Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours de repos" chez LES APSYADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES APSYADES et le syndicat CGT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04422013658
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES APSYADES
Etablissement : 77560539700345 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre

L’association Les Apsyades,
5 impasse du petit Rocher – CS 8
44344 Bouguenais Cedex
représentée par ……………………………………

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par ………………………………………………...

D’autre part

PREAMBULE

La Direction a proposé dans le cadre des négociations avec l’organisation syndicale d’organiser la possibilité pour les salariés, de faire un don de jours de repos.

Cette proposition ayant été acceptée par l'Organisation Syndicale, il a été décidé de rédiger le présent accord.

Il convient également de rappeler que le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide. Il donne la possibilité à un salarié d'aider un autre salarié qui a besoin de temps pour s'occuper d’un proche.

Les parties se sont donc attachées à définir dans cet accord un dispositif simple, pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement de ce projet.

Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Direction. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

A l'issue de réunions de négociation il a été conclu le présent accord

Art. 1. - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 du code du travail, et l’article L. 3142-16 du code du travail.

Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble des salariés et ce quel que soit le type de contrat de travail.

Art. 2. – LE DON DE JOURS DE REPOS

  1. Bénéficiaires des dons

Lorsqu’un salarié, répondant aux conditions de l’article L3142-25-1 du code du travail, aura épuisé ses possibilités de bénéficier de ses jours de congé ou de repos, il pourra prétendre, sur sa demande, à bénéficier de la procédure de don de jours de repos en sa qualité d’aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

A ce titre, le salarié bénéficiaire devra informer la direction de son souhait de bénéficier de la procédure de don de congés par l’envoi d’un courrier adressé en LR/AR.

Ce courrier motivé auprès de la direction, apportera les justificatifs tenant à la personne à laquelle il vient en aide, à sa pathologie, sans que le secret médical ne soit violé, et à la présence indispensable du salarié à ses côtés.

Cette justification sera établie par un certificat médical détaillé au sens de l’article L. 1225-65-2 du code du travail.

Dès que la demande sera complète, la direction mettra en place la procédure visée à l’article 2 du présent accord.

  1. Procédure de dons

  • Ouverture de la procédure.

La direction rappellera par tout moyen (note de service, courriels, …) les salariés de l’ouverture et de la durée de la procédure de don.

Les salariés souhaitant renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie des jours de congés ou de repos pourront le faire au profit d’un salarié nommément désigné lors de la période d’ouverture du don.

Les salariés intéressés devront alors se manifester, par courrier, auprès de la responsable du service ressources humaines à l’adresse du siège de l’association.

  • Modalité du don

Il faut qu’il reste minimum 25 jours de congés annuels au salarié sur son année civile (CET déduit). Il peut faire don du reste.

Les jours pouvant faire l’objet de dons sont :

  • les jours de congés payés,

  • les jours de CET.

Lors du don de jours, un document sera signé par le salarié concerné attestant de sa renonciation et du nombre de jours donnés. Les jours de congés ou de repos seront déduits du nombre de jours acquis par le salarié donateur.

Il est bien précisé que le don est anonyme, c'est-à-dire que le salarié bénéficiaire ne saura pas quel est, ou quels sont, les salariés ayant donné des jours de repos ou de congés.

Seule la Direction sera informée des noms des donateurs afin d’effectuer les démarches administratives sur la paye.

Le montant salarial chargé correspondant au(x) jour(s) donné(s) sera versé au profit du salarié bénéficiaire selon la valeur journalière de la rémunération du donateur quelque que soit la qualité juridique du repos donné.

Pour les salariés, le don sera réalisé en heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures sont égales à 1 jour.

Les dons sont définitifs, les jours ou les heures données ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

L’expression de souhait de don de conges se fait en même temps que la pose des CA et l’alimentation du CET.

  1. Utilisation des dons par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade ou conjoint, partenaire de PACS, le concubin ou l’ascendant fiscalement à charge gravement malade auprès de la direction en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La prise de ces jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours disponibles.

Sur demande du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service ressources humaines et le responsable hiérarchique.

Le montant capitalisé par l’intermédiaire des dons permettra de financer, tout ou partie, de la période d’absence du salarié bénéficiaire par le maintien de sa rémunération dans la limite du montant ainsi capitalisé.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

La période d’absence ainsi rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Art. 3. – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3.2 Interprétation et suivi

En cas de difficulté d’interprétation et du suivi du présent accord, une commission d’interprétation et de suivi pourra être saisie. Celle-ci correspond à la commission Accords prévues à cet effet.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivant la plus proche pour être débattue.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du directeur général ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

3.4 Dépôt, publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bouguenais,

le 4 mars 2022

En 4 exemplaires

Pour l’Association, Pour le syndicat CGT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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