Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060166
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS
Etablissement : 77561284900080 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'UNE PART,

L’Association ELAN ARGONNAIS,

ET D'AUTRE PART,

Les membres composant le Comité Social et Economique.

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Direction de l’Association Elan Argonnais souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes dans leur organisation de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuelles afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 1 – Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans le cadre de la mise en place d’un forfait jours. Il permet au personnel cadre répondant aux conditions posées dans le présent document, de bénéficier d’une organisation de travail adaptée.

A cet effet, il est précisé dans le présent accord les dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du Travail.

Article 2 – Champ d’application

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective applicable ;

  • Titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ;

  • Disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Les critères posés ci-dessus sont cumulatifs et obligatoires.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie s’apprécie au regard des missions et responsabilités qui sont confiées aux salariés. Les salariés doivent justifier de fonction ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable. Toutefois cette autonomie ne confère pas une indépendance totale et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. Ils devront organiser leur activité dans les conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’Association.

Article 3 – Salariés concernés

Il est convenu que le forfait en jours s’applique aux salariés cadres autonomes tels que définis à l’article 2 du présent accord.

A ce titre, après avoir procédé à une analyse approfondie du degré d’autonomie des cadres, les Parties retiennent qu’appartiennent à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Directeur Général,

  • Directeur de Pôle.

Cette liste pourra éventuellement évoluer, par voie d’avenant. Le sujet sera notamment abordé lors des consultations obligatoires en matière de politique sociale.

Article 4 – Durée du forfait annuel en jours

Article 4.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 4.2 Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Article 4.3 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Article 4.4 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

218 x 63 = 54,07 arrondis à 55.

254

Article 5 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique dans la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Exemple de calcul pour 2023 :

L’année 2023 comporte 365 jours

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés tombant sur des jours travaillés)

= 226 jours

226 jours travaillés – 218 jours de travail au forfait = 8 jours de repos supplémentaires.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi calculés.

Article 6 – Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’Association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 6.1 Temps de repos

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogation, les jours de repos hebdomadaire sont les samedis et dimanches.

  • Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieur à 13 heures. La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail. Ainsi les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.

Article 6.2 Droit à la déconnexion

L’Association met à disposition des salariés en forfait jours notamment :

  • Un ordinateur portable

  • Un téléphone portable.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de son temps de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Article 6.3 Suivi de l’organisation du travail

La charge de travail des salariés cadres en forfait annuel en jours doit être raisonnable. L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition du temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un suivi.

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé chaque mois par la validation de la feuille d’émargement via le portail salarié.

Devront être identifiées :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaires.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Article 6.4 Suivi de la charge du travail

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 7 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

Article 7 Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé sa Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de sa Direction qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mise en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Médecine du Travail.

Article 8 Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Article 9 Dispositions finales

Article 9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au 01 janvier 2024 après son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 9.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 9.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la date de rédaction du courrier.

Article 9.4 Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ;

  • Auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Sainte Ménehould le 29/09/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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