Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord du 26/11/2021 portant sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04423017550
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77560546200149 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

VYV3 PAYS DE LA LOIRE – POLE PERSONNES AGEES, régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,

Représentée par …………………….. en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par ……………… , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par …………………….en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat FO, représenté par Madame ………………..en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame……………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 26 novembre 2021.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU CHAPITRE 4 – ARTICLE 19 « PROGRAMMATION INDICATIVE »

Le Chapitre 4 – Article 19 « Programmation indicative » est modifié comme suit :

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Les plannings de travail seront établis pour la période de référence à venir et mis à disposition des salariés via un outil informatique de Gestion des Temps et des Absences, et par voie d’affichage.

Un planning annuel prévisionnel précisant les périodes de cycle au cours de l’année ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes de cycle sera également communiqué chaque année aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, au plus tard avant le 31 décembre, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage, en cas de changement d’horaire collectif de travail, s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Sont principalement concernées les modifications :

• de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle,

• de la répartition du temps de travail entre les jours de travail au sein d’une même semaine,

• de la durée quotidienne du travail.

En cas d'évènements conjoncturels non prévisibles se traduisant par un manque ou un surcroît temporaire d'activité, tels qu’une absence d'un ou plusieurs salariés, des contraintes climatiques, matérielles, sanitaires, réglementaires ou des exigences mettant en jeu la bonne marche du service et sans que cette liste indicative soit limitative, les salariés sont prévenus des changements de leur durée du travail et/ ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification envisagée. 

Si, pour des raisons exceptionnelles, le délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans le cas d'absence de salariés imprévue ne pouvait être respecté, les salariés bénéficieront le mois suivant du paiement des heures effectuées au taux majoré de :

  • 40% pour l’ensemble des salariés, quelle que soit leur durée contractuelle de travail, si le délai de prévenance est inférieur à 72 heures

  • 30% pour l’ensemble des salariés, quelle que soit leur durée contractuelle de travail, si le délai de prévenance est supérieur à 72 heures et inférieur à 7 jours calendaires

La modification du calendrier peut être effectuée par établissement ou service ou par salarié.

Il est rappelé que pour faire face aux à-coups conjoncturels non prévisibles à l'avance, l'entreprise entend favoriser tant que faire se peut le volontariat pour assurer les besoins.

Le salarié dont le planning est modifié moins de 72 heures à l’avance sera prévenu personnellement par son responsable. Le mode de contact aura été défini en amont entre les parties (appel, sms, mail…). La priorité sera donnée à l’information transmise en direct, sur le lieu de travail, pendant les heures de travail du salarié.

Il appartiendra au salarié de consulter son planning mensuellement, afin de prendre connaissance des éventuelles modifications qui auraient pu être apportées. Néanmoins, avant toute modification de planning, il est nécessaire qu’un échange puisse avoir lieu entre le salarié et son responsable.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2-1 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES DE L’ACCORD INITIAL

Les dispositions de l’accord collectif portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 26 novembre 2021 non modifiées par le présent avenant restent pleinement en vigueur.

ARTICLE 2-2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 2-3 – REVISION

La procédure de révision du présent avenant pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

ARTICLE 2-4 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du lieu de conclusion.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 2-5 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (en un exemplaire original).

Une copie du présent avenant sera affichée sur les lieux de travail de l’entreprise et une copie sera remise au CSE.

Fait à NANTES, le 27/02/2023

Pour VYV3 PAYS DE LA LOIRE- POLE PERSONNES AGEES

La Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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