Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'exercice du droit d'expression des salariés" chez LES APSYADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES APSYADES et le syndicat CGT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04422013655
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES APSYADES
Etablissement : 77560539700345 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Procès verbal d'accord - NAO 2021 (2022-03-04) Procès verbal d'accord - NAO 2022 (2023-02-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre :

L’Association les APSYADES, dont le siège social est situé 5 impasse du Petit Rocher à BOUGUENAIS (44340) représentée par…………………………………………..

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………….

D’autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’association LES APSYADES, en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’association.

Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d’expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de l’association.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au CSE, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant les responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.

Situé dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration pour l’association.

Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail, la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Article 3 – Réunions permettant l’expression des salariés

3.1. – Niveau des réunions

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées au niveau de groupes correspondant aux unités élémentaires de travail eu égard tout à la fois à la nature du travail, au lieu et conditions dans lesquelles il s’exerce et à leur encadrement. Ainsi, des réunions de groupes peuvent se tenir au niveau de l’association, des établissements, des antennes et des consultations.

Afin de permettre la participation effective de chacun, le nombre des membres de chaque groupe est limité à la quantité de salariés concernés du dit groupe.

Un groupe est défini comme suit :

  • Par antenne :

  • Par consultation :

  • Par établissement :

  • Pour l’association :

3.2. Fréquence et durées des réunions

Chaque groupe a la possibilité de se réunir 3 fois par an au maximum. Un salarié peut faire partie de plusieurs groupes.

La durée de chaque réunion est en tout état de cause limitée à 2h00 hors temps de trajet et co-voiturage.

3.3. Modalités d’organisation des réunions

Lieu

Les réunions se tiennent sur le lieu de travail de chaque groupe (antenne, consultation, établissement, association) en fonction du nombre de professionnel le constituant.

Participants

Peuvent participer à chaque réunion, tous les salariés du groupe concernés, en dehors des supérieurs hiérarchiques. Le groupe peut inviter un membre du CSE ou les Délégués syndicaux s’il le souhaite.

Les membres du groupe ne souhaitant pas participer à une réunion doivent respecter son planning de travail.

Animation

L’animation des réunions est assurée par un membre volontaire du groupe, nommé en début de réunion qui s’assurera du respect de la durée de la réunion.

D’autre part, un secrétaire volontaire est défini parmi les membres du groupe et nommé en début de réunion.

Ordre du jour

Les questions que les membres du groupe souhaitent voir aborder au cours d’une réunion d’expression font l’objet d’une note écrite succincte remise à l’animateur responsable en début de réunion. Pour conserver l’anonymat des questions, une boîte doit être prévue à cet effet. L’animateur récupèrera les sujets au début de la réunion.

Article 4 – Transmission des demandes, propositions et avis

A la fin de chaque réunion, une synthèse des demandes, propositions et avis exprimés (et dont le groupe aura décidé la transmission) est établie par le secrétaire.

Cette synthèse est communiquée par l’animateur responsable du groupe aux différentes personnes concernées.

Article 5 – Information sur les demandes, proposition et avis

5.1. – Information des membres du groupe

Les comptes rendus des réunions d’expression sont laissés à la disposition des membres du groupe qui peuvent les consulter.

5.2. – Information du CSE, des organisations syndicales

Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données est présenté par la Direction au CSE.

Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Indépendamment de ce bilan, les réponses aux demandes, propositions et avis impliquant, au titre de leurs attributions respectives, l’intervention des institutions représentatives du personnel concernées feront l’objet, selon les cas, d’une information, d’une consultation ou d’un accord avec ces institutions.

Article 6 – Suite réservée aux demandes, propositions et avis

6.1. – Information des membres du groupe

Elle est communiquée aux membres du groupe par l’intermédiaire de l’animateur responsable ou du secrétaire dans les 30 jours suivant la réunion.

6.2. – Information du CSE, des organisations syndicales

Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données sont présentés au CSE.

Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Si la solution au problème posé passe par une modification d’une clause de contrat collectif ou si elle altère l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la rencontre annuelle prévue à l’article L2242-1 du code du travail. L’accord éventuel en résultant sera intégré ans l’accord collectif de l’association et communiqué à chaque salarié. Une réponse d’attente est alors faite à l’auteur de la demande, proposition ou de l’avis.

Article 7 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article 8 – Droit d’expression du personnel d’encadrement

8.1. Professionnels concernés

Sont concernés par les dispositions qui suivent le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques.

8.2. Modalités d’expression du personnel d’encadrement

La périodicité, la formalisation et la durée des réunions peuvent être identiques à celle des autres catégories de salariés.

La constitution des groupes d’expression sera fonction du département/service ou un seul groupe pouvant concerner tout ou partie du personnel d’encadrement.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant effet à compter de sa date de signature.

Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par périodes d’une année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un mois au moins avant chaque échéance annuelle.

A l’issue d’une période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L.2281-7.

A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du CSE.

Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BOUGUENAIS le 10 mars 2022

Apposer la mention «lu et approuvé – bon pour accord » avant signature

Pour le syndicat CGT Pour l’association

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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