Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SETEN - SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETEN - SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009678
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOIT TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE
Etablissement : 77560589200048 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre l’entreprise d’une part :

Raison sociale : Société d’Exploitation Tolerie Emaillerie Nantaise – SETEN S.A.

Siren : 75 605 892 RCS NANTES

Siège social : 21, rue Robert Schuman – 44801 SAINT-HERBLAIN

Représentée par Monsieur … assisté de Monsieur … et Monsieur …

Dénommée ci-dessus l'entreprise

Et, d'autre part :

Monsieur …, Délégué syndical C.G.T .

assisté de :

- Madame …;

- Monsieur ….

Composant la délégation syndicale.

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte.

Afin de négocier sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’aboutir à un accord collectif, les parties s’appuient sur les informations transmises dans la base de données économiques et sociale et relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (1° bis de art. L. 2323-8 ancien / 2° de l'art. L. 2312-36 nouveau).

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément au Code du travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1° bis de l’article L. 2323-8 (ancien) / 2° de l'art. L. 2312-36 (nouveau) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’objectif étant de maintenir l’égalité salariale telle qu’elle existe déjà dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à l’amélioration de l’index d’égalité entre les femmes et les hommes.

Actions

L'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau responsabilités, de formation, d'expériences et de compétences professionnelles requis pour le poste.

L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur leurs compétences, leurs expériences professionnelles et leurs qualifications.

L’entreprise continuera à préserver la progression salariale des femmes durant les périodes de congés maternité ou d’adoption.

Indicateur chiffré

Suivi Annuelle de l’index final relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie socio-professionnelle.

  • Article 2-2 – L’Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Les parties rappellent que l’accès à l’emploi doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans aucune discrimination, et permettre une représentation plus équilibrée des deux sexes dans tous les métiers et plus spécifiquement sur les emplois pour lesquels il apparait une sous ou sur représentation de l’un des deux sexes. Le recrutement constitue une phase déterminante permettant de renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des emplois au sein de la société.

Action

La Direction cherche à promouvoir une diversité dans son recrutement (formation, âge, profils, niveaux d’entrée…). Dans cette optique, l’entreprise veille à ce que toutes les offres de postes, tant internes qu'externes, ne contiennent pas d’appellations discriminatoires à l’égard d’un sexe dans leurs intitulés ou leurs descriptifs.

L’entreprise s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et recourir systématiquement à la mention Homme / Femme (100%).

Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes que pour les hommes. Les critères de sélection sont réalisés en fonction des exigences de définitions de fonctions. Ils sont fondés uniquement sur les compétences, savoirs faire, savoirs être, qualifications, diplômes et expériences professionnelles passées des personnes.

De manière à assurer cette neutralité, l’entreprise sensibilisera les responsables de services au respect de ces règles. L’entreprise demandera également, lorsqu’elle aura recours aux services d’un cabinet de recrutement externe ou agences d’intérim à ce que ces derniers s’engagent à respecter les principes et critères de recrutement définis au préalable, principalement liés à la mixité des sexes dans l’embauche.

Indicateur chiffré

  • Evolution de la part des Femmes et des Hommes au sein des catégories d’emploi.

  • Evolution de la part des Femmes et des Hommes à l’embauche dans l’année.

  • Article 2-3 – La Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise veillera à ce que le pourcentage de femmes et d’hommes formés sur une année soit proportionnel à la répartition femmes/hommes.

Les parties considèrent que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois et qu’il est important que les actions de formation dispensées aux femmes et aux hommes soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu pour permettre un développement des qualifications et le maintien de l’employabilité afin d’assurer une perspective professionnelle.

L’entreprise s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle aux femmes et hommes de l’entreprise, notamment en rappelant aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes au sein d’une même catégorie professionnelle.

Dans ce cadre, et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à cet accès. Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’employeur cherchera à privilégier les formations pendant les horaires habituels de travail.

Action

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • S’assurer que les formations proposées par l’encadrement le soient aussi bien pour les Hommes que pour les Femmes.

  • Développer un maximum la polyvalence afin d’avoir une meilleure employabilité.

  • L’entreprise s’engage à communiquer par écrit au salarié la date ainsi que les horaires de la formation dans un délai suffisamment important, permettant aux salariés de prendre leurs dispositions face à leurs contraintes personnelles.

Indicateur chiffré

  • Pourcentage de formations dispensées aux femmes et aux hommes au cours de l’année, rapporté à l’effectif femmes/hommes de l’entreprise.

  • Article 2-4 – Aménagement du temps de Travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise s’engage à satisfaire, si possible, les demandes individuelles de modifications de l’organisation du temps de travail (temps partiel / temps complet).

Actions

L’entreprise s’engage à étudier 100% des demandes individuelles de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment les demandes de travail à temps partiel choisi et d’y répondre, si possible favorablement.

Indicateur chiffré

Suivi annuelle des demandes formulées par des salariés, Hommes et Femmes, de changement d’horaires (temps partiel / temps complet) acceptées.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1 Mars 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 29 Février 2024.

Article 4 - Conditions de suivi

Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties que le suivi sera réalisé dans le cadre des NAO.

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, l’entreprise transmets un état d’avancement du présent accord ou, le cas échéant, un bilan de l’accord.

Article 5 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte) et du conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à

Le 10 Février 2021

Monsieur …, Monsieur …,

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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