Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé" chez ADAPEI - ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04322001866
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP
Etablissement : 77560376400231 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

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Accord collectif instituant un système de garanties Collectives complémentaire obligatoire frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association départementale des parents et amis d’enfants inadaptés (Adapei) de la Haute-Loire dont le siège est situé à Dynabat 2 – La Bouteyre - 43770 CHADRAC représenté par XXXXXX ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires :

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXX, dûment mandatée ;

Le syndicat CGT-FO, représenté par XXXXXX dûment mandatée ; 

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties de remboursement de frais de santé au sein de l’Adapei 43.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association.

A cet effet, un accord collectif a été signé au sein de l’Adapei 43 le 26 novembre 2007.

Un second accord a été signé le 07 décembre 2015.

Eu égard à l’évolution du cadre règlementaire, il est nécessaire de remettre en conformité l’accord actuel.

Le présent accord vise ainsi à instaurer et présenter les modalités et conditions d’application des nouvelles garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Titre 1 - Dispositions générales

  1. Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :

  • La Loi EVIN n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

  • La Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment de son article 113 relatif à la participation d’un Comité d’Entreprise au financement de la cotisation d’agents adhérents à une section mutualiste d’entreprise affiliée à une mutuelle pour garantie de complément aux remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale ;

  • Le décret du 9 mai 2005 précisant les conditions d’exonération de la contribution du Comité d’Entreprise et de celle de l’employeur des cotisations de sécurité sociale dans les limites instituées par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • La Circulaire ACOSS 2007-118 du 29 août 2007 sur la réforme du régime social des contributions patronales au financement de la retraite et de la prévoyance complémentaire ;

  • L’accord ANI du 11 janvier 2013 ;

  • La Loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, du décret d’application du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et du décret d’application du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaires santé ;

  • L’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale relatif au maintien de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ;

  • La Circulaire ACOSS 2015-45 du 1er août 2015 ;

  • L’avenant 328 de la CCNT 66 du 12 septembre 2014 ;

  • L’avenant 334 de la CCNT 66 du 29 avril 2015.

  • L’avenant 338 de la CCNT 66 du 03 juin 2016

  • L’avenant 342 de la CCNT du 29 novembre 2017

  • Accord du 02 octobre 2019 agréé le 02 décembre 2019.

1.2. Champ d’application

Le présent accord relatif au régime obligatoire de mutuelle santé concerne l’ensemble du personnel de tous les établissements ou services gérés par l’Association, sous réserve des dispenses d’affiliation mentionnées au titre 3 du présent accord.

Le caractère obligatoire de cette adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Adapei 43. Le principe de l’adhésion obligatoire au régime complémentaire de remboursement de frais de santé s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés, qui adhérent en propre au régime, ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

1.3. Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur les régimes obligatoires de santé et de prévoyance, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l’Adapei 43 convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

1.4. Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu par référence aux dispositions conventionnelles (CCN 66) ou de branche (AXESS) complémentaires précisant les conditions d’affiliation à un régime obligatoire de «mutuelle» (Garanties de frais de santé). Il cessera de plein droit dès la signature d’un nouvel accord de révision ou de tout nouvel accord pouvant s’y substituer.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l’Adapei 43 devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l’Adapei 43,

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

1.5. Interprétation

Le présent accord fait force de loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Adapei 43 convoquera, dans un délai maximum d'un trimestre suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l’Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée.

Cet accord d’entreprise sera suivi annuellement dans le cadre des informations consultations du Comité Social et Economique (CSE) et de la commission Santé Prévoyance mentionnée au titre 7 du présent accord.

Titre 2 – Motivations et définition de l’accord

2.1. Motivation de l’accord initial

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

A cet effet, l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité, auquel l’adhésion des salariés est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs conclus au sein de l’Association, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’Association. Il se substitue en particulier à l’accord collectif de l’Association du 26 novembre 2007 et celui du 07 décembre 2015.

2.2. Définition de l’accord initial et motivation de la révision

Il est ainsi institué depuis le 1er janvier 2008 un régime de mutuelle santé obligatoire concernant toutes les catégories de personnel de l’Adapei 43. Le financement de ce régime de mutuelle résultait de participations complémentaires de l’employeur, du Comité d’Entreprise et des salariés.

La participation de l’employeur est limitée aux seuls salariés à l’exclusion des ayants droits.

La couverture des ayants droits est facultative et à l’initiative du salarié. Elle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime à l’égard des salariés.

Prenant en considération l’évolution de la législation depuis cette date ainsi que de l’entrée en vigueur de l’avenant 328 à la CCN du 15 mars 1966, les parties ont souhaité réaffirmer leurs engagements et adapter le régime complémentaire santé à travers l’accord du 07 décembre 2015.

Le nouvel avenant 338 de la CCNT de 1966 vient modifier les conditions d’ancienneté du régime conventionnel de complémentaire santé.

De même, l’accord du 07 décembre 2015 instituait un régime obligatoire pour une seule option.

Les parties souhaitent dès lors intégrer l’ensemble de ces préoccupations au sein de ce nouvel accord.

2.3. Salariés concernés au regard de leur situation contractuelle

Les dispositions relatives à la garantie santé mise en place au 1er janvier 2023 et faisant l’objet d’une révision par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, et ce sous réserve des dispositions du Titre 3 du présent accord de révision déterminant les hypothèses et conditions dans lesquelles les salariés auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime.

2.4 Les ayants-droits

Le salarié peut demander l’extension des garanties dudit régime à ses ayants-droits tels que définis dans les statuts de l’organisme assureur.


2.5. Modalités de l’adhésion

Sous réserve des dispositions du Titre 3 du présent accord, le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage dès le premier jour de l’embauche.

Titre 3 - Dispositions relatives aux dispenses d’affiliation

Dérogations possibles à l’adhésion quelle que soit la date d’embauche

Les salariés énumérés au titre 3 auront la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis.

Les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (faisant référence à la nature des garanties en cause auquel il renonce).

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

3.1. CDD et apprentis

Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs et pour le même type de garanties.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche.

Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche.

Pour ces salariés dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d’une couverture souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

A défaut d’écrit et /ou de justificatif adressé à l’employeur, ces salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

3.2. Faibles revenus

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche. A défaut d’écrit, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Dans le cas d’un passage à temps partiel ou diminution du temps de travail, la désaffiliation intervient à la fin du mois en cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

3.3. Bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire

Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Dans le cas d’une évolution de la situation d’un salarié le conduisant à bénéficier de la CSS, la désaffiliation intervient à la fin du mois en cours duquel il formule la demande de dispense.

3.4. Dispense temporaire

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée lors de la mise en place du régime ou à la date de l’embauche. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.5. Ayant droit

Salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.6. Emplois multiples

Les salariés à employeurs multiples peuvent être dispensés de l’affiliation au régime obligatoire à condition qu’ils soient couverts au titre du régime obligatoire d’un de leurs autres employeurs. Cette dispense d’affiliation demeure valable tant que les salariés concernés justifient de cette situation.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.7. Régimes particuliers

Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

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Dans toutes les situations énumérées ci-dessus, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande conformément aux procédures mises en place par l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur chaque année (mois de janvier pour l’année en cours). A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de base.

Les parties insistent par ailleurs sur le fait que pour l’ensemble de ces dispenses, si l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié, ce document doit désormais comporter la mention selon laquelle le salarié a été au préalable informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :

Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

TITRE 4 – Dispositions relatives aux suspensions du contrat de travail

4.1. Maintien du bénéfice du régime obligatoire au titre de divers motifs de suspension.

Le bénéfice du maintien du régime obligatoire est acquis aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quel qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires, notamment en cas de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • exercice du droit de grève ;

  • congé de solidarité familiale et de soutien familial ;

  • congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Dans cette hypothèse, l’Adapei 43 continue de verser la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi déterminé.

Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

4.2. Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension supérieure à un mois comme par exemple pour congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein, congé pour création d’entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

TITRE 5 – Portabilité des droits

5.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

La portabilité des droits est régie depuis le 1er juin 2014 par l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Le principe de la portabilité est de permettre aux salariés de continuer à bénéficier du régime de complémentaire santé après la rupture de leur contrat de travail, dans les cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles, sans acquitter de cotisation.

Le droit à la portabilité est en effet subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Cette portabilité est financée par la mutualisation des cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entier le cas échéant arrondi au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Elle est accordée automatiquement au salarié si les conditions sont remplies. L’Adapei 43 devra informer l’assureur du départ de l’entreprise de son salarié et ce dernier devra justifier auprès de l’assureur de la perception de l’allocation chômage tout au long du bénéfice de cette portabilité.


Les bénéficiaires doivent cumuler trois conditions pour bénéficier de la portabilité :

  • Rupture du contrat de travail non consécutive à un licenciement pour faute lourde.

  • Droit à indemnisation auprès du régime d'assurance chômage suite à cette rupture, (donc dans les cas notamment de licenciement pour motif personnel ou économique, rupture d'un commun accord, rupture conventionnelle, démission pour motif légitime, arrivée à terme ou rupture du CDD.

  • Ils doivent également bénéficier des garanties santé et/ou prévoyance avant la rupture du contrat de travail. Cela suppose que les salariés aient rempli les conditions d’ouverture des droits au régime avant de quitter l’entreprise (ex. condition d’ancienneté).

Durée de la portabilité des droits de santé

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail (le droit à portabilité est déterminé au jour de la notification du licenciement) et non à compter du début d'indemnisation par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de garanties des droits à la portabilité cesse :

  • à l'issue de la période maximale de maintien

  • dès que le bénéficiaire retrouve un emploi et n'est plus indemnisé par l'assurance chômage (qu'il bénéficie ou non d'une couverture dans le cadre de ce nouvel emploi)

  • en cas de radiation des listes de Pôle emploi

  • en cas de non-paiement de la part de cotisation incombant à l’ancien salarié (en cas de cofinancement en prévoyance – voir ci-après)

  • en cas de non production auprès de l’employeur ou de l’organisme assureur, des documents justificatifs de l’indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation

  • en cas de liquidation de la pension de retraite en cours de portabilité

5.2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’art. 4 de la loi EVIN

En application de l’art. 4 de la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :

  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont il bénéficie ;

  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ses anciens salariés ou à leurs ayants droits dans le cadre de l’application de l’art. 4 de la loi Evin incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

Un système de mutualisation obligatoire

Le financement du maintien des garanties santé est assuré par un système de mutualisation. La cotisation des actifs (employeur et salariés) intègre le financement de la portabilité.

L'ancien salarié n’a ainsi pas de somme supplémentaire à verser pour le maintien de ses droits

TITRE 6 – Financement

6.1. Participation de l’employeur

Cette participation est limitée aux seuls salariés de l’Association.

A compter du 1er janvier 2023 et afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, et de la présente négociation, il est convenu que la participation de l’employeur ne pourra être d’un montant inférieur à 0.74% du PMSS et suivra l’évolution du PMSS.

Après négociation, la participation de l’employeur est fixée à 37.37€ de manière forfaitaire, quel que soit l’option choisie, sur toute la durée de cet accord, sous réserve de respecter le pourcentage du PMSS ci-dessus et le taux de participation minimal sur la cotisation du régime de base de 50% en application de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

6.2. Participation du salarié

Le reste à charge incombe aux salariés. Il est rappelé que des options de différents niveaux sont également proposées à titre facultatif aux salariés et éventuellement à leurs ayants droits. Ces options font alors objet d’une participation intégrale à la charge du salarié et n’entrent pas dans le cadre du régime collectif et obligatoire.

Prise en charge du financement :

La cotisation du régime de base est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Il sera établi en annexe du présent accord chaque année en fonction de l’organisme assureur choisi ; des tarifs de prestations qui en découle et de l’évolution du PMSS

Cotisation mis en place :

salarié Ayant droit
Régime de base

Employeur= 37.37€

Salarié la différence

A la charge du salarié
Option 1 A la charge du salarié A la charge du salarié
Option 2 A la charge du salarié A la charge du salarié

La cotisation ainsi fixée ouvre droit au bénéfice de la couverture au profit du salarié, ainsi que de ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance et rappelés dans la plaquette d’information éditée par l’intermédiaire d’assurance.

6.3. Evolution ultérieure de la cotisation du régime

Il est expressément convenu que l'obligation de l’employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Toute évolution du montant de la cotisation ne saurait entrainer une modification du montant forfaitaire de la part employeur sur toute la durée de cet accord.

La participation de l’employeur ne saurait toutefois être inférieure à 0.74% du PMSS tout en respectant une participation de 50% du régime de base.

Titre 7 - Choix de l’organisme assureur et information des salariés

7.1. « Commission Santé Prévoyance »

Le présent Accord instaure une « Commission Santé Prévoyance» en vue de suivre les modalités de suivi de l’accord.

Cette Commission trouvera une application commune pour les deux accords :

  • Frais de santé ;

  • Prévoyance.

La composition : 2 élus du CSE et 1 représentant de la DRH.

Une réunion se tiendra avant le 30 juin de chaque année civile afin, notamment, d'examiner les comptes de résultats frais de santé et prévoyance de l’année écoulée afin d'assurer un suivi régulier des comptes et d'agir préventivement.

D’une manière générale, la Commission aura vocation à analyser et étudier l’ensemble des éléments, tant qualitatifs que quantitatifs, inhérents à l’offre de garanties complémentaires en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » institué par le présent accord.

La Commission pourra émettre des recommandations et présenter toute proposition utile à l’évolution et à la pérennité des régimes complémentaires, que les Partenaires Sociaux et/ou la Direction pourront librement retenir dans le cadre de leurs réflexions et négociations. Tous les ans, elle examinera plus particulièrement les garanties complémentaires.

Ses recommandations et propositions seront prises à la majorité de ses membres présents.

En cas de résultats excédentaires de chaque régime, la Commission pourra demander à la Direction de discuter de l’application des éventuelles augmentations automatiques prévues pour le prochain exercice avec les Organisations Syndicales Représentatives Signataires.

A cet effet, elle pourra entendre en tant que de besoin l’organisme assureur ; par ailleurs, une fois par an, elle pourra se faire assister par un expert de son choix à la demande de la majorité de ses membres présents. Cet expert aura pour vocation d’éclairer la Commission dans ses travaux.

Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que le rôle dudit expert verra sa mission limitée à des prestations d’audit des comptes et d’analyse sur l’équilibre des régimes complémentaires institués par le présent accord.

Les études de concurrence de divers prestataires de santé se fera par la commission et présenter aux CSE.


7.2. L’organisme assureur

Par ailleurs, conformément à la réglementation applicable, les parties signataires devront au plus tard au bout de cinq années de désignation, procéder à un nouvel examen du choix de l’assureur.

De ce fait une étude est prévue chaque année par la commission santé prévoyance afin d’éclairer le CSE pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

7.3. Garanties

Les prestations, qui sont indiquées en Annexes au présent accord, à titre informatif, applicables à la date de signature du présent accord, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Il est convenu entre les parties au présent accord que toutes modifications apportées aux prestations décrites en annexe font l’objet :

  • D’une part, d’un avis de la Commission Santé Prévoyance, et d’une information des Organisations Syndicales signataires du présent accord,

  • Et d’autre part, de la mise à jour des annexes actant de ces modifications.

Attachée à la gestion paritaire des régimes Frais de santé et Prévoyance et respectueuse du dialogue social, l’Adapei 43 s’engage à intégrer la position exprimée par les Organisations syndicales signataires et la Commission Santé Prévoyance dans ses échanges et négociations avec l’assureur.

Les parties signataires conviennent de conduire le contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès de AESIO.

Par ailleurs il est rappelé que le choix du type de couverture et désigné de la façon suivante :

Chaque salarié peut librement opter pour l’option de base, option 1 ou option 2. Le salarié pourra modifier le choix de son option uniquement par année civile en ayant informé par écrit l’organisme assureur avant le 30 octobre de l’année N-1.

Pour le cas où le salarié souhaiterait faire bénéficier ses ayant droits des garanties négociés, ceux-ci seront rattachés à l’option du salarié et ne pourront ainsi être différenciés.

Ce contrat de garantie santé répond aux exigences posées par la réglementation en matière de «contrats responsables».

Le choix de cet organisme est fixé pour l’année 2023. Il se reconduira de façon tacite, d’année en année, sauf demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 30 septembre de chaque année en fonction du rapport de la commission santé prévoyance.

7.4. Information des salariés

En leur qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, un « livret de garanties », détaillant les garanties et leurs modalités d’application fournir par l’assureur.

Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

La présente notice permet à l’adhérent de connaitre l’étendue des garanties ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur. Elle précise le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation.

Cette notice d'information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'employeur, mais une information sur les prestations prévues par le régime qui relèvent de la responsabilité de l'assureur.

7.5. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute mise en œuvre de modification des garanties complémentaires de remboursement de frais de Santé proposée par la Commission Santé Prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de l’Adapei 43 la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des articles L.2323-49 et L.2323-60 du Code du travail.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, le CSE publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

TITRE 8 – Publicité et formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord de révision est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, sous 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ».

Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Un exemplaire du présent accord de révision est remis à chacune des parties signataires.

Il a été soumis au préalable pour avis au CSE lors de la réunion du 16 juin 2022.

Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction dans tous les Etablissements et Services de l’Association.

De même, l’Adapei 43 procédera aux formalités nécessaires en vue de l’agrément de cet accord conformément aux dispositions de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à CHADRAC, le 30 septembre 2022

XXXXXX  XXXXXX 

Déléguée syndicale CGT Déléguée syndicale CGT-FO

XXXXXX 

Président de l’Adapei 43

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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