Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord Horaire Variable du 27 décembre 2021" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04421012001
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16

Avenant au protocole

d’accord

Horaire variable

du 27 decembre 2001 et ses annexes 1 du 26 juin 2002 et 2 du 19/11/2004

Parties Signataires

  • La Carsat des Pays de la Loire représentée par son Directeur, mandaté par le conseil d’administration en date du 5 mars 2020 pour négocier et signer le présent avenant, d’une part ;

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de la conclusion du présent avenant, d’autre part :

Preambule

Le présent avenant vient compléter et modifier les dispositions du protocole d’horaires variables signé le 27 décembre 2001 et ses deux avenants en date du 26 juin 2002 et du 19 novembre 2004.

La pratique de l’horaire variable donne aux agents la possibilité de gérer eux-mêmes leur temps de travail hebdomadaire et journalier, dans le cadre de certaines limites imposées par les nécessités de service.

Ce dispositif d’horaires variables constitue une source de satisfaction pour le personnel de la Carsat Pays de la Loire.

Depuis la mise en place de l’accord, certaines règles ont été modifiées et/ou assouplies à la fois pour tenir compte des évolutions des métiers et de leurs pratiques ainsi que des changements de la société en matière de conciliation de la vie personnelle et professionnelle.

Cet avenant a pour finalité de modifier et ajuster certaines dispositions pour tenir compte des changements précités tout en garantissant le bon fonctionnement et la qualité des services ainsi que les missions de service public de la Carsat Pays de la Loire.

Le présent avenant s’inscrit dans le champ de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-15 du code du travail concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail. Compte-tenu de l’accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires signé à la Carsat Pays de la Loire le 27 novembre 2018 et incluant la thématique du temps de travail, la négociation visée interviendra tous les quatre ans.

Le présent avenant a recueilli l’avis conforme du Comité Social et Economique en date du 25 mai 2021.

Article Liminaire

A l’avenant numéro 2 en date du 19 novembre 2004, les paragraphes 3 et suivants sont supprimés.

Article 1

Modification de l’article 1.2 « Définition » de l’accord du 27 décembre 2001

Le 3ème paragraphe de l’article 1.2 est ainsi rédigé :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-51-1°, il est possible de déroger à la durée hebdomadaire de travail de référence par l’institution d’un débit-crédit permanent de :

  • Moins 5h ou plus 5h pour les contrats de 36h et +

  • Moins 4h et plus 3h pour les contrats entre 28h et 32h

  • Moins 3h et plus 2h pour les contrats inférieurs à 28h.

Le 4ème paragraphe de l’article 1.2 est ainsi rédigé :

Ce débit-crédit est reportable de semaine en semaine. La durée maximale journalière (Cf définition à l’article 4 du présent avenant) multipliée par le nombre de jours de la semaine déterminera la durée hebdomadaire maximale.

Article 2

Modification de l’article 1.3.1 « Le crédit-débit » de l’accord du 27 décembre 2001.

Le débit- crédit est ainsi déterminé :

  • ± 5 heures pour les agents ayant un contrat de travail hebdomadaire à temps plein (39 h, 37h ou 36 h),

  • + 3 heures /- 4 heures pour les contrats à partir de 28h (28h/29h/30h/32h) 

  • + 2 heures / - 3 heures pour les contrats strictement en-dessous de 28h (24h, 20h, 17h30).

Dans le cas où le débit serait supérieur au débit maximum autorisé, il serait décompté, au gré de l’agent, du crédit du compte récupération du temps du congé sans solde, des jours Rtt, ou du congé annuel.

Article 3

L’article 1.3.2 « Temps hebdomadaire minimum et maximum » de l’accord du 27 décembre 2001 est abrogé.

Article 4

Modification de l’article 2.3 « Applications » de l’accord du 27 décembre 2001.

Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

L’amplitude quotidienne théorique adoptée est comprise entre 7h et 18h30.

Le paragraphe 2 est ainsi rédigé :

La durée d’amplitude comporte trois plages mobiles, d’une durée totale de 7h45, dans lesquelles se trouvent intercalées deux plages fixes d’une durée totale de 3h45, fixées comme suit :

Plages mobiles Plages fixes

de 7 h à 9 h 30 de 9 h 30 à 11 h 30

de 11 h 30 à 14 h 00 de 14 h 00 à 15 h 45

de 15 h 45 à 18 h 30

Au paragraphe 3, les références aux vacations minimum et maximum sont supprimées.

Le paragraphe 4 est ainsi modifié :

Pour les agents à temps plein, la durée quotidienne de travail doit être au maximum de 8h45.

De la durée quotidienne de travail maximum et des différentes dispositions du présent avenant découle le temps de travail hebdomadaire selon les exemples ci-après :

Exemple : temps plein à 39h, droit débit-crédit -5/+5h, maximum journalier 8h45 :

Cas 1 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit de + 5h doit réaliser au minimum 29h (39h - (5h au crédit constitué) -(5h de débit maximum autorisé)).

Cas 2 : un agent qui commencerait sa semaine avec un débit-crédit de 0h peut réaliser au maximum 43h45 (8h45 x 5 jours) ; son crédit serait alors de 4h45 à la fin de la semaine. Il peut également réaliser au minimum 34h et son débit serait alors de - 5h.

Le paragraphe 6 est ainsi modifié :

Pour les agents à temps partiel, la durée journalière maximale autorisée est égale à l’horaire contractuel hebdomadaire, augmenté du crédit hebdomadaire autorisé, divisé par le nombre de jours de travail.

Exemple : Pour un contrat de 32h sur 4 jours, la durée journalière maximale est de 8h45 (32h +3h / 4jours).

Contrat hebdomadaire/
Nombre de jours
3 jours 4 jours 5 jours
32 heures   8h45 7
30 heures   8h15 6h36
29 heures   8 6h24
28 heures   7h45 6h12
24 heures 8h40 6h30 5h12
20 heures 7h20 5h30 4h24

De la durée quotidienne de travail maximum et des différentes dispositions du présent avenant découle le temps de travail hebdomadaire selon les exemples ci-après :

Exemple A : temps partiel à 32h à raison de 8h/jour sur 4 jours,

Droit débit - 4h / droit crédit +3h, maximum journalier : 8h45.

Cas 1 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit de +3h

peut réaliser au minimum 25h :

(32h - 3h au crédit constitué - 4h de débit maximum autorisé).

Cas 2 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit-débit de 0h

peut réaliser au minimum 28h et son débit serait alors de - 4h.

peut réaliser au maximum 35h (8h45 x 4 jours) ; son crédit serait alors de + 3h à la fin de la semaine.

Exemple B : temps partiel à 28h à raison de 7h/jour sur 4 jours,

Droit débit - 4h / droit crédit +3h, maximum journalier : 7h45.

Cas 1 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit de +3h

peut réaliser au minimum 21h :

(32h - 3h au crédit constitué - 4h de débit maximum autorisé).

Cas 2 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit-débit de 0h

peut réaliser au minimum 24h et son débit serait alors de - 4h.

peut réaliser au maximum 31h (7h45 x 4 jours) ; son crédit serait alors de + 3h à la fin de la semaine.

Exemple C : temps partiel à 24h à raison de 6h/jour sur 4 jours,

Droit débit - 3h / droit crédit +2h, maximum journalier 6h30.

Cas 1 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit de +2h

peut réaliser au minimum 19h :

(24h - 2h au crédit constitué – 3h de débit maximum autorisé).

Cas 2 : un agent qui commencerait sa semaine avec un crédit-débit de 0h

peut réaliser au minimum 21h :

(24h – 3h de débit autorisé) et son débit serait alors de - 3h.

peut réaliser au maximum 26h (6h30 x 4 jours) ; son crédit serait alors de + 2h à la fin de la semaine.

Article 5

Ajout d’un 4ème paragraphe à l’article 2.4 « Plage mobile » de l’accord du 27 décembre 2001.

Pour des nécessités de service ou des métiers nécessitant un accueil du public, les salariés peuvent être amenés, lorsque nécessaire, à ne pas disposer de toute l’amplitude des plages variables, dans le cadre d’une organisation du travail visant à assurer une rotation du personnel.

Des aménagements d’ordre plus ponctuels sont également possibles (formation, séminaire, réunion…).

Article 6

L’article 2.6 « Horaire de référence » de l’accord du 27 décembre 2001 est abrogé.

Article 7

Le paragraphe 3 de l’article 3.3.1 « Retards sur plages fixes » de l’accord du 27 décembre 2001 est abrogé.

Article 8

Ajout d’un 6ème paragraphe à l’article 4.2 « Le Badge » de l’accord du 27 décembre 2001.

La possibilité est offerte aux agents de badger également sur leur ordinateur via l’application présente sur l’intranet. Les deux solutions sont cumulables sur une même journée.

Article 9

Modification de l’article 4.3 « Système déclaratif » de l’accord du 27 décembre 2001.

Les agents dont les fonctions ne permettent pas le badgeage (personnel itinérant notamment) seront soumis à un système déclaratif des heures réalisées dans l’outil de gestion des temps uniquement les jours d’itinérances. Ces déclarations devront retranscrire l’exactitude des horaires réalisés et seront obligatoirement soumises à la validation du manager.


Article 10

L’article 5 « Commission de suivi de l’horaire variable » de l’accord du 27 décembre 2001 est supprimé et remplacé par l’article suivant :

« Règles en cas de dépassement de la durée journalière et/ou du compteur débit-crédit »

Le personnel ne doit pas effectuer son travail en-dehors des horaires en vigueur à la Carsat Pays de la Loire.

Le non-respect des règles de gestion de l’horaire variable peut entraîner une suspension temporaire du bénéfice de l’horaire variable. Dans la mesure où les dispositions régissant la pratique de l’horaire variable rencontreraient des difficultés d’application, l’employeur se réserve la possibilité de mettre en place un dispositif temporaire d’horaires fixes pour l’intéressé(e). La poursuite du non-respect malgré la mise en place d’un dispositif d’horaires fixes ou la récidive après un retour à l’horaire variable pourra donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 11

Un article « Récupération de temps » est ajouté.

Le temps excédentaire à la durée journalière ou au débit-crédit ne pourra être réalisé qu’après validation en amont du manager tout en respectant les règles de durée de repos quotidien. En cas de dépassements autorisés de la durée journalière et/ou du débit/crédit, les heures seront réintégrées dans le compte « Récupération de temps ». La récupération devra intervenir dans les 4 semaines suivant le dépassement. Le manager devra veiller à organiser les activités pour permettre au collaborateur de récupérer ces heures.

Ce cas de figure ne doit se produire que de manière exceptionnelle et justifié par l’encadrement.

Selon le planning fixé en amont Si à l’occasion de forums (retraités, entreprises…) le salarié est contraint de déjeuner en moins de 45’, il récupérera le temps compris entre la durée effective de sa pause déjeuner et la durée de 45’, après validation par son manager, et seulement si l’activité ne permet pas de respecter le temps de pause minimum.

De façon exceptionnelle, s’il est constaté a posteriori qu’un temps de travail n’a pas été pris en compte au moment de la pause déjeuner en raison de nécessité de service, il sera réintégré sur le compte « récupération du temps », après validation du manager. Cette possibilité ne doit pas conduire à ce que l’organisation du travail induise une incitation à réduire les 45’ de pause déjeuner, temps minimum indispensable à la protection de la santé du salarié. En tout état de cause, la pause déjeuner ne pourra jamais être inférieure à 20 minutes. La récupération devra se faire au plus tard au terme de la semaine suivante. 


Article 12

Modalités d’application de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

A défaut, si l’avenant a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’avenant pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Procédure d’agrément et de dépôt de l'avenant

  • Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avenant collectif sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’avenant sera réputé agréé.

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

  • En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’avenant auprès du ministère du travail.

A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’avenant dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

Entrée en vigueur, durée et révision de l’avenant

L’avenant entrera en vigueur le premier jour du 2ème mois suivant la réalisation des formalités ci-dessus et viendra compléter et/ou modifier l’accord et ses avenants.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de la dénonciation

Dans les conditions prévues à l’article L.2222-6, cet avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois (L.2261-9).

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires. Si la dénonciation émane de l’employeur, elle devra requérir au préalable la consultation du CSE.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant collectif cessera de s'appliquer au terme d'un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel avenant collectif qui le remplace, à condition que cet avenant de substitution ait été conclu avant l'expiration du délai de survie. (L.2261-10).

Lorsque la dénonciation émane d'une partie des syndicats de salariés, l’avenant reste applicable aux salariés. (C. trav., art. L. 2261-11).

Conditions de la mise en place d’une révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1, cet accord pourra être révisé pendant la période de son application :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

Information des instances représentatives du personnel

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux élus du Comité Social et Economique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.


Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord, composée des parties appelées à la négociation du présent protocole (employeur et organisations syndicales représentatives), se réunira après une année de mise en place de l’avenant puis tous les deux ans.

À Nantes, le

Le Directeur, Les délégués syndicaux

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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