Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise n°61 portant sur la Mise en Place du Comité Social & Economique" chez AIMRRN - ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIMRRN - ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04418002329
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAISONS DE RETRAITE
Etablissement : 77560545400112 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 61

SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112,

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

- CGT-FORCE OUVRIERE.,

- la CGT,

Mandatés à cet effet,

D’AUTRE PART

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le Comité Social et Economique (CSE) qui est une fusion des trois instances représentatives du personnel : Comité d’entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), auxquelles il se substituera à compter des prochaines élections professionnelles. L’objet du présent accord est la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’AIMR.

Aux termes de la réunion du 28 Novembre 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer le périmètre du CSE de l’AIMR, sa composition et son fonctionnement, et de déterminer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association AIMR qui comprend les résidences les Savarières à Saint Sébastien sur Loire, les Lys à Carquefou, la Rose des Vents à Sainte Luce sur Loire, les Bigourettes à Saint Herblain, le Gué Florent à Orvault, la Tour du Pé à Saint Jean de Boiseau, la Sanglerie aux Sorinières, les Hauts de Saint Aignan à Nantes et le siège social à Carquefou.

L’ensemble de ces établissements constitue une seule et même entreprise. Il n’y a pas d’établissements distincts au sens de l’Article L2313-4 du code du travail.

ARTICLE 3 - REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les signataires du présent accord décident de ne pas mettre en place de représentants de proximité (article L 2313-7 Code du travail).

ARTICLE 4 – COMPOSITION ET STATUT DU CSE

Article 4.1 : Composition du CSE

Collège unique : Les signataires du présent accord décident à l’unanimité que l’ensemble des salariés de l’AIMR est réuni au sein d’un collège unique que ce soit pour le déroulement des opérations électorales que pour la répartition des représentants du personnel. Il est précisé que le nombre de cadres (hors direction générale) est, à la date du 30 octobre 2018, de 13,8 ETP ; la constitution d’un collège cadres n’est donc pas obligatoire.

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel composée de onze (11) titulaires et de onze (11) suppléants conformément à l’article R 2314-1 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux textes en vigueur.

Les représentants du personnel suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Toutefois ils sont informés de l’ordre du jour et du jour et lieu de la réunion par l’employeur, dans les mêmes délais et conditions que les représentants titulaires. L’employeur mettra à la disposition des titulaires et des suppléants un bordereau relatif à leur présence aux réunions en remplacement du représentant du personnel titulaire absent.

Article 4.2 – Statut des membres

Les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, sont sur la liste des salariés protégés (article L 2411-1 et s. Code du travail).

La durée des mandats des membres du CSE est de quatre ans (article L 2314-33 du Code du travail).

Le nombre de mandats successifs des représentants du CSE est limité à trois.

Article 4.3 - Heures de délégation 

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé à 22 heures par mois.

Deux jours ouvrables préalablement à la prise d’heures de délégation le représentant du personnel titulaire doit en informer le chef d’établissement ou à défaut la direction générale via le secrétariat de l’établissement dans lequel il est salarié. Pour ce faire les parties signataires reconnaissent que le représentant du personnel doit remplir un bon de délégation signé de sa part et présenté à son supérieur hiérarchique pour signature. Lorsque le représentant du personnel est un responsable de site, un chef d’établissement ou un cadre, le bon de délégation doit être présenté à la direction générale pour signature.

Sur le bon de délégation sont toujours indiqués le jour ainsi que l’heure de départ et celle présumée de retour afin de permettre le comptage des heures de délégation et organiser les services lors de ces absences. L’heure effective de retour sera notée si nécessaire postérieurement.

Les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.

Un salarié membre du CSE qui refuse de remplir le bon de délégation pourra faire l’objet d’une sanction conformément à la jurisprudence.

Il est rappelé qu’il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d’heures disponible par le délégué.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures.

Utilisation cumulée sur 12 mois : Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser de manière cumulative leur crédit mensuel d’heures acquises de délégation dans la limite de douze mois pris sur une même année civile. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie au titre du CSE. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.

Mutualisation des heures de délégation : Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire au titre du CSE ( article R 2315-6 code du travail). Les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Le CSE a la personnalité civile et gère son patrimoine.

Lors de sa première réunion les membres du CSE désigneront parmi les membres titulaires les membres du bureau (secrétaire et trésorier) et les membres des commissions. Ils se doteront également d’un règlement intérieur qui sera adopté à la majorité des membres présents, et fixera les modalités du fonctionnement du CSE et les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Il y aura également lieu à un compte rendu de gestion de l’ancien Comité d’entreprise.

En dehors des réunions périodiques du CSE, l’assistance de l’employeur ou de ses collaborateurs pour faciliter le fonctionnement du CSE pourra s’envisager sur les heures de délégation des membres du CSE.

Le CSE est présidé par l’employeur qui peut se faire assister de trois collaborateurs avec voix consultative.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et sera communiqué aux membres du CSE au moins cinq jours ouvrés avant la séance, en même temps que le projet de procès-verbal de la réunion du CSE précédente, lequel devra être validé avant affichage.

Les salariés sans étiquette qui souhaitent voir des questions traitées en réunion du CSE les adressent directement à l’employeur.

Les questions posées par chaque organisation syndicale reprenant les anciennes missions des délégués du personnel (questions individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables à l’AIMR) seront transmises au moins cinq jours ouvrés avant la réunion au secrétaire du CSE et à l’employeur simultanément.

Les parties signataires au présent accord décident que le CSE se réunit au moins une fois par mois à l’exception des mois de juillet et d’août, période de congés d’été traditionnels, pour lesquels une seule réunion aura lieu. Le calendrier prévisionnel des réunions sera déterminé par semestre en décembre et en juin de chaque année.

Le lieu des réunions sera arrêté avec le calendrier prévisionnel par le président du CSE.

ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif de l’AIMR de 332,49 ETP salariés à la date du 30 septembre 2018, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du futur CSE de l’association. La CSSCT est une émanation du CSE sans personnalité morale distincte. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 6.1 Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La CSSCT est composée de quatre membres titulaires représentants du personnel. Deux membres suppléants de la CSSCT peuvent être désignés par le CSE : ces membres suppléants pourront assister aux réunions de la CSSCT en l’absence des membres titulaires, ils ne disposeront pas des heures de délégation propres aux membres de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des votes à bulletin secret des membres présents selon les modalités définies à l'article L. 2315-39 du code du travail.

Ils sont désignés lors de la première réunion du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.2 Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSST

Conformément aux articles L.2315-38 et L. 2312-9 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, elle :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’AIMR,

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Article 6.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Au titre de ces missions, les membres de la CSSCT dispose individuellement de 10 heures par an.

La commission se réunira 4 fois par an. Après réception de la proposition d’ordre du jour adressée par les membres de la CSSCT, l’employeur adressera la convocation avec l’ordre du jour à l’ensemble des membres de la CSSCT, et aux personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail, par courrier 15 jours avant la tenue de la réunion. Dans le même temps l’employeur adressera l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT au secrétaire du CSE.

L’inspecteur du travail invité à la réunion est celui de la circonscription du siège social de l’AIMR.

Le médecin du travail invité à la réunion est celui de l’établissement dans lequel se déroulera la commission.

Le compte rendu de la CSSCT sera vu lors de la réunion du CSE suivante.

Article 6.4 Modalités de formation

Compte tenu de l’effectif de l’association, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail pourra être organisée conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6.5 Moyens alloués

La CSSCT disposera des moyens alloués par le CSE conformément aux dispositions qui seront votées dans son règlement intérieur.

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’AUTRES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE

Les parties signataires au présent accord décident par le biais d’un vote à la majorité à bulletin secret de la mise en place de :

Article 7.1 – Commission de la formation (article L 2315-50 code du travail)

Les membres du CSE pourront désigner un de leur membre titulaire qui fera partie de la commission de la formation.

La commission est chargée :

  • De préparer ses délibérations en matière de formation professionnelle

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.

La commission de la formation est également informée sur les sujets généraux relatifs aux dispositifs :

  • de formation professionnelle continue

  • de la validation des acquis de l’expérience

  • aux congés formation accordés aux salariés.

Article 7.2 – Commission d’information et d’aide au logement (article L 2315-50 code du travail)

Les membres du CSE pourront désigner un de leur membre titulaire qui fera partie de la commission d’information et d’aide au logement. Le rôle de la commission est de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

L’employeur lui communiquera une fois par an le bilan des actions menées avec son partenaire en la matière : nombre de demandes de réservations de logements effectuées, nombre de demandes satisfaites, bilan des différentes actions menées….

Article 7.3 – Commission de l’égalité professionnelle (article L 2315-56 code du travail)

Les membres du CSE pourront désigner un de leur membre titulaire qui fera partie de la commission de l’égalité professionnelle.

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE visées à l’article 7 du présent accord est payé comme du temps de travail effectif dans la limite de 10 heures annuelles globales. Au-delà de ce seuil les temps passés en réunion viennent en déduction des heures de délégation (article L 2315-11 code du travail). Un compte rendu desdites réunions sera adressé à l’employeur dans le mois qui suit afin de justifier de ce temps de travail.

ARTICLE 8 – RESSOURCES DU CSE

Article 8.1 – Locaux mis à disposition du CSE

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE deux locaux se situant au rez-de-chaussée de la résidence les Hauts de Saint Aignan, 5 rue de Pilleux à Nantes.

Pour le local dédié à la gestion des œuvres sociales, sept clés permettent d’y accéder:

  • 1 est à la disposition de l’employeur

  • 1 est à la disposition de l’établissement les Hauts de Saint Aignan

  • 5 sont réparties entre les membres du CSE conformément au règlement intérieurs du CSE et sous la responsabilité du secrétaire du CSE. En cas de perte desdites clés, les frais de remplacement sont à la charge du CSE.

Pour le second local (ex local DP), la clé est disponible au secrétariat de l’établissement où elle sera rendue aussitôt.

Ces locaux non fumeurs sont assurés par l’employeur. Ils doivent être maintenus dans l’état de leur mise à disposition et tenus propres par ses utilisateurs.

Le local dédié à la gestion des œuvres sociales est aménagé par l’AIMR (mobilier courant de bureau, ordinateur, imprimante) et dispose d’une ligne téléphonique. Les communications téléphoniques, l’envoi de courriers, l’achat de papier, de fournitures, etc. sont à la charge du comité qui les impute sur son budget de fonctionnement.

Le second local (ex local DP) dispose de tables, chaises et d’une armoire.

Les locaux étant situés à l’intérieur d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, leur accès n’est possible que de 7 heures à 20 heures et, sauf exception, du lundi au vendredi, hors jours fériés, et ce afin d’assurer la sécurité de la résidence.

Article 8.2 – Subvention de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Cette contribution sera versée de préférence par virement bancaire sur le compte du CSE par trimestre entre les 15 et le 20 du mois suivant le trimestre échu.

Article 8.3- Contribution destinée aux activités sociales et culturelles

Pour financer ses activités sociales et culturelles, le CSE reçoit une contribution annuelle versée par l’employeur d’un montant de 1,25 % de la masse salariale brute, en application des dispositions de la Convention collective 1951.

Cette contribution sera versée de préférence par virement bancaire sur le compte du CSE par trimestre entre les 15 et le 20 du mois suivant le trimestre échu.

A cet effet, le trésorier du CSE fournira à l’employeur un RIB des comptes bancaires du CSE.

ARTICLE 9 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 9.1 - Attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).

Article 9.2 - Information et consultation

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en trois grands blocs de consultation :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à ces consultations sont réunies dans une Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Article 9.3 - Délais de consultation

A compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite d’une consultation, le CSE doit rendre un avis dans le délai maximal de 30 jours. Ce délai est porté à deux mois lorsque le CSE fait appel à un expert.

En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Article 9.4 - Consultations et informations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’AIMR : a lieu une fois par an par le biais du rapport annuel de l’employeur.

  • Consultation sur la situation économique et financière : a lieu une fois par an par le biais du rapport annuel de l’employeur.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : a lieu une fois par an par le biais du rapport annuel de l’employeur.

Article 9.5 - Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES regroupe l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique.

Elle est constituée par le rapport annuel présenté par l’employeur aux représentants du personnel.

L’employeur précisera tous les trimestres :

  • Le nombre de salariés en CDI et en CDD

  • Le nombre de salariés à temps partiel

  • Le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles

Article 9.6 - Participation au Conseil d’administration de l’AIMR

Deux représentants du CSE assistent, en qualité d’observateurs, aux séances du Conseil d’administration de l’AIMR. Ils sont désignés parmi les membres élus du CSE à l’issue d’un vote du comité à la majorité des voix. Seuls les membres titulaires participent à ce vote. Seules les personnes désignées à l’issue du vote peuvent assister au Conseil d’administration de l’AIMR.

Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

ARTICLE 10 – SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Sont concernés par le secret professionnel et l’obligation de discrétion notamment:

  • Les membres du CSE, titulaires et suppléants

  • Les représentants syndicaux auprès du CSE

  • Les experts qui assistent le CSE

  • Les collaborateurs de l’AIMR assistant l’employeur.

L’obligation de discrétion joue à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur et/ou réputées confidentielles.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI – RENDEZ-VOUS

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 13 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires

Fait à Carquefou,

Le 28 Novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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