Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez ADAPEI 53 - ADAPEI53 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 53 - ADAPEI53 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T05322002931
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI53
Etablissement : 77561400100433 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord d'Entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires (2018-10-18)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord d’Entreprise relatif à la

périodicité des négociations obligatoires

Entre :

L’Association L’Adapei53,

dont le siège social est situé 24 rue Albert Einstein à Laval, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Association »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Santé Sociaux, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

La Fédération Solidaires Unitaire Démocratique (SUD) Santé Sociaux 49 - 53 - Solidaires, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Thèmes des négociations 4

Article 2. Contenu des négociations 4

Article 2.1. La rémunération et le temps de travail dans l’Association 4

Article 2.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 4

Article 2.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels 4

Article 3. Périodicité des négociations 5

Article 4. Calendrier des négociations 5

Article 5. Modalités de négociation 6

Article 5.1. Commission paritaire de négociation 6

Article 5.2. Informations remises 6

Article 6. Agrément et entrée en vigueur 6

Article 7. Durée, suivi et révision de l'accord 6

Article 8. Formalités de dépôt et de publicité 7


Préambule

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) a offert la possibilité de modifier par accord collectif la périodicité et le contenu des négociations obligatoires d’entreprise.

Elle a ainsi regroupé l’ensemble des négociations en trois grandes thématiques visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail :

1. La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

2. La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (dites « Ordonnances Macron ») ont clairement prolongé la réforme de 2015 en permettant de définir par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Un accord collectif peut désormais porter la périodicité des négociations obligatoires à quatre ans maximum.

En 2018, un accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires a été signé avec les partenaires sociaux pour une durée 3 ans. Celui-ci a cessé de produire ses effets en octobre 2021.

Souhaitant définir et mettre en œuvre un dispositif favorisant un dialogue social constructif et efficace au sein de l’Association, les parties ont engagé une réflexion sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires.

Ainsi, l’Adapei53 et les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont convenu les dispositions suivantes.

* * * *

Article 1. Thèmes des négociations

Les parties conviennent que les négociations obligatoires au sein de l’Adapei53 portent sur les thèmes suivants :

  1. La rémunération et le temps de travail dans l’Association ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2. Contenu des négociations

Article 2.1. La rémunération et le temps de travail dans l’Association

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation peut notamment porter sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Article 2.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation peut notamment porter sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’Association ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'Association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.

Article 2.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément à l’article L. 2242-20 du code du travail, cette négociation peut notamment porter sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'Association ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'Association et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'Association au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'Association ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3. Périodicité des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

- La périodicité de la négociation relative à la rémunération et au temps de travail dans l'association sera triennale ;

- La périodicité de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera triennale ;

- La périodicité de la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels sera triennale.

Article 4. Calendrier des négociations

Les parties conviennent de fixer l’ordre des négociations comme ci :

  1. Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  2. Négociation relative à la rémunération et au temps de travail dans l’Association ;

  3. Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

L’ensemble de ces négociations devront être clôturées avant la fin de l’année 2024.

L’ouverture de ces négociations est précédée de la tenue d’une 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales et la date de cette remise.

Article 5. Modalités de négociation

Article 5.1. Commission paritaire de négociation

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

- L’employeur ou de l'un de ses représentants, à savoir le ou la Directeur(rice) Général(e), auquel pourra s’adjoindre une personne salariée, en l’occurrence le ou la DRH ;

- Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'Association composée du ou de la délégué(e) syndical(e) de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un(e) salarié(e) de l'Association.

Une heure préparatoire sera octroyée au ou à la salarié(e) accompagnant(e) chaque délégué(e) syndical(e) à l’occasion de chaque réunion.

Article 5.2. Informations remises

Afin de préparer et de mener la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 et conformément aux dispositions légales, il est convenu de donner un accès permanent dématérialisé et sécurisé aux Délégués syndicaux aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein de l’Association pour les différentes instances représentatives du personnel. La BDES contient en principe les éléments nécessaires pour conduire utilement ces négociations.

Il est également entendu que cette possibilité d’accès sera octroyée aux membres de la ou des délégations syndicales qui bénéficieront d’un accès temporaire à la BDES pour la période pendant laquelle interviendront les négociations visées au présent accord.

Il est toutefois rappelé que les membres de la commission paritaire sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

Des demandes d’informations complémentaires pourront être faites dans le cadre des réunions, sous réserve d’un délai raisonnable de communication.

Article 6. Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de l’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail.

Article 7. Durée, suivi et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée de trois ans.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 8. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'association n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'association absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DREETS des Pays de Loire,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats des établissements et services.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Laval, le 13/12/2021

Pour l’Association Pour les organisations syndicales
ADAPEI53 CFDT Santé Sociaux SUD Santé Sociaux 49-53 - Solidaires
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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