Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T04223007191
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE (2018-03-01) ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-06-18) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-01-28) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-12-29) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION AU SEIN DE L'ENTREPRISE (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

BISCOTTE PASQUIER établissement d’ANDREZIEUX-BOUTHEON

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS Au capital de 2 469 250 euros

Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES

BRISSAC QUINCE

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Identifiée sous les numéros :

775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS

Sous le n°527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 74)

Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Représenté par

En sa qualité de Directeur Industriel

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale UNSA

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

D'AUTRE PART,


ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 28 janvier 2022.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du 28 janvier 2022, une augmentation générale avait été consentie :

- 2,90 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 800,00 € brut ;

- 2,60 % aux montants supérieurs à 1 800,00 € et inférieurs ou égaux à 2300,00 € brut ;

- 2,2 % aux montants supérieurs à 2300,00 € brut.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement les 12 et 19 décembre 2022, ainsi que les 10, 13, 17, et 19 janvier 2023 avec DS UNSA, et DS CFDT, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires, fixée en montant et qui s’applique sur les salaires bruts de base, pour un temps plein, selon les modalités suivantes :

  • 80€ brut pour les salaires de base inférieurs à 1800€ brut,

  • 70€ brut pour les salaires de base de 1800€ brut à inférieur à 2500€ brut,

  • 55€ brut pour les salaires de base supérieurs ou égaux à 2500€ brut.

Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail du bénéficiaire.

Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2023. Elle intègre également l’augmentation du SMIC et des minimums conventionnels applicables à la même date.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1/ Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.

 Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail conduit à ce que la durée du travail annuelle n’excède pas la durée légale.

Néanmoins, la production organisée jusqu’au samedi après-midi inclus pourra générer pour les salariés travaillant sur cette plage horaire, un dépassement de la durée légale annuelle. Pour les salariés concernés par cette amplitude, le solde d’heures constaté et rémunéré au 31 décembre 2023 ne pourra pas dépasser les limites suivantes :

  • 10h en fin d’année pour les salariés ayant travaillé de 3 à 5 samedis après-midis sur l’année 2023.  

  • 15h en fin d’année pour les salariés ayant travaillé à partir de 6 samedis après-midis sur l’année 2023. 

Cet excédent d’heures relève du régime des heures supplémentaires. Il donnera lieu à une rémunération majorée qui bénéficiera de la défiscalisation.

2/ Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

a/ Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures (soit un équivalent de 3,5 jours).

Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 5h maximum par mois (soit un équivalent d’1 jour), et de 30h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 5jours).

b/ Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation

Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures (soit un équivalent de 3,5 jours).

Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans les limites suivantes :  

- 5 heures maximum par mois (soit un équivalent d’1 jour),

- 30 heures maximum par sur la période de l’accord (soit un équivalent de 5jours). 

c/ Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande par mois sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

3/ Aménagement de l’organisation de travail en production

Sous réserve des impératifs de production, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis après-midi sur la période du 22 mai 2023 au 09 septembre 2023 inclus.

4/ Organisation de travail en distanciel

Les partenaires ont évoqué l’organisation en télétravail négocié dans le cadre de l’accord d’établissement du 19 octobre 2021.

La Direction s’engage à réaliser un bilan du recours à cette organisation de travail et à ouvrir de nouvelles discussions sur cette organisation, sur le 1er semestre 2023.

5/ Organisation de travail en astreinte

Les partenaires et la Direction ont affirmé leur volonté d’ouvrir des discussions sur le 1er semestre 2023 pour revoir le cadre du recours à l’organisation des astreintes.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal, en cours de signature au moment de la rédaction du présent accord, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2023.

2- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 17,5 €

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 €.

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

Andrézieux-Bouthéon, le 25 janvier 2023

Pour l’Organisation Syndicale UNSA Pour BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Délégué Syndical Directeur Industriel

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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