Accord d'entreprise "Un Accord de Méthode relatif à la Périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04419002713
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 77560559500245 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires (2022-11-28)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignées,

La Carsat Pays de la Loire, représentée par son Directeur,

Et

Les Organisations syndicales, représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de conclusion du présent accord d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par accord d'entreprise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de notre organisme.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :

- Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

- Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.

La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Carsat Pays de Loire.

Article 2 – THEMES DE NEGOCIATION et Périodicité

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire en entreprise comprend plusieurs thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Article 2.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1.1 - La rémunération :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-15 du Code du travail, la direction présente annuellement aux organisations syndicales représentatives son projet de politique de rémunération ainsi que le bilan de celle-ci sur les 5 derniers exercices. A cette occasion, une attention particulière sera portée à l’absence de discrimination dans la politique de rémunération.

Article 2.1.2 - Le temps de travail :

En ce qui concerne le temps de travail, la Direction s'engage à négocier tous les quatre ans. Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail le contenu de cette négociation portera sur la durée effective et sur l'organisation du temps de travail.

Article 2.1.3 - Le partage de la valeur ajoutée :

S'agissant de l'item concernant la valeur ajoutée, compte tenu de l'objet de l'organisme, la négociation sur cette thématique est sans objet.

Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions des articles L.2242-17 et L.2242-18 du Code du travail, le contenu de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel, mixité des emplois) ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Dans une logique de clarté et d'approfondissement des sujets, les domaines de négociation susvisés seront répartis au sein de deux accords collectifs distincts :

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La négociation sur la qualité de vie au travail.

Article 2.2.1 - La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans. Elle portera notamment sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elle portera notamment sur :

  • Le recrutement et l’insertion professionnelle ;

  • L’évolution professionnelle ;

  • La rémunération ;

  • La conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Article 2.2.2 - La négociation sur la qualité de vie au travail et la santé au travail

Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.

Elle portera notamment sur :

  • Le dialogue social ;

  • L’organisation et le contenu du travail ;

  • La santé au travail ;

  • Les acteurs de la qualité de vie au travail ;

  • Les indicateurs de la qualité de vie au travail.

Article 2.3 - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

A compter de l'échéance de l'accord en cours portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels telle que prévue aux articles L.2240-20 et L.2242-21 alinéas 2 et 6 du code du travail, la négociation sera portée à quatre ans.

Elle portera notamment sur :

  • L'anticipation de l'évolution des emplois ;

  • Le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;

  • La promotion de la mobilité interne ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 – Organisation des réunions

Afin d'améliorer les conditions de l'organisation du dialogue social les parties conviennent que l'agenda social de l'année N+1 sera examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.

L’agenda social sera partagé sur un répertoire commun à la direction et aux délégués syndicaux. Ce répertoire contiendra également un document faisant état de l'ensemble des accords applicables au sein de l'organisme ainsi que de ceux devenus caduques.

Article 3-1 - Calendrier des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Avant chaque début de négociation, l'employeur transmettra aux organisations syndicales tous les éléments nécessaires à l'engagement des négociations. Un bilan des actions engagées sur le thème objet de la négociation sera notamment partagé.

La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux réunions au minimum.

Article 3-2 - Déroulement des réunions

Les parties conviennent que la durée des réunions ne pourra pas excéder 2 heures 30 sauf circonstances exceptionnelles. Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 9H30 et 16H30.

A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu soumis à observations sera établi par la Direction des Ressources Humaines et transmis aux organisations syndicales.

Les modifications apportées à l'accord collectif en cours de négociations seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives de salariés au moins une semaine en amont de la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.

L'accord sera ouvert à la signature, sauf impossibilité majeure, pendant une durée de 15 jours ouvrés suivant la date actée par les parties.

Article 3-3 - Communication de documents et contributions

La Direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations.

En complément des documents transmis par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution, dans un délai de 7 jours avant ladite réunion.

3-4 - Issue de la période de négociation

A l'issue de cette période, pour chacune des thématiques visées au présent accord, la Direction et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;

  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.

Article 4 – Suivi de l'accord

Afin de permettre un suivi efficace, les parties conviennent d'instituer une commission dédiée à cet effet.

Cette commission de suivi se réunira à la date anniversaire du présent accord.

Celle-ci sera composée :

  • D'un à deux représentants de chaque organisation syndicale signataire ;

  • Du Directeur des Ressources Humaines ;

  • D'un ou de plusieurs représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 : Modalités d’application de l’accord

Article 5-1 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

Article 5-2 - Procédure d’agrément de l'accord et dépôt de l'accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d'un mois après avis du Comex.

Les organisations syndicales seront informées de l'issue de la procédure d'agrément, par écrit, dans un délai de 7 jours après que la Direction en ait eu connaissance par la Direction de la sécurité sociale.

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s'engage à assumer les formalités de publicités et de dépôt du présent accord.

Ainsi, celui-ci sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRRECTE, via le site internet dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.

Une copie de l'accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Article 5-3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 5-4 - Information des Instances Représentatives du personnel

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme, au Comité d’Entreprise et au CHSCT après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2018

Pour la Carsat, Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour la CGT-FO,
Le Directeur,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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