentants syndicaux pourront être désignés au sein des CSE et du CSE Central en application des règles prévues par le Code du travail et bénéficieront des heures de délégation légalement prévues soit, à ce jour, 20 heures de délégation par mois concernant les représentants syndicaux au CSE Central.

Concernant les représentants syndicaux aux CSE, ceux-ci pourront, par dérogation au cadre légal, participer aux réunions préparatoires des réunions ordinaires du CSE (1 réunion par mois) dans la limite de 3 heures par mois.

Article 17 : Accompagnement des élus sortant

Les parties conviennent de mettre en œuvre les mesures ci-dessous dans l’objectif d’assurer un accompagnement des anciens élus (DP ; CE ; CHSCT) sortants et ne souhaitant ou n’ayant pas été réélus sous l’égide des dispositions relatives aux CSE.

L’employeur s’engage à :

  • Organiser un entretien professionnel qui permettra d’évaluer les besoins de formation et/ou de validation des acquis dans un délai d’un an.

  • Accompagner les élus dans leur possibilité de formation au titre de la certification créée par l’Arrêté du 18 juin 2018 relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Article 18 : Budget de fonctionnement du CSE Central et des CSE

Chacun des CSE dispose d’une subvention versée par l’Association au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.22% de la masse salariale brute de du périmètre du CSE.

L’article L.2315-62 du Code du travail prévoit que le budget de fonctionnement du CSE Central est déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE.

Le versement de ce budget sera effectué tous les 15 du mois à destination du CSEC, à charge pour ce dernier de répartir ce budget au sein des différents CSE de l’Association.

Article 19 : Budget activités sociales et culturelles

Au niveau de l’Association, la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1.25% de la masse salariale brute.

La subvention globale sera répartie entre le CSE Central et les CSE de la manière suivante :

  • 50% CSE Central ;

  • 50% CSE

Cette subvention est répartie auprès de tous les CSE au prorata de la masse salariale de chacun.

Le versement de ce budget sera effectué tous les 15 du mois.

Article 20 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Un avenant au présent accord pourra traiter, ultérieurement, de ces questions.

Article 21 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc composée des signataires exclusivement.

Il est convenu qu’un bilan sur le nombre de réunions extraordinaires sera effectué après un an de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques et sera remis aux signataires du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 22 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 23 : Dénonciation

Conformément à l’article L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et dans le respect d’un préavis de 6 mois.

La dénonciation du présent accord n’entrainera aucune conséquence sur la durée des mandats des représentants du personnel en cours.

Par ailleurs, les parties conviennent de maintenir l’application des dispositions du présent accord jusqu’à échéance des mandats.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Grenoble.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 24 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association ayant ou non signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de Grenoble,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Association.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Grenoble en 4 exemplaires originaux

Le 24 septembre 2019

Pour le Président de l’AFIPH et par délégation,

Le Directeur Général, Monsieur ………………… :

La CFDT

Représentée par …………………………, Délégué(e) syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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