Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise modifiant le régime Frais de santé complémentaire" chez LES APSYADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES APSYADES et le syndicat CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421009704
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES APSYADES
Etablissement : 77560539700345 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Procès verbal d'accord - NAO 2022 (2023-02-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT

LE REGIME FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LES APSYADES, dont le siège social est situé 5 impasse du Petit Rocher - CS 8 - 44344 BOUGUENAIS Siret n°775 605 397 00345,

représentée par Mr ……………., en sa qualité de Directeur Général.

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :

le syndicat CGT de l’Association LES APSYADES

représenté par Mr ………….., en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE :

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies le 31 Décembre 2020 pour définir les modalités de modification du régime de protection sociale complémentaire santé à caractère obligatoire aux fins de l’optimiser en recherchant le meilleur rapport coût garanties.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

Cet Accord Collectif, qui prend effet le 1er mars 2021, respecte l’ensemble des textes en vigueur définissant le contrat collectif obligatoire et responsable.

  1. Objet 

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. , et à titre optionnel leurs ayants droits et les salariés retraités.

Suite à une étude effectuée avec le Cabinet Assuralea, le choix a été fait de retenir l’offre proposée par Mutuelle Bleue.

Cette couverture permet aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de Mutuelle Bleue.

L’adhésion de ces salariés au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

  1. Bénéficiaires 

Le présent régime bénéficie :

- Aux salariés cadres,

- Aux salariés non cadres.

- leurs ayants droit

- et les salariés retraités.

Les salariés peuvent, à titre facultatif, faire adhérer leurs ayants droit dans le respect du contrat d’assurance sans bénéficier de la participation de la cotisation de l’employeur. Il en est de même pour les salariés retraités.

2.1. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

  • Possibilité de ne pas adhérer sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective obligatoire (mutuelle familiale obligatoire) relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

2.2. Suspension du contrat de travail total ou partiel donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties est maintenu dans le cas d’une suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation pendant toute la période au titre de laquelle le salarié bénéficie :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce dernier maintient sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa part de cotisation auprès de l’employeur.

Dans les cas où le prélèvement sur salaire ne serait pas possible (ex : absence de versement d’un salaire), le salarié doit fournir un mandat de prélèvement SEPA à son employeur, qui reversera la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) au Délégataire de gestion.

2.3 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation ou autres), le maintien des garanties est possible. Le salarié devra s’acquitter de la totalité de la cotisation. Celle-ci sera directement prélevée par le gestionnaire auprès du salarié au moyen d’un mandat SEPA.

2.4 Portabilité

Depuis 1er Juin 2014, la portabilité issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi s’applique de droit et cette garantie est gratuite et mutualisée pour l’ex-salarié remplissant les conditions nécessaires à son bénéfice. Cette garantie s’appliquera en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

2.4 Loi Evin

Les anciens salariés ainsi que les ayants droit d’un salarié décédé visés dans l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 peuvent conserver le bénéfice des garanties dans les conditions déterminées dans cet article.

  1. Cotisations

3.1 Taux

Le taux de cotisation du régime est fixé pour le régime de base obligatoire à :

1,32% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés non cadre.

1,53% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés cadre.

3.2 Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

70% employeur et 30% salarié pour les non cadres,

55% employeur et 45% salarié pour les cadres.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Pour les ayants droit, les options prises par les salariés ainsi que pour les salariés retraités, les cotisations seront prélevées à 100 % auprès des personnes concernées.

Concernant l’option facultative, le changement vers une garantie supérieure est autorisé après douze mois d’adhésion. (Je n’adhère pas à l’option maintenant, je ne pourrai le faire que dans 1 an).

Dés lors que le salarié adhère dès son arrivée, il bénéficie immédiatement des garanties.

Le changement vers une garantie inférieure est autorisé après une durée de vingt quatre (24) mois sauf changement de situation familiale ou professionnelle sur justificatif. (Je ne souhaite plus adhérer à l’option, cela sera effectif au bout de 12 mois, et 12 mois vers le régime « diminué »).

3.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction du résultat technique du contrat. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat relatives aux évolutions conventionnelles, réglementaires et légales.

  1. Garanties

Les garanties sont constituées d’une base obligatoire et d’une garantie optionnelle.

Seule la garantie de base pour le salarié seul est obligatoire.

Le salarié peut également faire bénéficier ses ayants droit de cette garantie ou décider de vouloir bénéficier de l’option. La cotisation est alors prélevée sur le compte bancaire du salarié.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de Mutuelle Bleue.

Ces garanties sont annexées à cet accord collectif à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2003 portant réforme de l’assurance maladie et les textes d’applications, notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ainsi que le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats «aidés», ou contrats «responsables», ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

  1. Choix de l’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties au présent accord ont fait le choix de l’organisme assureur désigné ci-après :

Mutuelle Bleue, organisme régi par le livre II du code de la Mutualité – inscrite au Registre national des mutuelles sous le N° 775 671 993 dont le siège social est : 68, rue du Rocher – 75396 Paris Cedex 08 par l’intermédiaire du Courtier Conseil Assuralea, courtier en assurance immatriculé au registre national des Intermédiaires en assurance sous le n°07 032 759.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, sera réexaminé par les parties au présent accord, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

  1. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mars 2021. Les cotisations effectives et présentées dans le tableau sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).

  1. Dépôt, Publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Pour sa communication au personnel des Apsyades :

Un exemplaire de cet accord sera adressé par mail à chaque salarié sur son adresse mail individuelle professionnelle,

Un exemplaire sera inséré dans le classeur « Accords Collectifs d’entreprise » disponible dans chaque lieu de travail.

Un exemplaire sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à ………………………………. le ………………………………..

Fait en ………. exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’association Les Apsyades

Mr ………………………, en sa qualité de Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale représentative des salaries

le syndicat CGT, représenté par

Mr ……………………, en sa qualité de Délégué Syndical.

Annexe : Garanties base obligatoire et option à titre informatif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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