Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez OXYANE

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03820005002
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DAUPHINOISE
Etablissement : 77559688500019

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

NEGOCIATION ANNUEL OBLIGATOIRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Les sociétés de l’UES Alliance Dauphinoise,représentées par M. Directeur Général dont le siège est situé 42-44 rue du 11 novembre 38200 VIENNE identifiée sous le numéro 775596885 au RCS de Vienne

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AA

ET

Le syndicat CFDT FGA 

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations se sont déroulées au cours d’une réunion, qui a eu lieu le 12 mars 2020.

Les négociations sur les salaires nécessitent une préparation préalable sur l’état des rémunérations dans l’entreprise. Les augmentations du salaire facilitent la maîtrise de la masse salariale et stimulent la motivation et la rétention des salariés dans l’entreprise. Ce double bénéfice est ajusté en fonction des priorités à accorder, soit à la stratégie globale et à la situation financière de l’entreprise, soit aux besoins en ressources humaines sur le moyen et/ou long terme.

Lors de la réunion, et après concessions réciproques, les parties ont convenu de l’intérêt de privilégier un mécanisme d’augmentation générale, en tenant compte du contexte actuel.

Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des différentes sociétés composant l’UES Alliance Dauphinoise, dont le périmètre a été défini par l’accord de reconnaissance conclu le 15 février 2017.

Sont ainsi concernés les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Le présent accord collectif, conclu en application des articles L.2242-15 à L.2242-17 du Code du travail, prévoit les mesures d’augmentation de la rémunération.

2.1 Augmentation Générale

Une augmentation collective du salaire de base se calcule en fonction d’un pourcentage fixé dans la politique salariale de l’entreprise et s’applique à l’ensemble des salariés selon un critère d’ancienneté déterminé. Cette pratique a pour double objectif de conserver la cohérence interne et d’adapter les salaires en fonction de l’inflation, pour maintenir constant le pouvoir d’achat.

Il a été décidé de fixer un montant unique des Augmentations Générales pour la NAO 2020 comme suit : 1,20% du salaire brut de base pour l’ensemble du personnel de l’UES Alliance Dauphinoise, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté définies ci-dessous.

Seront éligibles à cette mesure tous les salariés ayant au moins 7 mois d’ancienneté au 1er avril 2020, ayant donc été embauché avant le 1er septembre 2019.

Cette mesure sera effective dès la paie du mois d’avril 2020.

2.2 Augmentations Individuelles

Les parties ont convenu qu’aucune Augmentation Individuelle ne sera attribuée dans le cadre de la NAO 2020.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les sociétés de l’UES Alliance Dauphinoise bénéficient de différents accords d’aménagement du temps de travail, signés avec les Organisations Syndicales Représentatives.

Les parties n’entendent pas modifier, dans le cadre du présent accord, les modalités relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par ces accords d’entreprise.

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les sociétés de l’UES Alliance Dauphinoise bénéficient d’un accord d’intéressement en date du 22 décembre 2017, ainsi que d’un accord de participation en date du 22 décembre 2017.

Il est également rappelé que la Direction et les partenaires sociaux ont conclu les avenants aux accords d’intéressement et de participation suivants :

  • L’avenant n°1 à l’accord de participation du 16 décembre 2019, qui ne s’appliquera qu’à condition que la fusion des coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances soit effective au 30 juin 2020 ;

  • L’avenant n°2 à l’accord d’intéressement du 16 décembre 2019, qui n’a vocation à s’appliquer que si la fusion des coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances n’est pas effective au 30 juin 2020 ;

  • L’avenant n°3 à l’accord d’intéressement du 16 décembre 2019, qui ne s’appliquera qu’à condition que la fusion des coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances soit effective au 30 juin 2020.

Dans ce cadre, les parties ont réaffirmé la pleine application de ces accords et règlements.

ARTICLE 5 – MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont abordés dans le cadre du suivi annuel.

ARTICLE 6 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2020, et ce à compter de la date de sa signature.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, et pas seulement de l’un de ses établissements, non signataire du présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail auront été remplies.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vienne, le 12 mars 2020

En trois exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES Alliance Dauphinoise

Le syndicat UNSA AGRICULTURE‑ALIMENTAIRE

Le syndicat CFDT FGA 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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