Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos aux salariés parents d'un enfant gravement malade" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001834
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité avenant de renouvellement accord relatif au don de jours de repos aux salariés parents d'un enfant gravement malade (2023-06-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

53Bis Chemin de Gendriac - Mons

43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 24 77

siegesocial@asea43.org

Entre

- L’ASEA 43,

Dont le siège social est situé à l’adresse 53 bis chemin de Gendriac Mons, 43000 LE PUY EN VELAY,

Prise en la personne de son représentant …,

Agissant en qualité de Directeur Général,

D'une Part,

Et

- Le Syndicat CGT,

Représenté par …, déléguée syndicale,

- Le Syndicat FO,

Représenté par …, délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Les membres élus du Comité Social et Economique de l’ASEA 43 ont manifesté leur volonté de mettre en place le don de jours de congés au profit de salariés ayant un enfant gravement malade.

La direction de l’ASEA 43 a reçu cette demande favorablement, considérant que cette démarche reflète les valeurs de solidarité et d’entraide promues par l’association, et a donc proposé la négociation d’un accord d’entreprise organisant la possibilité pour les salariés de l’ASEA 43 de faire un don de jours de congés.

Les signataires ont ainsi décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de l'association de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade, en application de l’article L1225-65-1 du code du travail.

C'est dans ce contexte et avec cet objectif s’inscrivant dans la politique de Qualité de vie au travail mise en œuvre au sein de de l’association, que les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies en associant les membres du Comité Social et Economique de l’ASEA 43 le 10 mai 2022.


Article 1er : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’ASEA 43.

Article 2 : Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié en contrat à durée indéterminée disposant des jours de repos en conséquence a la possibilité de faire don, de manière anonyme ou nominative, de jours de repos qu’il a acquis et, sans contrepartie, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du présent accord.

Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de l'association, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l'objet d'un don alors que d'autres ne le pourront pas.

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné à 10 Jours par période de prise de congés payés et par salarié.

Seuls les jours de repos listés ci-dessous sont cessibles, à l’exclusion de tous les autres jours :

  • Cinquième semaine de Congés Payés ;

  • Congés ancienneté définis à l’article 22 (alinéa 3) de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

  • Congé sénior prévu par l’accord d’entreprise intergénérationnel 2021/2023.

La cinquième semaine ou les congés payés conventionnels ou les jours de pont, dès lors qu’ils accompagnent d’une fermeture de l’établissement au sein duquel le salarié exerce ses fonctions, ne pourront pas faire l’objet d’un don.

Article 3 : Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 4 : Modalités du don de jours de repos

4.1 – Recueil des dons

L'unité de gestion du don est le jour.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos 1 mois avant la date de fin de période d’acquisition des congés payés soit au 30 avril de chaque année. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu'ils souhaitent poser un jour de congé, le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer ainsi que la période de référence auxquelles ils se rapportent. Le formulaire de demande d’autorisation d’absence utilisé au sein de l’ASEA comportera un onglet spécifique pour la demande de don de jour. Cette demande devra ensuite être validée par la Direction Générale.

Elle pourra être refusée, notamment en cas de droits insuffisamment acquis, en cas de stock de jours trop importants selon le besoin du bénéficiaire identifié ou tout autre raison liée au bénéficiaire.

La décision de la Direction devra être notifié au donateur dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de sa demande.

Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur, sauf en cas de non consommation (voir article 4.2).

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Si le don effectué est nominatif, la Direction Générale devra, après l’avoir validé, informer le salarié désigné, recueillir son accord et solliciter, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’examen de sa situation. En outre, il sera informé de la possibilité de bénéficier, avec son accord, de l’ouverture d’une campagne d’appel aux dons de jours de repos, selon les modalités précisées ci-dessous. Si le don de jour(s) de repos est anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

4.2 – Bénéficiaires des dons

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue.

Ces jours ne sont pas assimilés à du travail effectif et ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. (Article L1225-65-1 du code du travail)

Le salarié fait une demande d'absence pour enfant gravement malade auprès de son chef de service de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 1 mois avant la prise envisagée des jours.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La prise des jours d'absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière, en jours ouvrés. Il est entendu que la prise de jours donnés ne pourra se faire qu’après épuisement des jours acquis personnellement par le bénéficiaire.

Sur proposition du médecin qui suit l'enfant la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec son Chef de service qui informera la Direction générale.

Les jours qui lui ont été donnés sont pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximum de 6 mois à compter du don validé. Selon la situation et le besoin à venir du bénéficiaire à la date de ces 6 mois, il pourra être envisagé de renouveler la qualité du don pour 6 mois complémentaires.

Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation, ils seront rendus au donateur. Les jours donnés seront consommés par ordre de date de validation des dons.

Article 5 : Communication et suivi de l’accord

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication et de réunions d'information, en fonction des besoins identifiés.

La Direction générale dressera un bilan de l’utilisation de l’accord dans le bilan social annuel.

L'établissement du bilan permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, d'éclairer la pertinence économique du système et d'estimer l'impact financier pour l’association.

Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l'ajustement du nombre de jours d'absence pour enfant gravement malade pouvant être pris pour un même événement) devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.

Article 6 : Dispositions diverses

6.1 – Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

6.2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

La mise en œuvre de cet accord nécessite des développements techniques importants. Le dispositif sera opérationnel à compter du 1er août 2022.

Cet accord est conclu pour une durée de 1 an.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée de 2 ans, notamment si le 1er bilan annuel ne soulève pas de difficultés financières pour l’Association dans son application.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 7 : Interprétation de l'accord et révision de l’accord

Les organisations syndicales et la Direction générale étudieront et tenteront de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP de la Haute Loire et du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de la Haute Loire.

Signé à Mons, le Puy en Velay,

Le 1er août 2022,

L’ASEA 43

Représentée par …, Directeur Général

Le Syndicat CGT,

Représenté par …, délégué syndical

Le Syndicat FO,

Représenté par …, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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