Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LES APSYADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES APSYADES et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011237
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES APSYADES
Etablissement : 77560539700345 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord sur l’égalité professionnelle

au sein des APSYADES

Entre d’une part :

L’Association les APSYADES, dont la Direction Générale est située 5 impasse du Petit Rocher, CS 8 , 44344 BOUGUENAIS Cedex

Représentée par M……………….., en sa qualité de Directeur Général

Et d’autre part :

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par M…………………, en sa qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Au-delà des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles dont le respect s’impose, les parties signataires ont toujours travaillé afin que le processus de gestion des ressources humaines mis en place dans l’association s’applique globalement de manière identique pour les femmes et les hommes.

La politique de rémunération s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des dispositions légales relatives au principe de non discrimination en matière de rémunération individuelle et collective.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et réaffirme la volonté des signataires de promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre des relations individuelles et collectives du travail, et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou à défaut, la réduction des éventuelles inégalités constatées.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L2242-58, L2245-1 et R2242-2 du code du travail.

L’objet de celui-ci est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein des APSYADES en fixant des objectifs de progrès et en déterminant des actions permettant de les atteindre.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association les APSYADES.

Article 3 : Analyse de la situation comparée des hommes et des femmes

Toute action visant à corriger d’éventuelles disparités de traitement suppose une connaissance précise des différentes situations au sein de l’association.

Ainsi dans le respect des obligations sociales, un bilan spécifique de la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé et présenté chaque année au CSE. Ce bilan constituera un diagnostic de situation et sera la base du suivi périodique des actions mises en œuvre.

Article 4 : Objectifs de progressions et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Embauche

  • Rémunération

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés

Article 5 : Objectifs de progressions et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

5-1 Offres d’emploi

L’Association veillera à ce que les stéréotypes liés au genre ne transparaissent pas dans ses offres d’emplois externes et internes, ni tout au long du processus de recrutement. La terminologie utilisée en matière d’offre d’emplois et de définition de poste ne doit pas être discriminante, ni aucune mention ne précise un critère de sexe ou de situation familiale, quels que soient la nature et le type d’emploi proposé.

5-2 Recrutement

Afin d’assurer l’accès à l’emploi quel qu’en soit le niveau concerné, les candidatures féminines et masculines sont analysées suivant les mêmes critères et selon les mêmes processus de recrutement et dispositifs de sélection.

La sélection des candidats s’opèrent notamment sur des critères objectifs tels que les compétences professionnelles, l’expérience et la formation requise pour l’emploi proposé.

Ces principes de non discrimination et d’égalité de traitement sont appliqués pour tout recrutement, interne ou externe.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi :

  • Nombre et répartition des candidatures reçues par sexe pour les postes en CDI et postes en CDD donnant lieu à appel à candidature externe

  • Nombre et répartition des candidatures par sexe reçues en entretien pour ces postes

  • Nombre de recrutements internes ou externes, par sexe et filières à des postes d’encadrement

  • Evolution en % de la répartition des postes de cadres par sexe

Article 6 : Objectifs de progressions et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La politique de rémunération de l’association et sa mise en œuvre s’inscrivent dans le respect du principe de non discrimination en matière de rémunération individuelle ou collective, en raison du sexe.

Les parties conviennent que les dispositifs de rémunération résultant de la Convention collective nationale FEHAP, ou encore ceux mis en œuvre au niveau des compétences rares ne peuvent être source d’inégalité salariale en raison du sexe.

6-1 Garantie d’évolution de l’ancienneté durant les suspensions de contrat pour congé parental

En application de l’article 1225.47 du code du travail et 12.02.1 de la CCN 51 le droit au congé ou au temps partiel parental est ouvert aux salariés (père ou mère) lors de la naissance d’un enfant ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans dans le cadre d’une adoption sous réserve qu’ils remplissent une condition d’ancienneté.

Cette condition est d’une année au jour de la naissance ou au jour de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

En application de l’article article L.1225.54 durant le congé parental, l’ancienneté du salarié continue à évoluer mais seulement à hauteur de 50%.

Les parties conviennent que lors d’un départ en congé parental le salarié se verra maintenir le déroulement de son ancienneté à l’identique de ce qu’elle aurait été si ce dernier n’avait pas bénéficié de la suspension de son contrat de travail.

  • Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de déroulement de carrière

  • % hommes et % femmes

6-2 Garantie de maintien de salaire durant les suspensions de contrat pour congé paternité

Lors de la naissance d’un enfant le père salarié, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent bénéficier d’un congé paternité d’une durée de 11 jours calendaires porté à 18 jours en cas de naissance multiple.

Lors de ce congé la sécurité sociale indemnise le congé dans les mêmes conditions qu’un congé maternité mais le salarié ne bénéficie pas d’un maintien de salaire.

Les parties conviennent que le salarié en congé paternité se verra maintenir la totalité de sa rémunération ; le salarié produira les bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociale attestant le montant perçu et l’association versera le complément de rémunération afin d’obtenir le salaire de référence perçu avant le congé paternité.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi :

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié du maintien du déroulement de l’ancienneté durant le congé parental

  • % de salarié(e)s ayant bénéficié d’un congé parental sur l’ensemble des salariés

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié du maintien de salaire durant le congé paternité

  • % de salarié(e)s ayant bénéficié d’un congé paternité sur le nombre total de salariés hommes

Article 7 : Objectifs de progression et action permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation vie familiale et vie professionnelle

7-1 Organisation du temps de travail

L’association veille autant que faire ce peut à organiser les temps de travail en tenant compte des obligations familiales des salariés et plus particulièrement dans les établissements de l’association fonctionnant en 24/24 et 7/7 pour lesquels la permanence des soins est une obligation.

L’organisation du travail est réalisée en veillant à garantir une juste articulation des jours travaillés entre les professionnels notamment concernant les mercredis travaillés et les week- ends.

Cette modalité sera appliquée sans discrimination de sexe à l’ensemble des salariés de l’association.

7-2 Modalités d’absences pour évènements familiaux

En application des dernier usages et de la Convention collective nationale FEHAP, les salariés bénéficient de congés pour évènements familiaux.

L’association veillera à ce que ces jours soient attribués sans discrimination de sexe entre les hommes et les femmes.

7-3 Temps partiel

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale, il est convenu de faciliter le passage à temps plein/temps partiel et inversement notamment pour les salariés assurant seul la charge d’un enfant ou traversant temporairement des difficultés familiales (séparation, divorce, problèmes de garde …)

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi

  • Le nombre de bénéficiaires d’une réorganisation du temps de travail pour contraintes familiales

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage à temps complet ou à temps partiel pour raisons familiales

  • % de chaque sexe ayant bénéficié des modalités d’absences pour évènements familiaux

Article 8 : Evolution des pratiques et des mentalités

8-1 Sensibilisation des acteurs

Le service des ressources humaines s’assura de la connaissance, par les responsables d’établissement et de service, des dispositions relatives à l’égalité professionnelle.

8-2 Communication du contenu des accords

Le présent accord sera accessible par l’ensemble du personnel sur le site intranet de l’association.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le Comité social et économique (CSE) et les délégués syndicaux seront informés de toute difficulté éventuelle d’application de l’accord.

Un état de situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’association sera intégré annuellement dans le rapport annuel unique.

9-1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la signature

Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

9-2 Adaptation

En cas de modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de ces modifications.

9-3 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé, par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

En référence à l'article L.2261-10 du code du travail, dans le cas d'une dénonciation, le présent accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application d'un nouvel accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la Direction de l'association et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.

9-4 - Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord unanime des signataires du présent accord et de toutes les organisations syndicales représentatives y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

9-5 - Publicité de l'accord

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Bouguenais, le 30 Juin 2021

Fait en 3 exemplaires

Pour les parties signataires :

L’association : La délégation syndicale :

Représentée par représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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