Accord d'entreprise "Droit d'expression des salariés" chez FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION LA CHEVALERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION LA CHEVALERIE et les représentants des salariés le 2021-08-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006466
Date de signature : 2021-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHEVALERIE
Etablissement : 77561049600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-23

Accord
DROIT D’EXPRESSION

DES SALARIES

Foyer de vie la Chevalerie


2021

Préambule

Le droit d’expression traduit la reconnaissance effective de la capacité de tout salarié à participer en tant qu’acteur à contribuer à la vie de l’entreprise. Convaincus que les lieux d’expression et de dialogue sont facteurs d’amélioration des conditions de travail, cet accord - signé avec les organisations syndicales – permet la mise en place de réunions dans ce cadre.

Entre : Le foyer de vie La Chevalerie

Dont le siège est situé 140 route d’Andard – 49800 TRÉLAZÉ

Représenté par

Et : Les organisations syndicales suivantes

  • La CFDT représentée par

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association La Chevalerie.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Portée de l’accord

« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective » conformément à la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés, quel que soit le contrat de travail qui les lie à l’institution (« contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail à temps partiel »,..) conformément à la circulaire du 4 mars 1986.

Il s’agit d’un droit qui diffère « à la fois de l’expression directe auprès de la hiérarchie, et de l’expression qui passe par le canal des institutions représentatives ».

Tout professionnel, homme ou femme, est désigné par « le salarié » dans le présent accord.

ARTICLE 2 : Domaine du droit d’expression

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise ». (Article L 2281-1, L 2281-2, L 2281-3 du Code du Travail).

L’objet du droit d’expression ne se limite pas seulement aux éléments matériels du travail, mais s’étend également à son contenu, son organisation et à la qualité de ses résultats. Le personnel peut s’exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail.

« Les salariés pourront s’exprimer sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail. Le champ ainsi défini s’étend en fait à tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce. […] A l’inverse, il exclut les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail ; ces sujets sont normalement traités au sein des instances de représentation du personnel dans le cadre de leur mission respective » (circulaire du 4 mars 1986).

« En faisant référence à l’organisation de l’activité et à la qualité de la production, le législateur a voulu souligner le caractère indissociable des objectifs d’amélioration des conditions de travail d’une part et de l’efficacité d’autre part. »

ARTICLE 3 : Spécificité du droit d’expression

C’est un droit qui s’exerce à la fois :

  • de manière directe : chaque salarié, quelles que soient ses fonctions, peut exercer ce droit, sans passer par aucun des circuits habituels d’expression, que ce soit la voie hiérarchique ou le canal des représentants du personnel, élus ou désignés.

  • De manière collective : chacun s’exprime en présence de ses collègues de travail.

ARTICLE 4 : Organisation des réunions

  • Lieu : Ces réunions se dérouleront au sein de l’établissement du Foyer de vie. Elles seront organisées sur le lieu de travail, dans des locaux préalablement désignés à cet effet.

  • Organisation : Elles se tiendront pendant le temps de travail, hors de la présence des cadres, en respectant les nécessités de service (continuité de l’accompagnement).

  • Unités d’organisation  retenues : Ensemble des services de l’établissement.

  • Organisation de la première réunion :

La 1re réunion destinée à mettre en place la réunion du « droit d’expression des salariés » sera organisée par la direction de l’établissement, après consultation et accord des représentants du personnel et des délégués syndicaux, tant pour la date que pour le lieu.

La direction de l’établissement considère que sa participation aux réunions du droit d’expression ne favorise pas l’exercice de ce droit.

Ils posent donc le principe de leur non-participation au groupe constitué par l’ensemble du personnel. Toutefois, ils sont tout à fait disposés à y participer de façon ponctuelle, sur invitation. Il en est de même pour les cadres exerçant des responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles.

  • Organisation des réunions suivantes :

Chaque unité d’organisation retenue fixera les dates de réunions et les lieux, en validant auprès de la Direction l’agenda et la disponibilité des salles. L’ordre du jour sera affiché en cafétéria sur le panneau « salariés ».

  • Organisation de la réunion :

Un secrétaire sera nommé lors de chaque séance pour établir le compte-rendu, le diffuser et organiser la prochaine réunion.

ARTICLE 5 : Fréquence et durée des réunions

Compte tenu du domaine d’activité de l’établissement et du nombre de réunions existant déjà (aussi bien entre les différents services qu’à l’intérieur de chacun de ceux-ci), les réunions spécifiques à l’expression des salariés auront lieu une à deux fois par an.

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures maximum, assimilées à un temps de travail effectif, et rémunérées comme tel, en fonction du planning effectif de chaque salarié.

Article 6 : Déroulement des réunions

Les membres du groupe désigneront en début de réunion le secrétaire de séance, il appartiendra à celui-ci :

  • D’assurer l’organisation et le suivi de ladite réunion :

    • Dresser la liste des participants et les faire émarger ;

    • Etablir l’ordre du jour ;

    • Veiller à ce que toutes les questions prévues à l’ordre du jour soient abordées ;

    • Consigner par écrit, pendant la séance, les vœux, les propositions et avis émis par les membres du groupe et transmettre ce compte-rendu au Directeur.

  • D’assurer que les propos tenus par les participants ne comporteront aucune malveillance à l’égard des personnes.

Ces réunions doivent avoir un caractère constructif et bienveillant, et permettre à chacun de s’exprimer dans le respect et la dignité.

ARTICLE 7 : Situation du salarié

Toutes facilités sont données à chaque salarié pour lui permettre de participer aux réunions du groupe dont il fait partie.

Toutefois, le salarié qui choisira de ne pas participer aux réunions du groupe d’expression, devra poursuivre son activité normale et se conformer à son emploi du temps habituel.

Les responsables des services pourront vérifier le cas échéant le respect des emplois du temps et la présence des salariés à leur poste de travail. Tout manquement sera passible de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 8 : Garantie de la liberté d’expression

Les propos tenus par les participants échapperont à toute possibilité de sanction pour autant qu’ils ne comporteront aucune malveillance à l’égard du public, des professionnels, stagiaires et bénévoles de l’association.

Les cadres hiérarchiques pourront se réunir dans un groupe autonome au sein du même établissement.

ARTICLE 9 : Suivi de l’expression

Le groupe peut émettre des avis, des vœux, des propositions, des suggestions.

Il ne s’agit pas d’une instance de décision.

La recherche de solutions au sein même des groupes d’expression rend possible le traitement immédiat de certaines questions qui ne nécessitent pas d’accord de l’employeur.

La transmission à l’employeur des propositions, demandes ou avis émis permettra au Directeur d’évaluer les réponses à donner ou des solutions à apporter dans les domaines où il a qualité pour prendre des décisions.

Il pourra aussi soumettre au Président de l’Association les questions d’ordre plus général.

ARTICLE 10 : Information des salariés

Un cahier « droit d’expression », entreposé à l’accueil, permettra d’insérer à la diligence des secrétaires-animateurs successifs, les différents documents relatifs à l’exercice de ce droit :

  • Le présent protocole d’accord ;

  • Calendrier des différentes réunions ;

  • Liste des présents ;

  • Comptes rendus des réunions ;

  • Réponses éventuelles du Directeur.

Ce cahier pourra être consulté sur place par les salariés de l’établissement et les représentants du personnel.

Les comptes rendus des réunions et les réponses du Directeur feront également l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet, et seront transmis aux instances représentatives du personnel.

ARTICLE 12

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

ARTICLE 13 : Dépôt – publicité

Selon les nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs1, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :

  1. Affichage concernant les accords d’entreprise

Depuis le décret du 20 octobre 2016 simplifiant les obligations des entreprises en matière d’affichage, le personnel est informé du lieu et des modalités de consultation des accords par une note d’information affichée en salle du personnel (cafétéria), rappelant qu’ils sont consultables à l’accueil et sur le site https://www.legifrance.gouv.fr.

  1. Interprétation

En cas d’incompréhension de cet accord ou de l’un de ses articles, la Commission d’interprétation du syndicat peut être saisie.

  1. Notification de l’accord aux organisations syndicales

Dès signature de l’accord, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Celles-ci disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition. L’employeur procédera au dépôt de l’accord après l’expiration de ce délai et en l’absence d’opposition.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

  1. Dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs signés à compter du 1er septembre 2017 sont déposés sur la plateforme2 : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Pour mémoire, doivent être déposées :

  • 2 versions de l’accord :

  • 1 version intégrale signée des parties, au format PDF ;

  • 1 version « anonymée » par le déposant, au format docx ; sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (notamment les signataires et négociateurs de l’accord), et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;

  • les pièces annexes, selon les cas :

  • 1 copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • En cas de publication partielle ; la demande formulée par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires ;

  • En cas d’absence d’organisation syndicale représentative ; le procès-verbal d’approbation de l’accord négocié avec des élus du personnel ou salariés mandatés ;

  • En cas de pluralité d’établissements concernés ; la liste des établissements et de leurs adresses respectives.

  1. Dépôt de l’accord auprès du Conseil de Prud’hommes

L’accord3 sera également déposé en 1 exemplaire original (papier) auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

  1. Publication de l'accord dans la base de données nationale

En l’absence de décision, par les parties à l'accord, de non publication d’une partie de cet accord, il sera rendu public et publié (dans les 20 jours qui suivent leur dépôt auprès de la DIRECCTE) dans la base de données nationale consultable sur internet à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

Pour mémoire sont exemptés de l’obligation de publicité :

  • Les accords portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • Les accords de performance collective ;

  • Les accords sur l’épargne salariale : intéressement, participation, PEE, PERCO.

  1. Demande d’agrément auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé4

« Du fait de l’importance des charges salariales dans le secteur social et médico-social à but non lucratif, […] un dispositif de régulation de la masse salariale a été instauré.

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée d’instruire les demandes d’agrément et assure le secrétariat de la commission nationale d’agrément (CNA). […]

L’absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’avis de réception de la transmission prévue au 2e alinéa de l’article R. 314-197 vaut décision d’acceptation5 […].

La Direction générale de la cohésion sociale, a mis en place le 10 avril 2018 un nouveau système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément des accords locaux et décisions unilatérales des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif.

Le SI DEMAT-AGREMENT[6] permet d’enregistrer et de traiter la demande d’agrément [:]

Fait à Trélazé, en 3 exemplaires originaux, le 23 août 2021

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour La Chevalerie

mandatée par courrier du 21 juin 2021 représentant de l’employeur


  1. Notamment : la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ; le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

  2. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE, qui délivre ensuite un récépissé de dépôt. Le dépôt de l’accord en version papier auprès de la DIRECCTE n’est plus nécessaire.

  3. À l’exception des accords relatifs à l’intéressement ou à la participation qui n’ont pas à être déposés auprès du Conseil de Prud’hommes.

  4. [En ligne] disponible sur https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/cna-commission-nationale-d-agrements-des-conventions-collectives-nationales-et (consulté le 23/02/2021)

  5. Décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

  6. SI DEMAT-AGREMENT : Système d’Information DEMATérialisé d’AGREMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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