Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES CONDUCTEURS DE VEHICULE" chez AGROPITHIVIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGROPITHIVIERS et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003554
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGROPITHIVIERS
Etablissement : 77560771600112 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord du 11 décembre 2017 portant augmentation

du contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs de véhicule

Entre les soussignés :

D’une part,

L’U.E.S. constituée par AGROPITHIVIERS S. C. A., UNION DE STOCKAGE DES COOPERATIVES DU PITHIVERAIS, et BEAUCE GATINAIS CEREALES sociétés domiciliées rue Jules Morin 45300 PITHIVIERS représentées par Directeur général dûment mandaté à cet effet par le Conseil d’Administration en date du 18 mai 2017.

D’autre part,

Les Membres de la délégation Unique du Personnel de l’U.E.S.

collège ouvrier-employé

collège ouvrier-employé

collège cadre - maitrise

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés exerçant la fonction de chauffeur routier de marchandises au moins 300 h par an, conformément à l’article 1er de la Convention Collective Nationale 5 Branches.

ARTICLE 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Il a été convenu de porter le contingent d’heures supplémentaires initialement limité à 90 h par an et par salarié à 200 h par an et par salarié pour le personnel chauffeur routier à l’initiative de l’employeur et suivant les besoins de l’activité.

Etant entendu que les heures effectuées entre le 1er juin et le 31 août ne sont pas concernées par ce dispositif et conformément à l’accord 35 heures du 7 avril 1999 feront l’objet d’une récupération avant le 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3 : Traitement de ces heures supplémentaires

Un bilan des heures travaillées sera fait au 31 août pour la période du 1er juin au 31 août. Les heures excédentaires constatées par rapport au respect des 35 heures sur cette période seront récupérées et feront l’objet d’une programmation de jours de repos entre le 1er septembre et le 31 mai de l’année suivante.

Au 31 mai de chaque année, un bilan des heures supplémentaires concernées par le présent accord sera fait par salarié et fera l’objet d’un paiement sous forme d’heures supplémentaires majorées de 25% pour les heures travaillées au-delà du compteur de référence dans la limite de 200 heures.

Exemple :

Si un chauffeur effectue 456 heures entre le 1er juin au 31 août 2017.

Au 31 août 2017, le salarié aurait dû travailler 351 heures (tenant compte des périodes de congés) pour respecter les 35 heures hebdomadaires, il aura donc 456-351= 105 heures à récupérer soit au moins 13 jours de repos programmés entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018.

Afin de respecter l’annualisation, le solde des heures à travailler du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 sera de 1587 - 351 -105 soit 1 131 heures, étant entendu que le nombre de 1587 heures correspond au compteur de référence de l’annualisation pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ainsi si au 31 mai 2018, le salarié a travaillé 1244 heures entre le 1er septembre et le 31 mai, il percevra 1244 - 1131= 113 heures supplémentaires majorées à 25%. Le salarié aura travaillé 1700 heures sur la période annuelle de référence.

Une avance sur salaire pourra être consentie au salarié qui en formulerait la demande suivant le planning prévisionnel établi par la direction.

ARTICLE 4 : Date d’application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2018

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : Révision

Sur proposition de l’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par l’article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 7 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une information à la CPPNI de la V Branches, d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans et de la DIRECCTE du Loiret.

Fait à PITHIVIERS le 14 décembre 2017.

En 6 exemplaires

Pour l’U.E.S., Pour les représentants élus du personnel,

Membre de la délégation Unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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