Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T04422014755
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77560546200149 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

VYV3 PAYS DE LA LOIRE, POLE PERSONNES AGEES, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,

Représentée par …………………………………….., en sa qualité de Directrice Générale

Ci-après désignée « VYV3 PDL PA »,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame ……………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………………., en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat FO, représenté par Madame ……………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame ……………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord temps de travail du 26 novembre 2021, applicable au 1er janvier 2022. Il est institué un Compte Epargne-Temps (C.E.T.) afin de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue dans une gestion personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de leur service.

L’objectif poursuivi par le C.E.T. est de permettre à tout salarié de VYV3 PDL PA qui le désire et qui remplit les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital en temps en vue de prendre un congé, de rémunérer un passage à temps partiel ou une formation, ou d’anticiper un départ à la retraite.

La mise en place d’un CET ne doit pas se substituer à la prise des congés, RTT, récupérations, qui permettent de préserver la santé du salarié.

  1. Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le C.E.T. est ouvert à tous les salariés de VYV3 PDL PA, justifiant d’une ancienneté minimum d’une année continue, sans distinction de contrat de travail.

  1. Article 2 – OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Pour ouvrir un compte, le salarié devra remplir un formulaire disponible auprès de la Direction d’établissement, et validé par la Direction des Ressources Humaines. L’ouverture ne sera effective qu’avec le 1er versement effectué sur le compte.

  1. Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, et dans la limite des plafonds décrits ci-dessous, par les éléments en temps suivants :

  • les jours de congés payés acquis et restant à poser et à prendre, dans la limite de 6 jours ouvrables, à savoir la cinquième semaine de congés payés,

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement acquis et restant à poser et à prendre ;

  • les jours de repos « RTT », dans la limite de 10 jours.

  • Les récupérations jours fériés non prises (en heures et en jours)

  • Les heures de récupération figurant au compteur du salarié au 31 décembre, dans la limite de 70 heures. Un compteur CET spécifique en heures sera calculé pour cette situation, et ce afin de permettre une visibilité exacte aux salariés à temps partiels.

  • Les repos compensateurs de nuit

Il est précisé que les jours de congés visés ci-dessus déjà posés ou en cours d’acquisition ne peuvent pas alimenter le C.E.T.

  1. Article 4 – POSSIBILITES D’UTILISATION DU COMPTE

    Article 4.1 – Financement d’un congé

Dès qu’un salarié aura accumulé une durée minimale équivalent à une semaine d’absence sur son C.E.T., il pourra l’utiliser pour rémunérer l’un des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante

  • Congé sabbatique

  • Congé sans solde

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé de solidarité familiale ou de soutien familial

  • Congé pour enfant malade ou de présence parentale

  • Tout autre congé sans rémunération

  • Un passage à temps partiel dans les cas visés à l’article 4.2 du présent accord

  • Une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite.

  • Une cessation totale d’activité

  • Une période de formation en dehors du temps de travail.

  1. Article 4.2 – Financement des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel

Le C.E.T. peut permettre de rémunérer les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel lorsque le temps partiel résulte d’un des motifs définis aux articles du Code du Travail L. 1225-47 (réduction du temps de travail après l’expiration du congé de maternité ou d’adoption pour continuer à s’occuper de l’enfant né ou adopté) et L. 1225-62 (réduction du temps de travail en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave d’un enfant à charge).

  1. Article 4.3 – Financement des heures de formation

Il s’agit des formations effectuées en dehors du temps de travail et à l’initiative individuelle du salarié.

  1. Article 5– DEMANDE D’EPARGNE

Le salarié fait parvenir à la Direction d’établissement sa demande d’épargne établie sur le formulaire prévu à cet effet. Il porte sur cet imprimé les éléments en temps qu’il souhaite épargner.

Le service Ressources Humaines en valide la conformité.

La demande d’épargne devra avoir lieu avant :

  • Le 30 juin pour l’épargne des congés payés (sur la base des compteurs arrêtés au 31 mai)

  • Le 31 janvier pour les autres motifs (sur la base des compteurs arrêtés au 31 décembre)

  1. Article 6 – UTILISATION DE L’EPARGNE

    Article 6.1 – Demande de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son compte devra remplir le formulaire prévu à cet effet et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique.

Le salarié devra prévenir l’entreprise de son départ pour utilisation de son C.E.T. dans un délai de 3 mois avant le 1er jour de son congé, pour les périodes d’absences de plus de trois semaines (consécutives ou non). Pour les durées inférieures à trois semaines, le délai est réduit à deux mois.

Ce délai est réduit à 2 mois en cas de congé de solidarité internationale, de congé de solidarité familiale ou de soutien familial et de congé pour enfant malade ou de présence parentale.

L’employeur devra faire connaitre sa réponse sur l’autorisation d’absence dans un délai de 30 jours.

L’employeur aura la possibilité de refuser une fois l’absence pour congé épargne temps.

Dans tous les cas, un délai de 2 mois (débutant le jour de la notification du refus de l’employeur) est nécessaire à la présentation d’une nouvelle demande.

Pour des raisons exceptionnelles et impérieuses, ces délais pourront être diminués, avec l’accord de l’employeur.

Il est entendu, pour des raisons d’organisation au sein des services, que les demandes de prises de CET ne peuvent conduire à une absence inférieure à une semaine pour les salariés qui utilisent leur CET.

  1. Article 6.2 – Rémunération de l’épargne : la perception de l’indemnité

  • Article 6.2.1 – Utilisation du C.E.T.

Lors de l’utilisation de son C.E.T., le salarié percevra une indemnité égale au nombre de jours de congés pris convertis en jours ouvrables, multiplié par le taux de salaire journalier en vigueur au moment de la prise de congés.

Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Le salarié à temps partiel avant son départ en congé épargne perçoit pendant la durée de son congé un salaire sur la base de son temps de travail contractuel.

Le salarié percevra une indemnité égale à son taux horaire dès lors qu’il s’agira de récupérations, épargnées en heures.

  • Article 6.2.2 – Plafond annuel et global

II.3.6.1 – Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés. Ils ne peuvent dépasser la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder les plafonds définis à l’article 3 par période annuelle s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre.

II.3.6.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

- les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 6 mois de travail (toutes conversions réalisées) par salarié.

- les droits épargnés, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour information, ce montant est de 82 272 € en 2022.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

  • Article 6.2.3 – Régime de l’indemnité

L’indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

L’indemnité a la nature de salaire, en conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de son versement.

  1. Article 7 – REGIME DU CONGE EPARGNE

    Article 7.1 – Ancienneté acquise – présence effective

Le congé épargne n’interrompt pas le déroulé de carrière acquis ou la durée de présence effective.

  1. Article 7.2 – Maladie pendant le congé épargne

Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Pour les autres situations (avant ou après), les règles applicables sont celles qui régissent les relations de la maladie et la prise des congés payés.

Article 7.3 – C.E.T. et acquisition de congés payés

Les jours de congés pris dans le cadre du C.E.T. et dont la durée n’excède pas 3 mois continueront de produire des droits à congés payés.

Article 7.4 – C.E.T. et RTT

Pendant la période de prise du CET, le salarié ne bénéficie pas de l’acquisition de jours de repos (RTT).

  1. Article 8– STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE EPARGNE

    Article 8.1 – Mutuelle d’entreprise

Lors de sa (ou de ses) périodes d’inactivité, la couverture du salarié est maintenue. Sa quote-part de cotisation est déduite de l’indemnité versée pendant le congé épargne.

  1. Article 8.2 – Prévoyance (décès, invalidité)

La référence de calcul pour des couvertures prévoyance est celle relative à l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

Les cotisations salariales et employeurs sont prises en charge tant par le collaborateur salarié que par l’entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.

Article 8-3- Maintien de la rémunération

L’utilisation du CET, dans la limite des droits acquis, permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire.

Ce salaire est versé selon la règle du maintien de salaire, sur la base du salaire hors éléments variables de paie calculé au moment de la prise du congé.

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur son CET.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire, et sous à ce titre, soumises aux mêmes cotisations sociales et fiscales que la rémunération du salarié.

Article 8-4- Autres dispositions

Le contrat de travail du salarié étant suspendu, celui-ci doit être pris en compte dans les effectifs et il conserve son statut d’électeur aux élections professionnelles.

Les autres obligations, telles que l’obligation de loyauté et l’obligation de secret professionnel, persistent lors du congé épargne.

  1. Article 9 – REPRISE D’ACTIVITE

A l’issue du congé, et quelle que soit son origine, le salarié retrouvera– sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité – son précédent poste dans l’établissement ou service, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date du départ en congé, augmenté, le cas échéant, en fonction des augmentations de salaires intervenues pendant la durée du congé, conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur, des accords d’entreprise, et des négociations annuelles.

  1. Article 10 – ABSENCE D’UTILISATION DU COMPTE

    Article 10.1 – Monétisation du C.E.T.

Les titulaires d’un C.E.T. peuvent récupérer leur épargne, tout ou partie, sans application d’un délai minimum, pour les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS par le salarié,

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un enfant

  • Divorce ou rupture d’un PACS du salarié,

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Décès du salarié ou de son conjoint,

  • Création ou reprise, par le salarié ou son conjoint, d’une entreprise de toute nature juridique,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale 

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’employeur par le Président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou le Juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Article 10.2 – Complément de rémunération

Sous un délai d’une année minimum après l’alimentation du CET, les droits acquis peuvent être monétisés, sans condition particulière, sans toutefois pouvoir excéder 4 000€ bruts (Quatre Mille Euros).

Le salarié doit effectuer la demande par écrit à l’attention du service RH, qui disposera d’un délai de 30 jours pour répondre au salarié et procéder au versement.

  1. Article 10.3 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits épargnés.

Cette indemnité compensatrice est versée sur la base du nombre de jours, ou d‘heures non pris, sur le taux journalier de base (hors éléments variables).

Le salarié peut également demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

  1. Article 10.4 – Transfert du contrat de travail

Dans le cadre d’une mobilité intragroupe ou d’une fusion, les salariés bénéficiant d’un C.E.T. pourront choisir :

  • soit de percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de leurs droits figurant sur leur compte, conformément au mode de calcul applicable dans leur accord C.E.T. initial ;

  • soit de transférer en jours le solde de leurs droits sur le C.E.T. de VYV3 PDL PA.

ARTICLE 11- PERIODE DE TRANSITION - GESTION DES RELIQUATS – SALARIES PERIMETRE EX MFAM

Article 11.1 – Gestion des reliquats de congés payés existants au 31 mai 2022

Les salariés possédant des reliquats de CP pour les périodes antérieures au 31 mai 2022 ont à partir de la signature du présent accord, jusqu’au :

- 31 décembre 2022 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables en établissant un planning de repos ne mettant pas en difficulté l’activité du service.

- au plus tard au 31 décembre 2022, les reliquats pourront être placés en une seule fois dans le CET pour les salariés le souhaitant en respectant le plafond annuel du CET.

Article 11.2 – Gestion des reliquats des compteurs d’heures de récupération et de récupérations de jours fériés

Les salariés possédant des compteurs d’heures de récupération et de récupérations de jours fériés ont à partir de la signature du présent accord :

- jusqu’au 31 décembre 2022 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables en établissant un planning de repos ne mettant pas en difficulté l’activité du service.

- au plus tard à la date de bascule sous le nouveau système de gestion des temps, les compteurs pourront être placés dans le CET en une seule fois, pour les salariés le souhaitant, en respectant un plafond maximum de 200 heures.

Article 11.3 – Gestion du transfert des compteurs en cours

Les salariés possédant des compteurs CET convertis en jours ouvrés à la date de signature du présent accord conserveront leur compteur en jours « ouvrés », selon la pratique en vigueur au sein de l’entreprise.

A compter du 1er juin, les compteurs CET seront alimentés selon les règles prévues par le présent accord.

Lors du déploiement du système de gestion des temps, planifié en 2023, les compteurs seront transférés, selon les règles prévues par l’accord (jours ouvrables/ jours ouvrés/ heures)

  1. Article 12 - Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés puis disponible sur le répertoire commun, où sont déposés les accords d’entreprise.

  1. Article 13 - Durée de l’accord et mise en vigueur

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à information du CSE lors de la réunion du 24 mai 2022.

L'Accord entrera en vigueur le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale l’Economie, de l’Emploi, du travail, et des Solidarités de Nantes.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

  1. Article 14 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à NANTES, le 30 mai 2022

Pour VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE PERSONNES AGEES

Madame ……………………..

Pour le syndicat CFDT

Madame …………………………..

Pour le syndicat FO

Madame ………………………….

Pour le syndicat CFE-CGC

Madame ……………………………….

Pour le syndicat CGT

Monsieur ……………………………..

ANNEXE 1 – EXEMPLES COMPTE EPARGNE TEMPS

Alimentation des compteurs CET

Au 31/12/2022, le salarié Z dispose :

  • d’un solde d’heures de récupération de 28 heures,

  • d’un solde de JRTT de 3 jours ouvrés.

Après validation par son employeur, il décide de placer le solde d’heures de récupération et le solde de JRTT sur son compte épargne temps.

Au 31/12/2022 :

Compteur « Solde heures de récupération » = 28

Compteur « Solde JRTT N » = 3

Compteur « Droit CET en heures » = 0

Compteur « Droit CET en jours ouvrés » = 0

Au 01/01/2023 :

Compteur « Solde heures de récupération » = 0

Compteur « Droit CET en heures » = 28

Compteur « Solde JRTT N-1 » = 0

Compteur « Droit CET en jours ouvrés » = 3

Au 31/05/2023, le salarié Z dispose d’un solde de congés payés de 6 jours ouvrables.

Après validation par son employeur, il décide de placer le solde de congés payés sur son compte épargne temps.

Au 31/05/2023 :

Compteur « Solde congés payés N » = 6

Compteur « Droit CET en jours ouvrables » = 0

Au 01/06/2023 :

Compteur « Solde congés payés N-1 » = 0

Compteur « Droit CET en jours ouvrables » = 6

Utilisation du CET

En juillet 2023, le salarié Z demande l’utilisation de son CET pour un congé sans solde du 19 octobre au 27 octobre 2023 inclus. Il demande à utiliser le solde de son compteur CET en heures ainsi que le solde de son compteur CET en jours ouvrés.

Planning théorique L 16/10/23 M 17/10/23 M 18/10/23 J 19/10/23 V 20/10/23 S 21/10/23 D 22/10/23

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-16h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire
L 23/10/23 M 24/10/23 M 25/10/23 J 26/10/23 V 27/10/23 S 28/10/23 D 29/10/23

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-16h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire
Planning théorique L 16/10/23 M 17/10/23 M 18/10/23 J 19/10/23 V 20/10/23 S 21/10/23 D 22/10/23

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-16h30

7h CET 7h CET Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire
L 23/10/23 M 24/10/23 M 25/10/23 J 26/10/23 V 27/10/23 S 28/10/23 D 29/10/23
7h CET 7h CET 1 jour ouvré CET 1 jour ouvré CET 1 jour ouvré CET Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire

Au 25/10/2023, son compteur « Solde CET en heures » sera de 0 heure (Droit 28h – Prise 28h).

Au 28/10/2023 son compteur « Solde CET en jours ouvrés » sera de 0 jour ouvré (Droit 3 jours ouvrés – Prise 3 jours ouvrés).

En juin 2025, le salarié Z demande l’utilisation de son CET pour réaliser une formation en dehors de son temps de travail, du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025 inclus. Il demande à utiliser le solde de son compteur CET en jours ouvrables.

Planning théorique L 15/09/25 M 16/09/25 M 17/09/25 J 18/09/25 V 19/09/25 S 20/09/25 D 21/09/25

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

13h30-16h30

Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire
Planning théorique L 15/09/25 M 16/09/25 M 17/09/25 J 18/09/25 V 19/09/25 S 20/09/25 D 21/09/25
1 jour ouvrable CET 1 jour ouvrable CET 1 jour ouvrable CET 1 jour ouvrable CET 1 jour ouvrable CET 1 jour ouvrable CET Repos hebdomadaire

Au 22/09/2025, son compteur « Solde CET en jours ouvrables » sera de 0 jour ouvrable (Droit 6 jours ouvrables – Prise 6 jours ouvrables).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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