Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur les forfaits en jours sur l'année au sein de l'UES Oxyane" chez OXYANE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OXYANE et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06923025962
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord sur les forfaits en jours sur l'année au sein de l'UES OXYANE (2021-07-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-12

AVENANT N°1 À L'ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNÉE AU SEIN DE L’UES OXYANE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …., Directeur Général de la Coopérative Oxyane, Société Coopérative Agricole au capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 596 885 01397 dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green - avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan,

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Représenté par …., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE,

Et

Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une première structuration des mesures relatives au temps de travail au sein de l’UES Oxyane, un accord sur le temps de travail des cadres a été conclu le 2 juillet 2021.

Cet accord a pour objet de définir le régime du temps de travail des salariés cadres en uniformisant les pratiques applicables et en mettant en place un forfait en jours pour les cadres autonomes.

Au cours de l’exercice 2021/2022, des négociations sur l’aménagement du temps de travail ont été menées par la Direction et les partenaires sociaux et un accord a été signé en date du 21 septembre 2022.

En parallèle, la Direction et les partenaires sociaux ont également travaillé sur la rédaction et la pesée des fiches emplois afin de déployer l'accord de classification des sociétés relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (dite V Branches) au sein de l’UES Oxyane.

Dans ce contexte, il a été décidé de préciser certaines dispositions de l’accord sur les forfaits en jours afin de définir, entre autres, de manière plus pérenne les critères permettant de déterminer la mise en place d’un suivi annuel en forfait jours.

Il a également été décidé d’étendre certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail aux cadres autonomes.

C’est dans le cadre de ces négociations que les parties sont convenues des règles ci-après définies.

Ainsi, il est arrêté et convenu de modifier ce qui suit :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS (APN)

Les dispositions de la partie 1 restent inchangées.

PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Article 1 - Cadre juridique

Les dispositions du présent article restent inchangées.

Article 2 – Champ d’application : cadres autonomes

Les parties entendent préciser que, pour les salariés relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, sont considérés comme cadres autonomes au sens du présent accord les salariés qui occupent un poste dont la pesée est supérieure à 875 points, et ce en application de l’accord portant classification des emplois de l’UES OXYANE en vigueur. Cette pesée correspond à une partie de la classe 8.2 et aux classes 9 et 10.

Il en va de même pour les intitulés de postes similaires évoluant dans une filiale relevant d’une autre branche (CCN des Métiers de la transformation des grains, CCN des Entreprises du négoce et industrie des produits du sol et CCN des Transports routiers).

Dans la convention collective des Jardineries et Graineteries, les postes concernés sont ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 400 ainsi que le poste de Responsable de Secteur.

En conséquence, deux situations peuvent se présenter :

  • Cas des salariés qui entrent dans le champ d’application des cadres autonomes (à partir d’une pesée de 875 points) et qui n’ont pas un suivi en forfait en jours à date. Ils auront la possibilité, selon leur seule volonté :

  • Soit de rester sur un régime de cadres intégrés, avec un suivi en JNT (39 heures / 21 JNT ou 37 heures / 11 JNT). Ils constitueront ainsi un groupe fermé et pourront conserver ce régime ;

  • Soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail avec l’accord explicite du salarié, ils pourront passer sous le régime du forfait en jours. Dans ce cas, un placement automatique de 5 JNT sera effectué chaque année dans le CET.

A titre d’exemple, les emplois non listés en 2021 (soit parce qu’ils n'avaient pas été identifiés, soit parce qu’ils n’avaient pas été créés) et dont les titulaires sont concernés par la possibilité de passer sur un suivi en forfait jours sont : Responsable Formation, Responsable Contrôle de Gestion Métier et Responsable Industriel Semences.

Les cadres concernés seront rencontrés par le service RH au moment de la prochaine période de référence.

  • Cas des salariés dont l’emploi a été listé dans l’annexe 1 de l’accord initial de 2021 et dont la pesée est inférieure à 875 points, la règle sera la suivante : ils passeront sur une base de 37 heures / 11 JNT et un placement automatique de 5 JNT sera effectué chaque année dans le CET.

A titre d’exemple, les emplois listés en 2021 et dont les titulaires ne seront plus concernés par le suivi en forfait jours à partir de la prochaine période de référence sont : Approvisionneur Central, Responsable Credit Management et Responsable Consolidation.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.2 : Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixé conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, soit à date :

  • Du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante pour toutes les sociétés de l’UES Oxyane ;

  • Par exception, du 1er février de l’année en cours au 31 janvier de l’année suivante pour les sociétés SoVert, InTerra Log et Cérégrain Distribution.

En fonction des établissements concernés, le terme « année » correspond aux périodes de référence telles que déterminées ci-dessus.

Article 4 – Droit au repos

Les dispositions des articles 4.1 et 4.2 restent inchangées.

Article 4.3 : Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée.

Les JNT devront être pris pendant la période de référence définie à l’article 3.2.

La Direction pourra imposer jusqu’à 4 jours de JNT pendant la période de référence.

Les salariés seront informés selon un calendrier annuel, transmis au plus tard au cours du 1er mois de la période d’annualisation, sur le nombre de jours imposés et les dates précises de ces journées.

Le reliquat de JNT non imposé par la société est laissé à la disposition des salariés.

La fixation de ces JNT par le salarié n’est possible qu’avec l’accord de leur responsable hiérarchique. Ces demandes devront impérativement être formulées en amont et avec le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Il est demandé aux salariés de fixer ces JNT en prenant en compte les besoins de leur service, les périodes de haute et de basse activité, les éventuelles absences et les impératifs fonctionnels liés à leurs missions (réunion d’ores et déjà fixée, formation planifiée, etc.).

L’absence de réponse dans un délai de 5 jours suite à la demande vaut acceptation tacite.

En cas d’absence du responsable hiérarchique pendant ce délai, il appartient au salarié d’informer un autre supérieur hiérarchique de sa demande. Dans ce cas, une réponse sera alors apportée dans les mêmes délais. L’absence de réponse après ce délai vaut autorisation.

En cas de désaccord, la prise de JNT s’effectuera à l’initiative de l’employeur.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le suivi de la prise des JNT s’effectue via le dispositif visé à l’article 6 de la partie 2.

Article 4.4 : Cas du dépassement du forfait

En cas de charge de travail inhabituelle et exceptionnelle contraignant le salarié à travailler sur un jour de repos habituel (samedi, dimanche ou jour férié), un jour non travaillé lui sera octroyé en contrepartie, à utiliser dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois suivant la fin de la situation exceptionnelle.

Aucune compensation salariale n’est prévue en cas de dépassement du forfait en jours.

Article 5 - Droit à la déconnexion

Les dispositions du présent article restent inchangées.

Article 6 - Contrôle et suivi de la charge de travail

Les dispositions du présent article restent inchangées.

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période

Article 7.1 - Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par le calcul suivant (proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année) :

  • Nombre restant de JNT dans l'année = nombre de JNT annuel * nombre de jours ouvrés de présence sur la période de référence / nombre de jours ouvrés de la période de référence (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant sur l’année - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de JNT restant dans l'année) + journée de solidarité si elle n’a pas été effectuée chez son précédent employeur.

Les dispositions des articles 7.2 et 7.3 restent inchangées.

Article 8 - Réduction du forfait en jours

Article 8.1 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires non valorisés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de JNT est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Article 8.2 : Forfait en jours réduit pour fin de carrière

A partir de 60 ans, les salariés à temps complet qui ont acquis 20 ans d’ancienneté pourront, à leur demande, bénéficier d’un forfait en jours réduit en fin de carrière sur une base de 80% du temps de travail initial, en percevant une rémunération correspondant à 85% de leur salaire.

L’aménagement du temps de travail à 80% peut prendre la forme de la réduction à quatre jours du nombre de journées travaillées dans la semaine.

Afin de neutraliser les effets de l’exercice de l’activité à temps partiel sur le montant futur de la retraite des salariés concernés, les Parties sont convenues que la Société prendra en charge le supplément de cotisation salariale à l’assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite d’une durée de 36 mois. Cette prise en charge correspond à la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié sera redevable sur son forfait en jours réduit.

Pour tous les cas de réduction du temps de travail, un entretien se tiendra avec le responsable hiérarchique afin d’organiser la répartition du temps de travail au regard des souhaits du salarié et des besoins du service. La réduction du temps de travail sera formalisée par avenant au contrat de travail.

Article 9 - Rémunération

Les dispositions du présent article restent inchangées.

Article 10 - Congés payés

10.1 - Période d’acquisition

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit une durée totale de 25 jours ouvrés, acquis chaque année pendant une période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-6 du code du travail, l’absence du salarié peut avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à congé qui ne peut être plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Toutefois, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les périodes de congé payé et des absences CET,

  • Les périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38,

  • Les jours de repos accordés au titre du présent accord,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

10.2 - Planification et prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de prise des congés (pour le congé principal, soit les 4 semaines) est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre.

La prise de congé dépend de l’acceptation du responsable hiérarchique. L’absence de réponse dans un délai de 15 jours vaut acceptation.

En tout état de cause, le congé principal doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les parties confirment la suppression des congés de fractionnement.

Il est précisé que le cumul des jours de RTT ou JNT et des congés payés ne pourra aboutir à plus de quatre semaines non travaillées successives, sauf accord entre les deux parties.

Article 11 - Dispositions en faveur des salariés en situation de handicap

La direction souhaite mettre en œuvre des dispositions visant à améliorer le maintien dans l'emploi, l'insertion et l'accueil de salariés en situation de handicap.

Sont concernés par ces dispositions les salariés :

  • Reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

  • Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% et qui sont titulaire d'une rente,

  • Titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail,

  • Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité,

  • Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service,

  • Titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (ex carte d’invalidité),

  • Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.

Par extension, les dispositions suivantes s’appliqueront aux salariés ayant des enfants à charge reconnus en situation de handicap et ce jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Sont considérés comme en situation de handicap les enfants diagnostiqués par un professionnel de santé et dont les besoins ont été évalués par la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), sur présentation d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

En outre, dans le cadre d’actions de prévention et d’accompagnement, les salariés qui entament une procédure de reconnaissance de travailleur en situation de handicap (RQTH) bénéficieront de ces dispositions sur présentation du récépissé de la demande.

Article 11.1 : Congés supplémentaires

Les salariés entrant dans l’un des cas visés ci-dessus bénéficieront de 2 jours de congés rémunérés supplémentaires chaque année.

Ces congés supplémentaires seront crédités au début de la période d’acquisition des congés payés à hauteur de 2 jours, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté.

Les congés supplémentaires doivent être pris pendant la période de prise des congés. A l’issue de la période, si les congés supplémentaires n’ont pas été pris, aucun report n’est prévu.

Article 11.2 : Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, les parties rappellent que tout salarié dont l’enfant à charge au sens des règles relatives aux prestations familiales (âgé de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut bénéficier d’un congé dit de présence parentale.

Le nombre de jours dont bénéficiera le salarié au titre du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés à prendre par journée entière ou demi-journée en fonction des besoins pendant une période maximale de 3 ans.

Article 11.3 : Don de jours de repos

  • Conditions d’application :

Le dispositif de don de jours de repos permet à tout salarié, sur la base du volontariat, de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié appartenant à la société.

Peut bénéficier du don de jours de repos un salarié qui se trouve dans l’une de ces situations :

  • Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  • En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente ;

  • Venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie lorsque cette personne est pour ce salarié l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail.

Sous réserve d’avoir épuisé ses droits aux autres congés ou jours de repos.

Afin de favoriser ces initiatives de solidarité, dès lors qu’une telle situation ouvrant droit au don de jours de repos est connue, la direction organise une communication pour un appel aux dons dans un délai maximum de 15 jours.

  • Jours de repos cessibles

Pour garantir le droit au repos des salariés donateurs, seuls pourront être cédés dans le cadre de ce dispositif :

  • Les congés payés légaux acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours non travaillés (JNT) acquis,

  • Les jours affectés au Compte Épargne Temps.

Les jours donnés le seront définitivement, de manière anonyme et sans contrepartie.

  • Demande du salarié bénéficiaire

Le salarié devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite de 100 jours sur une période de trois ans. A cette demande, devra être joint un justificatif, tel que prévu par les articles L.1225-65-2 et D.3142-8 du Code du travail.

Dès lors que le cumul des jours donnés atteint 100 jours, l’appel aux dons est clôturé.

Cette demande pourra être renouvelée dans les limites fixées ci-dessus (100 jours sur une période de trois ans).

  • Prise de jours de repos

La prise de jours cédés s’effectue par journée ou demi-journée. Ils pourront être posés de manière continue ou séquencée dans les six mois suivant l’attribution du don de jours au bénéficiaire.

Une autorisation d’absence rémunérée correspondant au cumul des jours de repos donnés par les salariés sera délivrée. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES INTÉGRÉS

Entrent dans le champ d’application de la présente partie, les cadres des sociétés de l’UES non définis en partie 1 et 2.

Leur temps de travail et jours de repos sont régis par les accords d’entreprise en vigueur au sein de leur société respective et de l’UES Oxyane, soit à date l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Oxyane du 21 septembre 2022.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est également conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, conformément aux dispositions prévues par l’accord initial.

Le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES OXYANE.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.

Fait à Pusignan, le 12 avril 2023

En quatre exemplaires originaux.

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

Directeur Général

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Le syndicat CFDT FGA

Délégué syndical central de l’UES OXYANE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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