Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04423016760
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Un Accord de Méthode relatif à la Périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires (2018-11-27)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignées,

La Carsat Pays de la Loire, représentée par,

, d'une part,

Et

Les Organisations syndicales, représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de conclusion du présent accord d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par accord d'entreprise appelé « accord de méthode » le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de notre organisme.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer conjointement des discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A la faveur de cette opportunité législative, un premier accord de méthode a été conclu entre la Direction et les partenaires sociaux le 27 novembre 2018.

Sur la base des principes définis dans cet accord, plusieurs négociations ont été menées et ont abouti à la signature d’accords répondant à l’intérêt collectif des salariés et/ou tenant compte de l’évolution des modes d’organisation et des métiers de notre organisme.

Ainsi, l’engagement de négociations et la conclusion d’accords couvrant les trois blocs de négociations obligatoires traduisent la richesse et la qualité du dialogue social au sein de la Carsat Pays de La Loire sur les quatre dernières années.

Sont visées :

Bloc n°1 : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Bloc n°2 : Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

  • Protocole d’accord relatif au télétravail et à la souplesse organisationnelle du 11 juin 2020 modifié par avenant du 22 04 2021 ;

  • Accord portant sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap du 29 mars 2022 ;

  • Protocole d’accord relatif à la prise en charge des frais de déplacement domicile travail des salariés dans le cadre des mobilités durables du 22 mars 2021

Bloc n°3 : Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • Protocole d’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 11 juin 2020

Au regard du bilan positif partagé de ce premier accord de méthode, les parties prenantes souhaitent reconduire le présent dispositif qui permet notamment à chaque partie :

  • de disposer d’un temps de préparation, de réflexions et d’échanges suffisant permettant de répondre aux enjeux de notre organisme ;

  • d’avoir une visibilité claire et précise du calendrier de l’agenda social au titre de l’année N de nature à faciliter une répartition équilibrée des négociations sur l’année.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Article 1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Carsat Pays de Loire.


Article 2 – Thèmes de négociation

Conformément à l’article L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise comprend plusieurs thématiques :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Article 2.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation renvoie à plusieurs thématiques précisées à l’article L.2242-15 du Code du travail, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à favoriser les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans cette perspective, la Direction précise que chaque année, une présentation de la politique salariale est présenté aux élus du CSE. Un bilan de celle-ci est réalisé par ailleurs au sein de cette même instance l’année N+1.

En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, cette thématique est abordée au sein de trois protocoles d’accords fondateurs modifiés par avenants à savoir :

  • l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 13 septembre 2001 et ses trois avenants en date du 27 février 2009, du 16 juin 2021 et du 1er juillet 2021 ;

  • le protocole d’accord relatif à l’horaire variable en date du 27 décembre 2001 complété par trois avenants en date respectivement du 26 juin 2002, du 19 novembre 2004 et du 16 juin 2021 ;

  • le protocole d’accord relatif au télétravail et à la souplesse organisationnelle en date du 11 juin 2020 modifié par avenant en date du 22 avril 2021.

De nouvelles négociations se tiendront et pourront venir enrichir et compléter les dispositifs existants en lien avec l’évolution de nos modes d’organisation et en cohérence avec notre mission de service public.

S’agissant du partage de la valeur ajoutée, les salariés sont couverts par :

  • l’accord du 21 juin 2017 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale

  • le protocole d’accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de la sécurité sociale

  • le protocole d’accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.

    Des négociations se tiendront sur ce thème dans le respect du cadre légal et conventionnel.


Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera notamment conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel, mixité des emplois) ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Dans une logique de clarté et d'approfondissement des sujets, les domaines de négociation susvisés sont répartis à ce jour au sein de trois accords collectifs distincts :

  • la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la négociation sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • la négociation sur la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail des salariés dans le cadre des mobilités durables.

Participent également à cette thématique, l’analyse approfondie des différents indicateurs retenus dans le cadre du protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité de l’égalité des chances et de l’égalité hommes femmes, abordée en commission de suivi du présent accord. Au cours de celle-ci une attention particulière est portée à l’absence de discrimination entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, conformément à la Loi Avenir, la Carsat Pays de la Loire publie chaque année son Index Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes destiné à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à mettre en évidence des points de progression en cas de disparités injustifiées.

Pour la troisième année consécutive en 2021, la Carsat Pays de la Loire a obtenu le résultat de 94/100, actant ainsi les efforts réalisés par notre organisme en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.

Article 2.3 - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels telle que prévue à l’article L.2242-20 du Code du travail portera notamment sur :

  • l'anticipation de l'évolution des emplois ;

  • le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;

  • la promotion de la mobilité interne ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent que ce bloc de négociation sera abordé au sein d’un seul et même accord qui permettra de faire converger les évolutions prévisionnelles de l’organisme et de ses métiers avec son environnement.

Un protocole d’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été conclu au sein de notre organisme le 11 juin 2020.

Article 3 - La périodicité des thèmes de négociation collective et le calendrier prévisionnel 

Article 3.1 : Périodicité 

Tous les quatre ans, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 du présent accord.

Cette périodicité quadriennale permettra de déployer les plans d’actions inhérents à la conclusion de tels accords et d’en mesurer les effets sur un temps significatif notamment lors des commissions de suivi annuelles. Ces bilans partagés pourront asseoir ainsi l’engagement de futures négociations répondant aux enjeux de nos organisations.

Article 3.2 : Calendrier prévisionnel

Ce calendrier prévisionnel présente un caractère indicatif et pourra être modifié en fonction de l’actualité, des évolutions législatives ou encore du temps réellement consacré aux négociations.

Dans une logique d’anticipation, il est précisé que l’agenda social de l’année N+1 sera examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.

En sus des négociations obligatoires, la Direction ou les organisations syndicales pourront proposer d’autres thèmes de négociations notamment pour la renégociation éventuelle d’accords arrivant à échéance.

Thème : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Sous-thèmes PA CARSAT-PL pouvant entrer dans ce sous-thème Calendrier prévisionnel
Salaires effectifs

2nd semestre 2026

Valeur ajoutée

2nd semestre 2026

Durée et Organisation du temps de travail Aménagement du temps de travail

1er semestre 2025

Thème : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Sous-thèmes PA CARSAT-PL pouvant entrer dans ce sous-thème

Calendrier prévisionnel

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle Protocole relatif au télétravail et à la souplesse organisationnelle

1er semestre 2024

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

2nd semestre 2026

Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Accord relatif aux personnes en situation de handicap

1er semestre 2026

Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion Droit à la déconnexion

1er semestre 2023

Mesure visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail Protocole d'accord relatif à la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail des salariés dans le cadre des mobilités durables

1er semestre 2025

Thème : Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Sous-thèmes PA CARSAT-PL pouvant entrer dans ce sous-thème

Calendrier prévisionnel

Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Protocole relatif à la GPEC

1er semestre 2024

Article 4 – Organisation des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux réunions au minimum.

Article 4-1 - Déroulement des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’organisme à Nantes, 2 Place de Bretagne.

Les parties conviennent que les réunions de négociation débuteront dans la mesure du possible pendant les plages horaires dites « fixes » telles que définies à l’article 4 de l’avenant du protocole d’accord horaire variable du 16 juin 2021 soit entre 9 heures 30 et 15 heures 45.

Le temps estimé à chaque séance de négociation est fixé à 2 heures sous réserve que cette durée permette un échange de l’ensemble des points devant être abordés lors de chaque séance de négociation. À défaut, soit la réunion de négociation sera prolongée soit une nouvelle réunion sera fixée entre les parties.

Par cet accord, les parties rappellent que la tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération. Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.

Les réunions de négociations se dérouleront en présentiel. Ceci étant, afin de tenir compte du lieu d’éloignement géographique de certains délégués syndicaux, celles-ci pourront revêtir un mode hybride (recours au mode présentiel et distanciel des participants).

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties, les réunions se dérouleront en distanciel.

A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu soumis à observations sera établi par la Direction des Ressources Humaines et transmis aux organisations syndicales.

Les modifications apportées à l'accord collectif en cours de négociations seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives de salariés au moins une semaine en amont de la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.

L'accord sera ouvert à la signature, sauf impossibilité majeure, pendant une durée de 14 jours calendaires suivant la date actée par les parties.

Article 4-2 - Communication de documents et contributions

La Direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations. Un bilan des actions engagées sur le thème objet de la négociation sera notamment partagé.

Il est précisé que les éléments communiqués aux membres du CSE lors des consultations récurrentes peuvent être utiles dans le cadre des négociations obligatoires.

L’ensemble de ces documents sont consultables sur la base de données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).

En complément des documents transmis par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution, dans un délai de 7 jours avant ladite réunion.

Article 4-3 - Issue de la période de négociation

A l'issue de cette période, pour chacune des thématiques visées au présent accord, la Direction et les organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;

  • soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.

Article 5 –Modalités d’application de l’accord

Article 5-1 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

A défaut, si l’accord a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article 5-2 - Procédure d’agrément de l'accord et dépôt de l'accord

  • Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’accord collectif sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’accord sera réputé agréé.

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après notification à l’organisme.

  • En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’accord via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’accord dans une version rendue anonyme.

  • Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

Article 5-3 - Entrée en vigueur, durée, révision de l’accord et clause de rendez-vous 

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités ci-dessus et se substituera à l’ancien accord sous réserve de son agrément.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il ne vaut, en aucun cas, engagement unilatéral de l'employeur.

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, cet accord pourra être révisé pendant la période de son application :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

Les parties signataires conviennent de se revoir six mois avant l’échéance du terme du présent accord pour faire le point sur l'évolution de la législation en matière de négociations annuelles obligatoires.

Article 5-4 - Suivi de l’accord :

Une commission de suivi se réunira une fois par an.

Celle-ci sera composée :

  • d'un à deux représentants de chaque organisation syndicale signataire ;

  • de la Directrice des Ressources Humaines ;

  • d'un ou de plusieurs représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Cette commission de suivi aura notamment pour objet de réaliser un état récapitulatif des négociations ouvertes et des accords conclus au titre de l’année N et d’échanger sur le calendrier prévisionnel des NAO au titre de l’année N+1.

Article 5- 5- Information des Instances Représentatives du personnel

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme, et au Comité Social Économique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2022

Pour la Carsat, Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour la CGT-FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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