Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T05023004050
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : APEI CTRE MANCHE
Etablissement : 77561105600117 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

Accord d’Entreprise n° 23-01 instituant un compte épargne-temps

Conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de branche du 1er Avril 1999

ENTRE D’UNE PART :

L'Association X, association loi 1901 dont le siège administratif est situé

SIREN  775 611 056 - code APE 7010Z

représentée par Mme Y et, par délégation de pouvoir, par Mme Z Directrice Générale


ET D’AUTRE PART :

Les Organisations Syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • Déléguée syndicale pour la CGT-FO ;

  • Déléguée syndicale pour la CGT.

  • Délégué syndical pour la CFE-CGC

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) à l’Association. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. L’ensemble des articles du présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 lesquelles restent inchangées.

Seul l’article 3 portant sur l’alimentation du CET complète les dispositions dudit accord de branche.

Sans préjudice des dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Alimentation du compte épargne-temps

En application de l’accord de branche du 1er avril 1999, les signataires du présent accord décident que

chaque salarié peut affecter à son compte :

• au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail et de la modulation acquise ;

• le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

• Les congés conventionnels d’ancienneté.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 12 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Quelle que soit leur nature, la totalité des heures et jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 90 (quatre-vingt-dix) jours.

OUVERTURE DU CET

Lors de l’ouverture du CET, les reliquats des 4 années dus à l’année de signature sont traités d’une manière dérogatoire.

Exceptionnellement, au moment de l’ouverture du CET, lesdits reliquats des CP peuvent être versés sans limite de jours.

Conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante :


$$\text{Temps}\ \text{de}\ \text{repos}\ = \frac{\text{somme\ due\ x\ horaire\ mensuel\ contractuel}}{\text{salaire\ mensuel}}$$

Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle. La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est assurée par l’Association elle-même.

Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Dispositions finales

Article 9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.2. - Suivi de l’accord

Les parties décident de faire un point sur l’application de l’accord une fois par an.

Article 9.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 9.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 9.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 9.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ou à l’issue de celui-ci, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

A Agneaux, le 14/02/2023

Pour l’Association, le 14/02/2023 Pour la CGT-FO, le 14/02/2023

Déléguée syndicale

Pour la CGT, le 14/02/2023

Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC, le 14/02/2023

Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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