Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise signé le 21 novembre 2007 ayant institué le régime de mutuelle obligatoire" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Cet avenant signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04321001436
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01

53 bis, Chemin de Gendriac

43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 24 77

siegesocial@asea43.org

AVENANT

A

l’ACCORD D’ENTREPRISE

signé le 16 novembre 2015

intitulé :

« ACCORD PORTANT REVISION

DE L’ACCORD INITIAL

du 21 Novembre 2007

Ayant institué le régime de

MUTUELLE OBLIGATOIRE »

Mis en application le 1er janvier 2016

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MUTUELLE DE SANTE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés,

L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute Loire, représentée par son Président, Monsieur XXXXXX,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales suivantes :

  • FO – Action sociale représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • CGT – Santé action sociale représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CGT- Action sociale

  1. D’autre part,

    Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

D’un commun accord, l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute Loire, représentée par son Président, Monsieur XXXXXXX, et les organisations syndicales ont décidé de réviser la clause du titre 7 relative à la désignation de l’organisme assureur désigné, conformément aux dispositions de l’article 1.4, l’accord d’entreprise du 21 novembre 2007 relatif à la mutuelle santé obligatoire (repris à l’article 1.2 de l’accord de révision du 16 novembre 2015), et ce afin de se mettre en conformité avec les évolutions conventionnelles et d’améliorer les garanties apportées aux salariés de l’ASEA 43.

Au cours des réunions du 15 septembre, 13 octobre, et 17 novembre 2020, le Comité social et économique de l’ASEA 43 et les délégués syndicaux ont été associés aux négociations et au choix du nouvel organisme assureur. Suite à l’accord des représentants du personnel et des représentants syndicaux pour le changement de l’organisme assureur, il a été convenu les modifications suivantes de la clause du titre 6, relative à la participation de l’employeur et du CSE au financement de la cotisation du régime obligatoire de base, et du titre 7, relatif à la désignation de l’organisme assureur, de l’accord du 16 novembre 2015.

Modification de la clause du TITRE 6

ANCIENNE REDACTION EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2015 (modifiée)

TITRE 6 – Financement-participation de l’employeur et du Comité d’Entreprise

6.1. Participation de l’employeur

Depuis le 1er janvier 2014, la participation de l’employeur était fixée à raison de 100 € par an et par salarié concerné par le régime obligatoire.

Cette participation est limitée aux seuls salariés de l’Association.

A compter du 1er janvier 2016 et afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, la participation de l’employeur se trouve portée à 50 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire du salarié.

6.2. Participation du comité d’entreprise

A ce jour, la participation du Comité d’Entreprise est fixée annuellement par celui-ci sur la base minimale de 60 % de son budget social.

Cette participation n’est ouverte qu’aux salariés.

Les parties prennent acte dans le présent accord que la participation du comité d’entreprise est d’ores et déjà fixée pour l’année 2016.

Ainsi, conformément à la délibération du Comité d’Entreprise lors de sa réunion du 8 septembre 2015 la participation au financement de la garantie santé représentera 20 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire du salarié.

Nouvelle rédaction de la clause du titre 6 (la modification est en caractère gras) :

TITRE 6 – Financement-participation de l’employeur et du Comité d’Entreprise

6.1. Participation de l’employeur

Depuis le 1er janvier 2014, la participation de l’employeur était fixée à raison de 100 € par an et par salarié concerné par le régime obligatoire.

Cette participation est limitée aux seuls salariés de l’Association.

Depuis le 1er janvier 2016 et afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, la participation de l’employeur avait été portée à 50 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire du salarié.

A compter du 1er janvier 2019, la participation de l’employeur est portée à 55 % du montant de cotisation individuelle obligatoire du salarié, par décision du Bureau de l’ASEA 43 du 17 janvier 2019.

6.2. Participation du comité d’entreprise

A ce jour, la participation du Comité d’Entreprise est fixée annuellement par celui-ci sur la base minimale de 60 % de son budget social.

Cette participation n’est ouverte qu’aux salariés.

Les parties prennent acte dans le présent accord que la participation du comité d’entreprise est d’ores et déjà fixée pour l’année 2016.

Ainsi, conformément à la délibération du Comité d’Entreprise lors de sa réunion du 8 septembre 2015 la participation au financement de la garantie santé représentera 20 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire du salarié.

Conformément à la délibération du comité sociale et économique lors de la réunion du 11 décembre 2018 la participation au financement de la garantie santé représente 25 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire du salarié. Cette décision a été mise en application au 1er janvier 2019.

Modification de la clause du TITRE 7

ANCIENNE REDACTION EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2015

TITRE 7 – Choix de l’organisme assureur et information des salariés

Les parties signataires conviennent de reconduire le contrat collectif à adhésion obligatoire actuellement souscrit auprès de MUTUALIA Santé

Par ailleurs il est rappelé que le choix du type de couverture et désigné de la façon suivante :

«VIVACTIV CCN 66 base, socle obligatoire»

Il est rappelé que des options de niveau 1 et 2 sont également proposées à titre facultatif aux salariés et éventuellement à leurs ayants droits. Ces options font alors objet d’une participation intégrale à la charge du salarié et n’entrent pas dans le cadre du régime collectif et obligatoire.

Ce contrat de garantie santé répond aux exigences posées par la réglementation en matière de « contrats responsables ».

Le choix de cet organisme est fixé pour l’année 2016. Il se reconduira de façon tacite, d’année en année, sauf demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Par ailleurs, conformément à la réglementation applicable, les parties signataires devront au plus tard au bout de cinq années de désignation, procéder à un nouvel examen du choix de l’assureur.

Enfin, l’ASEA remettra à chaque salarié présent à l’effectif ainsi qu’à tout nouvel embauché la notice d’information prévue par les dispositions légales.

La présente notice permet à l’adhérent de connaitre l’étendue des garanties ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur. Elle précise le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation.

Cette Notice d'Information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'employeur, mais une information sur les prestations prévues par le Régime qui relèvent de la responsabilité de l'assureur.

Nouvelle rédaction de la clause du titre 7 : (la modification est en caractère gras)

TITRE 7 – Choix de l’organisme assureur et information des salariés

Les parties signataires conviennent de ne pas reconduire le contrat collectif à adhésion obligatoire actuellement souscrit auprès de MUTUALIA Santé au terme de l’année 2020.

Les parties signataires conviennent de souscrire le contrat collectif à adhésion obligatoire auprès de l’organisme mutualiste AG2R la MONDIALE dont l’adresse se situe 14,16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs il est rappelé que le choix du type de couverture et désigné de la façon suivante :

«AG2R LA MONDIALE – CONTRAT N°0NQ2492M»

Il est rappelé que des options de niveau 1 et 2 sont également proposées à titre facultatif aux salariés et éventuellement à leurs ayants droits. Ces options font alors objet d’une participation intégrale à la charge du salarié et n’entrent pas dans le cadre du régime collectif et obligatoire.

Ce contrat de garantie santé répond aux exigences posées par la réglementation en matière de « contrats responsables ».

Le choix de cet organisme est fixé pour l’année 2021. Il se reconduira de façon tacite, d’année en année, sauf demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Par ailleurs, conformément à la réglementation applicable, les parties signataires devront au plus tard au bout de cinq années de désignation, procéder à un nouvel examen du choix de l’assureur.

Enfin, l’ASEA remettra à chaque salarié présent à l’effectif ainsi qu’à tout nouvel embauché la notice d’information prévue par les dispositions légales.

La présente notice permet à l’adhérent de connaitre l’étendue des garanties ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur. Elle précise le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation.

Cette Notice d'Information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'employeur, mais une information sur les prestations prévues par le Régime qui relèvent de la responsabilité de l'assureur.

  1. Date d’effet – Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur les régimes obligatoires de prévoyance, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l’ASEA 43 convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

TITRE 8 – Publicité et formalités de dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord de révision est remis à chacune des parties signataires ainsi qu’au secrétariat du CSE.

Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction dans tous les Etablissements et Services de l’Association.

De même, l’ASEA procédera aux formalités nécessaires en vue de l’agrément de cet accord conformément aux dispositions de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

A l'initiative de l’ASEA, le présent accord sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE de la Haute Loire, sur le site destiné aux dépôts des accords d’entreprise.

Un exemplaire sera enfin adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes du Puy en Velay.

Fait à

Le Puy en Velay, le 1er décembre 2020

Pour l’ASEA,

Pour l’ASEA, Pour le Syndicat départemental Pour le syndicat départemental

Le Président CGT Santé-action sociale, FO Action sociale

Monsieur XXXXX, Madame XXXXXX Madame XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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