Accord d'entreprise "Accord collectif d'UES instituant un régime complémentaire obligatoire frais de santé pour l'ensemble des salariés" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06921014555
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD COLLECTIF D’UES INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …., en sa qualité de Directeur Général de la société OXYANE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green, avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan,

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE – AGROALIMENTAIRE

Représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE,

Et

Le syndicat CFDT – CGA

Représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET CONCLU LE PRESENT ACCORD


PREAMBULE

Les évolutions tant commerciales que sociétales, et plus généralement les défis que rencontre le secteur agricole, ont nécessité de créer un groupe coopératif puissant en Rhône-Alpes. Dans ce contexte, l’Union OXYANE est née en juillet 2017 concrétisant un premier rapprochement entre les Coopératives Dauphinoise & Terre d’Alliances.

Ce projet de fusion a abouti en 2020 à la naissance d’OXYANE, à la suite de l’approbation du traité par les adhérents des coopératives Dauphinoise et Terre d'Alliances en janvier dernier et de l’aval de l'Autorité de la concurrence fin juin.

Dans le cadre de l’évolution du fonctionnement de la Coopérative, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de travailler ensemble dans un objectif de mise en place d’une couverture santé harmonisée pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE à effet du 1er janvier 2021.

L'objectif de ces travaux était :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • De déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de santé et de prévoyance obligatoire,

    • D’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

La société SEGES, qui relève de la CCN Matériels agricoles, de BTP et de manutention est soumise à des obligations conventionnelles spécifiques et sera donc traitée dans un régime distinct.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE.

ARTICLE 1 – OBJET

L’accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Direction auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Les parties entendent respecter les obligations conventionnelles propres à chaque société relevant de l’UES OXYANE. Dès lors, il est convenu que la société SEGES n’entre pas dans le champ d’application de cet accord. La mise en place du régime de cette société, qui relève de la CCN Matériels agricoles, de BTP et de manutention, sera traitée dans un formalisme distinct.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’UES OXYANE, présents et à venir, à l’exception des salariés de la société SEGES à compter de sa date de mise en place.

Aucune condition d'ancienneté n’est requise.

Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES OXYANE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 – Dispenses d’affiliation au régime collectif et obligatoire :

Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

1/ Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois.

2/ Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide.

3/ Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.

4/ Les salariés bénéficiant, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale :

  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale ;

  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe ;

  • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

5/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

6/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

7/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui la conserve à des fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet du présent accord.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier ; à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime et prélevés des cotisations détaillées dans l’article 4 sur leur bulletin de salaire de janvier.

Article 2.4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du régime complémentaire frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire ni à indemnisation au profit du salarié, le salarié ne bénéficiera pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, le salarié aura la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de son contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

ARTICLE 3 – GARANTIES

Le régime mis en place a pour objet de couvrir les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, optique, hospitalisation …), en complément des remboursements servis par la MSA ou un autre régime de base (Sécurité Sociale…).

Les garanties souscrites, figurant dans le contrat d’assurance et sa notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés de l’UES OXYANE, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié sans enfant / Salarié avec enfant(s) / Couple sans enfant / Couple avec enfant(s) ». Elles ont pour objet de couvrir à titre obligatoire, les salariés, et à titre facultatif, leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La couverture des ayants droit n’est donc pas obligatoire.

La participation patronale s’élève à 25 €, quels que soient la situation de famille du salarié et/ou le choix d’option de garanties supplémentaires.

Le régime est composé de trois niveaux de garanties : un régime de base et de deux niveaux optionnels pour améliorer les garanties.

Les cotisations des différents niveaux de garanties s’élèvent à :

Cotisations Régime de base

Régime de base

+ Option 1

Régime de base

+ Option 1 + Option 2

Salarié sans enfant

0,95% PMSS

(32,57€ en 2020)

1,63% PMSS

(55,88€ en 2020)

2,10% PMSS

(71,99€ en 2020)

Salarié avec enfant(s)

1,82% PMSS

(62,39€ en 2020)

2,99% PMSS

(102,50€ en 2020)

3,80% PMSS

(130,26€ en 2020)

Couple sans enfant

2,00% PMSS

(68,56€ en 2020)

3,36% PMSS

(115,18€ en 2020)

4,30% PMSS

(147,40€ en 2020)

Couple avec enfant(s)

3,02% PMSS

(103,53€ en 2020)

4,30% PMSS

(147,40€ en 2020)

5,14% PMSS

(176,20€ en 2020)

* Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3428 € en 2020).

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié sans enfant ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

ARTICLE 5 – EVOLUTIONS DES COTISATIONS

L’engagement de l’employeur se limite au niveau de financement patronal porté ci-dessus.

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront supportées par les cotisations salariales, sous réserve que la cotisation patronale pour le régime de base « Célibataire sans enfant » représente bien au moins 50% de la cotisation globale. À défaut, une modification du présent accord sera mise en œuvre par avenant ou par un accord NAO.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les sociétés de l’UES Oxyane ont sollicité l’organisme assureur pour organiser le maintien de la couverture au profit des anciens salariés retraités. Dans ce cadre, les salariés quittant l’entreprise pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties moyennant le paiement d’une cotisation spécifique. Les conditions d’accès à ce contrat seront fixées par l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2313-22 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7.3 – Suivi de l’accord

La commission Action Sociale, composée de 7 membres des CSE de l'UES Oxyane, assure le suivi de l'application de l'accord.  Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

A Pusignan, le 25 janvier 2021,

Fait en cinq exemplaires originaux.

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

Pour le syndicat UNSA AA

Pour le syndicat CFDT FGA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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