Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE L'UES KRONENBOURG" chez BK + K - KRONENBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BK + K - KRONENBOURG et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06718001435
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : KRONENBOURG
Etablissement : 77561430800879 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accor relatif au périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES Kronenbourg (2018-09-04) ACCORD REVISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KRONENBOURG (2018-11-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

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ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE L’UES KRONENBOURG

Entre,

La SAS KRONENBOURG, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308, ayant son siège social, ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Et

La SAS KRONENBOURG SUPPLY COMPANY, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 528 365 125 ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou encore « Kronenbourg »,

agissant par M. en sa qualité de Directeur des relations sociales, en vertu des mandats exprès donnés par les représentants desdites sociétés ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

CFDT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

CFE-CGC agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

CGT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

FO agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Les parties souhaitent, par le présent accord, adapter l’accord d’entreprise du 12 novembre 2014 relatif au droit syndical et de la représentation du personnel, aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, qui, d’une part a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel dans l’entreprise en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE) et, d’autre part, a instauré la caducité des stipulations des accords d’entreprises relatifs aux anciennes IRP, à compter de la date du premier tour des élections du CSE.

Convaincues de l’importance pour Kronenbourg d’organiser la représentation des salariés afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sa politique sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité procéder à une adaptation appropriée des instances de représentation du personnel dans le cadre de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord

  • ont confirmé leur commun accord sur la reconnaissance conventionnelle d'une Unité Economique et Sociale (UES), qui concerne l'ensemble des institutions représentatives élues et les délégations syndicales entre la société Kronenbourg SAS et sa filiale à 100%, Kronenbourg Supply Company SAS ;

  • en application de l’article L2313-8 du code du travail, ont défini dans un accord d’entreprise signé en date du 4 septembre 2018, le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement (CSE-E) ;

  • ont convenu de dispositions visant à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central (CSE-C) et à définir la composition et la mise en place des commissions  supplémentaires ;

  • ont défini la périodicité, le contenu et les modalités des consultations des CSE-E et du CSE-C, le contenu et les modalités d’utilisation de la BDES.

Le présent accord sera complété par un second accord portant sur le droit syndical et le dialogue social. Même si chaque accord est juridiquement distinct, la signature de Kronenbourg au présent accord et au second susvisé est conditionnée à une signature majoritaire des organisations syndicales représentatives à chacun de ces deux accords, l’un ne pouvant être mis en œuvre sans l’autre.

Par conséquent, en cas de signature majoritaire des organisations syndicales représentatives d’un seul accord, Kronenbourg n’apposera sa signature sur aucun des deux textes.

Les clauses du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions de l’accord collectif du 12 novembre 2014 relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel, aux usages et aux engagements unilatéraux, ayant le même objet et aux dispositions relatives au droit syndical et des représentants du personnel jusqu’alors en vigueur.

CHAPITRE 1

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE-E)

Article 1 - Composition des CSE-E

Le nombre de siège à pourvoir au sein de chaque CSE-E est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE-E est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin par trois collaborateurs et, avec l’accord de la majorité des membres titulaires du CSE-E, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Au cours de la première réunion suivant son élection, chaque CSE-E désigne parmi les membres titulaires du CSE-E un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier et un trésorier adjoint.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE-E. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 2 - Fonctionnement du CSE

2. 3. 1 – Nombre de réunions

Chaque CSE-E tient 12 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois. Ce nombre peut être réduit à 11 par accord entre le Président et la majorité de la délégation du personnel au CSE-E.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-27 alinéa 1, au moins quatre réunions du CSE-E portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

2.3.2 - Participants aux réunions

Chaque CSE-E est présidé par le chef d’établissement ou un représentant dûment mandaté.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors de réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation et des ordres du jour, ainsi que des documents transmis aux membres titulaires et des procès-verbaux. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché. Il est convenu que la transmission précitée vaut convocation des suppléants aux réunions du comité lorsqu’ils remplacent un titulaire empêché. Le titulaire empêché en informe l’entreprise et le suppléant avant la réunion.

Lorsqu’il remplace un membre titulaire empêché, le suppléant assiste à la réunion avec voix délibérative.

Lorsque le CSE-E se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique, uniquement sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT-E) :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’un de ses collaborateurs;

  • Les membres de la CSSST-E qui ne sont pas membres titulaires du CSE-E.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT-E);

  • à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail;

  • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L'employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

2.3.3 - Convocation, ordre du jour et procès-verbaux

Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE-E, avec voix délibérative ou consultative.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE-E dès son élaboration et au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Par ailleurs, les membres du CSE-E peuvent décider lorsqu’ils l’estiment nécessaire de se rencontrer préalablement à la tenue d’une réunion en organisant une séance de travail préparatoire. Le temps passé aux réunions préparatoires dans les limites prévues par le présent accord est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie. Celui-ci est adressé à la direction et au secrétaire de l’instance ou, en son absence, au secrétaire-adjoint.

Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le transmet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

2.3.4- Les conditions d’utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

Conformément aux dispositions de l’article L2315-4 du code du travail, des réunions sous forme de visioconférences peuvent être organisées.

De plus, un membre du CSE-E, y compris de la direction, peut, à sa demande, participer à une réunion par visioconférence ou, à défaut, par conférence téléphonique.

Article 4- Moyens du CSE-E

2.4.1 – Documents

Les membres du CSE-E ont accès aux documents au travers de la BDES, ainsi qu’aux procès- verbaux de l’instance.

L’accès à ces documents est également assuré aux membres du CSE-C, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE-C ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

2.4.2 - Crédit d’heures

Le temps passé aux réunions du comité social et économique sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail (tel que défini par les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 octobre 2016) et le lieu de réunion, aux réunions préparatoires dans les limites prévues par le présent accord ainsi que le temps passé en commissions du CSE-E mises en œuvre par ledit accord est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures, dans les limites fixées par l’accord.

Un crédit d’heures de trente heures par mois mutualisable et reportable conformément aux dispositions légales en vigueur est alloué, pour l’exercice de ses attributions, à chaque membre titulaire du CSE-E.

2.4.3. Formation économique des membres du CSE-E

Les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux de chaque CSE-E pourront bénéficier d’un stage de formation économique. Celui-ci pourra être renouvelé lorsque les élus concernés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

La durée maximale de cette formation est de 5 jours.

Les coûts pédagogiques et de déplacement de cette formation, qui s’effectuera sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, seront pris en charge par l’entreprise.

Le contenu de cette formation :

  • fait l’objet d’une recherche de consensus afin de retenir la même formation intra-entreprise pour tous les membres concernés ;

  • en l’absence de consensus, les membres concernés sont libres de retenir la formation de leur choix. Dans ce cas, une copie du programme de la formation est alors remise à la Direction pour information.

2.4.4. Les budgets des CSE-E

  1. Subvention de fonctionnement et contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le montant de la subvention annuelle de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute. Celle-ci doit être directement versée à chaque CSE-E pour sa quote-part.

La Direction met à disposition des CSE-E un certain nombre de prestations valorisées à 0,17 % de la masse salariale brute annuelle.

Il s’agit notamment de la mise à disposition d’une société extérieure de sténotypie, en charge de la rédaction des procès-verbaux, la prise en charge du coût des communications téléphonique et de l’affranchissement du courrier, les interventions du service maintenance et le support informatique, la prise en charge d’une partie des frais occasionnés par le recours aux experts à la charge des comités  etc...

Aussi, il est convenu que la direction verse directement à chaque CSE-E un montant annuel de 0,03% de la masse salariale de l’établissement considéré, telle que définie par la loi, et représentant le complément aux prestations déjà mises à sa disposition et valorisées ci-dessus.

Les CSE-E pourront convenir de rétrocéder au CSE-C tout ou partie de cette subvention.

Les règles d’utilisation du budget de fonctionnement sont notamment définies ainsi :

  • Frais occasionnés par le recours aux experts à la charge des comités ;

  • Financement de formations non obligatoires aux membres des comités ;

  • Moyens de fonctionnement administratif des comités ;

  • Tous les autres frais engagés pour le fonctionnement des comités et l’exécution de leurs missions ;

  • Les frais de déplacement des membres des comités dans l’exercice de leur mandat (hors réunions à l’initiative de l’employeur).

  1. Contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles

La direction versera à chaque CSE-E un montant annuel de 3,09 % de la masse salariale brute annuelle de l’établissement, telle que définie par la loi, destiné au financement des activités sociales et culturelles.

Les CSE-E pourront convenir de rétrocéder au CSE-C, et notamment à la commission centrale des activités sociales, culturelles et sportives tout ou partie de cette subvention.

CHAPITRE 2

commissions santé, sécurité, conditions de travail et environnement d’établissement (CSSCT-E)

Article 1 - Mise en place et composition des CSSCT-E

Une CSSCT-E est créée au niveau de chacun des CSE-E.

Chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le nombre de membres représentant du personnel au sein de chaque CSSCT-E est fixé à 6.

Conformément aux stipulations de l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission sont désignés par une délibération du CSE-E nécessairement parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

La répartition des membres de la CSSCT-E entre les collèges est fixée comme suit :

  OE TAM Cadres Total
CSSCT Marché 1 1 4 6
CSSCT Supply Chain 3 2 1 6

Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE-E.

Le secrétaire et le secrétaire-adjoint de la CSSCT-E sont désignés parmi les membres titulaires du CSE-E.

Chaque représentant syndical au CSE-E peut assister à la réunion de la CSSCT-E, avec une voix consultative.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT-E.

Article 2- Attributions de la commission santé, sécurité, conditions de travail d’établissement (CSSCT-E)

En application de l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT-E exerce, par délégation du CSE-E, l’ensemble des attributions du CSE-E relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE-E.

En particulier, la CSSCT-E est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident, avec ou sans arrêt de travail, ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves (ayant entraîné de lourdes blessures, mais aussi en cas d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ) ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Les membres de la CSSCT sont informés par la direction.

Elle procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 3 - Fonctionnement de la CSSCT-E

La CSSCT-E Marché se réunit une fois tous les trois mois sur convocation du président.

La CSSCT-E Supply Chain se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du Président.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT-E peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE-E ou de la majorité des membres titulaires du CSE-E.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le secrétaire de la commission, ou en son absence, le secrétaire-adjoint de la commission. Le président invite, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT-E.

Lors de chaque réunion de la CSSCT-E, un compte-rendu peut être établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion. Ce compte rendu est adressé à la direction et au secrétaire de la commission ou en son absence, au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante du CSE-E.

Article 4 - Moyens de la CSSCT-E

2.4.1. Heures de délégation des membres de la CSSCT-E

Chaque membre la CSSCT-E disposent d’un crédit d’heures conventionnel de 15 heures par mois pour l’exercice de ses attributions.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre mais peut être mutualisé entre tout ou partie des membres de la CSSCT-E.

En cas de mutualisation, les membres de la CSSCT-E doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif le temps passé aux réunions de la CSSCT-E, aux inspections sectorielles régulièrement planifiées, aux enquêtes menées après un accident grave , avec ou sans arrêt, ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de situation dangereuse.

S'impute a contrario sur le crédit d'heures le temps nécessaire à l'exercice d'une mission individuelle et le temps passé aux inspections sectorielles à l’initiative d’un ou des membres de la CSSCT-E (hors inspections sectorielles planifiées dans le cadre des réunions de la CSSCT-E)».

2.4.2. Formation des membres des CSSCT-E

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement ainsi que des membres des CSSCT-E bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée maximale de cette formation est de 5 jours.

Les coûts pédagogiques et de déplacement de cette formation, qui s’effectuera sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, seront pris en charge par l’entreprise.

Le contenu de cette formation :

  • fait l’objet d’une recherche de consensus afin de retenir la même formation intra-entreprise pour tous les membres concernés ;

  • en l’absence de consensus, les membres concernés sont libres de retenir la formation de leur choix. Dans ce cas, une copie du programme de la formation est alors remise à la Direction pour information.

CHAPITRE 3

LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE-E

Des commissions du CSE-E sont mises en place :

  • La commission Formation

  • La commission Egalité Professionnelle

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE-E et rend compte au CSE-E de son activité.

Article 1 – Commission Formation

3.1.1 - Rôle de la commission Formation

 

La commission Formation a notamment pour tâche d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans ce domaine.

 

A cet effet, la commission Formation joue un rôle d'assistance en matière d'expression des besoins individuels et collectifs de formation.

Dans le cadre de son rôle d’anticipation et d’analyse des besoins de formation, la commission développe et formule des orientations d’accompagnement ou d’amélioration des actions de formation.

3.1.2 - Composition de chaque commission

Le nombre de membre de chaque commission est fixé à 6.

Ils sont désignés à la majorité des membres titulaires présents du CSE-E.

La moitié d’entre eux sont nécessairement des membres titulaires du CSE-E.

Chaque commission Formation d’établissement désigne un secrétaire qui est nécessairement membre titulaire CSE-E.

3.1.3 - Information de la commission formation

 

Les membres de la commission seront informés sur :

 

  • les orientations triennales de formation retenues par l’entreprise ;

  • le plan de formation pour l’année suivante, notamment son volume horaire et sa répartition par service de l’établissement ;

  • les études ayant trait à l'évolution des métiers issues des travaux des "Observatoire des métiers" ;

  • le suivi et l'évaluation des actions en cours ;

  • le point annuel sur l’utilisation du CPF ;

  • les projets d'expériences pilotes ;

  • les litiges relatifs à l'accès et au déroulement des actions de formation ;

  • Le bilan formation de l’année écoulée.

3.1.4 - Réunions et préparation

La commission se réunit trois fois par an, sur l’initiative du Président du CSE-E :

  • Au plus tard le 15 janvier de chaque année : présentation du plan de formation prévisionnel de l’année N ;

  • Au mois de mars de chaque année : présentation du bilan du plan de formation de l’année N-1 et des orientations triennales de la formation.

Dans l’hypothèse où la 1ère réunion d’information en vue de la consultation du CSE-C sur les orientations stratégiques de l’entreprise aurait lieu postérieurement au mois de mars, une réunion extraordinaire de la commission serait programmée à l’issue de celle-ci et serait consacrée à la présentation des orientations triennales de la formation

  • en septembre ou en octobre de chaque année : point à date sur le plan de formation de l’année en cours et tendances pour le plan de formation de l’année N+1.

3.1.5 - Documentation

Les membres de la commission ont accès aux centres de documentation technique sur la formation qui existent sur les sites.

Un budget de 450 euros HT par an et par établissement, pris sur le budget de formation de l'établissement, est alloué à chaque commission pour lui permettre de se procurer de la documentation complémentaire qu'elle juge utile pour pouvoir jouer son rôle.

La documentation acquise enrichira celle déjà disponible dans le fond documentaire du site. Ce fond est géré par la DRH (Direction du Développement RH).

Article 2 – Commission Egalité Professionnelle

3.2.1 - Rôle de la commission

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues par l'article L2312-26 du code du Travail et qui regroupe notamment le thème de l’égalité professionnelle. En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition des membres du CSE-E les informations nécessaires . S'agissant de l'égalité professionnelle, ces informations et les indicateurs chiffrés sont listés au 2° de l'article L. 2312-36 du code du travail.

3.2.2 - Composition de chaque commission

Le nombre de membre de chaque commission est fixé à 5. Ils sont désignés à la majorité des membres titulaires présents du CSE-E.

Deux d’entre eux sont nécessairement des membres titulaires du CSE-E

Chaque commission désigne un secrétaire qui est nécessairement membre titulaire CSE-E.

3.2.3 - Réunions

La commission se réunit au moins une fois par an, sur l’initiative de l’employeur.

CHAPITRE 4

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

DE L’UES KRONENBOURG (CSE-C)

Article 1 - Mise en place du Comité Social et Economique Central de l’UES KRONENBOURG

En application de l’article L. 2313-8 du code du travail, un comité social et économique central (CSE-C) est créé au sein de l’UES Kronenbourg par le présent accord à l’issue des élections de fin 2018.

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSE-C.

Le nombre de membres du CSE-C de l’UES Kronenbourg est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.

Le Président du CSE-C d'UES sera le Président de la société Kronenbourg SAS ou un cadre de Direction de la société Kronenbourg SAS mandaté à cet effet.

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSE-C entre les établissements des catégories professionnelles sera déterminée lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Le nombre de sièges du CSE-C de l’UES attribué à chaque établissement et à chaque collège sera calculé au prorata des effectifs fixés par les protocoles électoraux afférents à ces élections.

Dans chaque comité social et économique d'établissement (CSE-E), les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à la majorité des membres présents, à bulletin secret ou à main levée avec l’accord unanime des membres titulaires du CES-E, les membres titulaires et suppléants du CSE-C.

Il est précisé que les membres titulaires du CSE-C doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE-E mais que les membres suppléants du CSE-C peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE-E.

Article 2 - Fonctionnement et attributions du comité social et économique central (CSE-C)

4.2.1 - Président du CSE-C

Le CSE-C est présidé par le Président de la société Kronenbourg SAS ou son représentant dûment mandaté par lui, assisté en tant que de besoin par trois collaborateurs et, avec l’accord de la majorité des membres titulaires du CSE-E, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

4.2.2 - Bureau du CSE-C

Au cours de sa première réunion la CSE-C désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier et un trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier sont nécessairement désignés parmi les membres titulaires du CSE-C.

4.2.3 - Réunions du CSE-C

Le CSE-C se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Les suppléants assistent aux réunions avec voix consultative sauf lorsqu’il remplace un titulaire, ils disposent alors d’une voix délibérative.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES désigne un représentant syndical au CSE-C, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE-E, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du CSE-C avec voix consultative.

4.2.4. Conditions d’utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail, des réunions sous forme de visioconférences peuvent être organisées.

Par ailleurs, un membre du CSE-C, y compris de la direction, peut, à sa demande, participer à une réunion du CSE-C par visioconférence ou, à défaut, par conférence téléphonique.

4.2.5. Convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE-C ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSE-C dès son élaboration et au moins huit jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion du CSE-C peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSE-C ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie. Le procès-verbal est adressé à la direction et au secrétaire de l’instance ou, en son absence au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le transmet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Les membres du CSE-C ont accès aux documents au travers de la base de données économiques et sociales (BDES), ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions du CSE-C et des rapports éventuels de la CSSCT-C.

4.2.7. Attributions du CSE-C

Le CSE-C de l’UES est compétent pour toutes les questions concernant la marche des sociétés qui composent l’UES, sur lesquelles il doit être informé et consulté suivant les dispositions légales.

CHAPITRE 5

LES commission du CSE-C 

Article 1 – Commission Santé Sécurité et des conditions de Travail Centrale (CSSCT-C)

Il est créé une commission intitulée « Commission santé, sécurité, conditions de travail centrale (CSSCT-C).

La CSSCT-C exerce, par délégation du CSE-C, l’ensemble des attributions du CSE-C relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE-C.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail . Elle assure un rôle de coordination et centralisation vis-à-vis des CSSCT-E.

La CSSCT-C est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C, dont au moins un cadre selon les modalités de l’article L. 2315-32 du code du travail pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE- C.

La présidence est assurée par le président du CSE-C ou une personne qu’il mandate à cet effet.

Le médecin du travail sera invité aux réunions de la CSSCT-C.

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit conventionnel annuel et mutualisable de 24 heures.

Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou son représentant et le secrétaire, et est communiqué aux membres huit jours au moins avant la date de chaque réunion.

Chaque représentant syndical au CSE-C peut assister à la réunion de la CSSCT-C.

Lors de chaque réunion de la CSSCT-C, un rapport de la commission peut être établi dans un délai maximum de trois semaines à l’issue de la réunion. Il est transmis, le cas échéant, à tous les membres du CSE-C.

Article 2 – Autres commissions du CSE-C

Des commissions du CSE-C sont mises en place.

  • La commission Prévoyance/frais de Santé ;

  • la commission Epargne salariale ;

  • La commission de gestion des activités sociales, culturelles et sportives ;

  • La commission des Marchés, le cas échéant ;

Le temps passé aux réunions des commissions convoquées par l’employeur ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE-C et rend compte au CSE-C de l’UES de son activité.

5.2.1 - Commission Prévoyance/Frais de Santé

Il est créé au sein du CSE-C, une commission Prévoyance Frais de Santé en charge du contrôle des régimes, en vue notamment de veiller au maintien de leur équilibre technique,

Elle est composée de huit membres dont deux au minimum sont membres du CSE-C.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES désigne deux représentants auprès de la commission Prévoyance/Frais de Santé.

Cette commission se réunit au moins une fois par an sur l’initiative de l’employeur

Au cours de cette réunion, les comptes techniques du régime et les explications établies par les organismes assureurs lui sont présentés et communiqués.

5.2.2 – Commission Epargne Salariale

Il est créé au sein du CSE-C, une commission Epargne salariale, en application de l’accord de Participation du 27 juin 2016.

  1. Attributions de la commission

    • Suivi de l’application des accords portant sur la participation, l’intéressement, le plan d’épargne collectif (PERCO), de manière générale tous les accords portant sur les dispositifs d’épargne salariale ;

    • Entretien d’un dialogue permanent,

    • Tentative de règlement à l’amiable dans le cas où des différends devaient survenir.

  2. Composition 

Cette commission comprend 9 membres, désignés nommément à la majorité des membres présents du CSE-C ayant voix délibérative lors de la première réunion du CSE-C suivant sa désignation, et répartis comme suit :

  • 3 agents de production/ employés,

  • 3 Techniciens/ Agents de Maîtrise,

  • 3 cadres,

Deux des membres de la commission sont nécessairement membres titulaires ou suppléants du CSE-C.

La fonction du Président est assumée de droit par le Président de Kronenbourg SAS ou par son représentant, mandaté à cet effet. Le Président peut être assisté par tous collaborateurs de son choix.

  1. Modalités de désignation 

Peut être désigné en qualité de membre de la commission Epargne salariale tout salarié de l’Unité Economique et Sociale remplissant les conditions d’éligibilité au CSE-E.

En procédant aux désignations, le CSE-C aura pour souci d’équilibrer les différentes fonctions de l’entreprise et de solliciter des membres du personnel s’intéressant particulièrement aux sujets de l’épargne salariale.

5.2.3- Commission Centrale des Activités Sociales, Culturelles et Sportives (dite « CGIE »)

  1. Composition

Il est créé au sein du CSE-C une Commission des Activités Sociales, Culturelles et Sportives (« dite CGIE ») en charge de la gestion des activités sociales et culturelles et sportives destinées aux collaborateurs de l’UES.

Cette commission est composée de 8 membres, à savoir le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint de chaque CSE-E.

Elle se dote d’un bureau constitué d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, désigné parmi ses membres, lors de la première réunion. Cette commission est présidée par un représentant dûment mandaté de la société Kronenbourg SAS, invité aux réunions de ladite commission.

La commission est assistée par 3 sous-commissions dans la gestion des thématiques suivantes :

  • Une sous-commission Restaurant d’entreprise ;

  • Une sous-commission Loisirs ;

  • Une sous-commission Sportive.

Le CSE-C reste en tout état de cause le seul et unique responsable de la gestion budgétaire.

Les sous-commissions sont composées chacune de 6 membres qui sont répartis par établissement selon le détail ci-dessous.

Marché Supply Chain Total

Restaurant 3 3 6

Loisirs 3 3 6

Sportive 3 3 6

Les membres des sous-commissions sont désignés par chaque CSE-E, à la majorité des membres titulaires présents. Chaque sous-commission comporte au moins un membre titulaire de chaque CSE-E.

Le secrétaire de chaque sous-commission est obligatoirement membre de la commission Centrale des activités sociales culturelles et sportives et est élu à la majorité des membres présents de chaque sous-commission.

Chaque membre de la commission centrale et des sous-commissions dispose d’un crédit d’heures mensuel défini à l’article 3 du chapitre 6 du présent accord.

  1. Missions

Dans le cadre d’une convention par laquelle les CSE-E confient la gestion de leurs activités sociales et culturelles et dotations au CSE-C, ce dernier délègue la gestion les activités sociales et culturelles et sportives communes aux deux établissements à la commission centrale des activités sociales, culturelles et sportives.

La commission centrale des activités sociales, culturelles et sportives donne les grandes orientations en début d'année et contrôle les travaux des sous commissions qui lui rendent compte. La commission centrale rend elle-même compte au CSE-C.

Les propositions des sous commissions sont présentées par chaque secrétaire lors de la réunion suivante de la commission centrale pour décision.

Les informations et décisions de la commission centrale reprises dans le compte-rendu sont rapportées à chaque CSE-E par le secrétaire ou secrétaire adjoint de chaque CSE-E.

  1. Absences pour « activités sociales » (code DO)

Dans le cadre de la mission de la Commission Centrale des activités Sociales et plus particulièrement pour la mise en œuvre des activités sociales et culturelles, Kronenbourg alloue un quota de 132 jours ouvrables par an.

Ces jours sont considérés comme des absences autorisées rémunérées et sont attribués selon les règles définies ci-après.

Il est de la responsabilité du secrétaire de la commission centrale de gérer et d’affecter les journées « DO».

Toutes les demandes d’autorisation d’absence pour participer à ce type d’événement devront être préalablement validées par le président de la commission sur présentation du formulaire d’absences autorisées en vigueur en précisant le « code DO » et après recueil de l’avis du manager.

Le salarié adresse sa demande au moins 3 semaines avant le début de l’absence Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée.

L'employeur peut s'opposer au départ du salarié s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ou de son service.

Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande.

Pendant cette absence autorisée particulière, le bénéficiaire se trouve, pour l'entreprise, dans la même situation qu’un congé payé auquel elle est expressément assimilée. Le bénéficiaire n’est donc pas sous la subordination de l'entreprise, ni en travail effectif, ni éventuellement en heures de délégation.

Les activités librement réalisées dans ce cadre volontaire et bénévole relèvent de la seule responsabilité personnelle du bénéficiaire et du CSE-C, à l’exclusion de toute responsabilité de l’entreprise.

5.2.4 - Commission des Marchés (facultative)

Une commission des marchés est créée au sein du CSE-E ou CSE-C qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés ci-après : ressources annuelles de 153 000 €, 50 salariés à la clôture de l'exercice et/ou 1,55 million d'euros du total du bilan et 3,1 millions de ressources annuelles

  1. Composition de la commission des Marchés

La commission des marchés sera composée du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint de chaque CSE-E.

  1. Mission de la commission des marchés

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au CSE-C, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

Chapitre 6

Moyens de fonctionnement

Article 1 - Crédits d’heures (code MS)

6.1.1 – Droits

Les membres du personnel élus ou désignés comme représentant du personnel ou d’une organisation syndicale bénéficient d’un crédit d’heures mensuel variant selon la nature de sa représentation.

Titulaire CSE-E 30 h/mois
Représentant du personnel à la CSSCT-E 15 h/mois
Représentants du personnel à la CSSCT-C 24h/an

6.1.2 - Imputation et utilisation

Par principe, toutes les activités exercées dans le cadre du mandat s'imputent, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, sur le crédit d'heures.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions ne s’imputent pas sur le crédit d’heures sauf lorsque le déplacement est effectué pendant l’horaire de travail et que la réunion n’est pas à l’initiative de l’employeur.

Le temps passé pour l’assistance d’un salarié (lors d’un entretien préalable à une éventuelle sanction ou un éventuel licenciement) ne s’impute pas non plus sur le crédit d’heure.

Le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé en vue d'exercer le mandat.

Dans la mesure du possible, la prise de ces heures de délégation devra être favorisée dans l’horaire normal de travail.

Les membres titulaires du CSE-E disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6.

Conformément aux stipulations des articles L. 2315-8, art. R. 2315-5 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois

Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE-E de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du comité social et économique doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du code du travail.

6.1.3 - Dispositions spécifiques aux représentants du personnel et syndicaux sous convention de forfait annuel en jours

Le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelles de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures, en fin d’année, restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle (art. R. 2315-3). Ainsi, si un salarié en forfait jours exerce 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. Au final, 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Article 2 - Réunions à l’initiative de la Direction (code RI)

Le temps passé aux réunions convoquées par la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est rémunéré comme temps de travail dans les conditions exposées ci-après.

  1. - Les représentants du personnel et syndicaux occupant un emploi posté

  1. Du fait de la spécificité de cette forme d’organisation du travail, les représentants du personnel et syndicaux occupant un emploi posté bénéficient d’un forfait de 8 heures lorsqu’ils participent aux réunions suivantes :

  • CSE-E

    • CSE-C

    • Réunions paritaires d’entreprise ou d’établissement

    • CSSCT-E et CSSCT-C

    • Commission Formation

Ce forfait comprend le temps de préparation de la réunion ainsi que le temps passé en réunion.

  1. Les autres réunions sont comptabilisées pour leur durée réelle.

6.2.2 - Les représentants du personnel et syndicaux n’occupant pas un emploi posté

La participation aux réunions convoquées par la Direction est prise en charge dans les conditions exposées ci-après.

  1. Le temps passé en réunion

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif sur la base de la durée réelle de la réunion. Cette durée est communiquée, à l’issue de la réunion, au correspondant pointage (sauf salariés en forfait-annuel jours).

  1. Le temps de préparation des réunions

Au-delà de ses obligations légales, et par souci d’équité avec les représentants occupant un emploi posté, la Direction accorde aux autres représentants une autorisation d’absence rémunérée (code RI) dédiée à la préparation de certaines réunions.

Réunion - mandat Droit par réunion
Réunions CSE-C 2 h max.
(titulaires, suppléants ,RS)
Réunions Commission Formation
(membres de la commission)
Réunions CSSCT-E et CSSCT-C
(représentants élus)
Réunions CSE -E 4 h max.
(titulaires, suppléants remplaçant un titulaire, RS)
Réunions paritaires
  1. Les temps de déplacements pour se rendre aux réunions

  • Lorsque le déplacement est effectué en dehors de l'horaire normal de travail :

Le temps de trajet est décompté comme du temps de travail effectif pour la part excédant en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

  • Lorsque le déplacement est effectué pendant l'horaire de travail :

Le temps de trajet est décompté comme du temps de travail effectif quel que soit la durée du déplacement.

Article 3 - Réunions de commissions du CSE-E et du CSC-C à l’initiative des membres desdites commissions

Les membres des différentes commissions du CSE-E, du CSE-C bénéficient en outre d’un crédit d’heures supplémentaire (code MS) notamment pour préparer et participer aux réunions de ces commissions lorsqu’elles ne sont pas convoquées par l’employeur.

Commission centrale Activités Sociales, culturelles et sportives (CGIE) 3 heures maximum par mois (préparation et participation aux réunions)
Secrétaire : 5 heures de plus
Sous-commission Loisirs 3 heures maximum par mois (préparation et participation aux réunions)
Secrétaire : 5 heures de plus
Sous-commission Restaurant 2 heures maximum par mois (préparation et participation aux réunions)
Secrétaire : 3 heures de plus
Sous-commission Sportive 3 heures maximum par mois (préparation et participation aux réunions)
Secrétaire : 5 heures de plus

Article 4 - La prise en charge des frais de déplacement (frais de transport, de restauration et d’hébergement).

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions convoquées par la Direction sont pris en charge selon les règles régissant les déplacements professionnels dans l’entreprise.

Il en va de même pour les déplacements des membres de CSSCT-E imposés par les enquêtes ou inspections.

Les frais de transport engagés par un représentant pour assister un salarié lors d’un l’entretien préalable à une éventuelle sanction ou à un éventuel licenciement d’un salarié sont également pris en charge par l’entreprise.

En revanche, les frais de déplacement générés à l’occasion d’une réunion qui n’est pas convoquée par la Direction ne sont pas pris en charge par l’entreprise.

Tout représentant du personnel ou syndical effectuant des déplacements fréquents et engageant régulièrement des frais se verra attribuer une carte « affaires ».

La carte « affaires » doit être strictement utilisée dans le cadre de l’exercice du ou des mandats et de manière exhaustive pour toute dépense. Toute facturation à Kronenbourg est interdite.

Article 5 - Prévenance, déclaration et suivi des absences liées à l’exercice du mandat

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, pour permettre le bon fonctionnement du service et dans la mesure du possible, les représentants du personnel et syndicaux planifient leurs absences de leur poste et en informent au préalable leur hiérarchie dans un délai raisonnable.

Cette information pourra, au choix du salarié, prendre la forme :

  • Soit d’un bon de délégation

  • Soit via l’outil de gestion des temps (GTA)

  • Soit d’un message électronique ou via le calendrier Outlook pour les représentants sous convention annuelle de forfait en jours.

Cette information précisera les dates et heures prévisibles de l’absence.

De plus, afin d’assurer un suivi, les représentants transmettront chaque semaine à leur manager ou au correspondant pointage un tableau récapitulatif des absences liés à son (ses) mandats(s).

Chapitre 7

CONSULTATIONS DU CSE-C ET DES CSE-E

Article 1 - Base de données économiques et sociales (BDES)

Pour exercer au mieux ses missions, le comité a accès à une base de données économiques et sociales (BDES) alimentée par l’employeur.

La BDES permet de regrouper toutes les données en un seul endroit où elles sont consultables en permanence et mises à jour régulièrement ainsi que de structurer ces données selon des rubriques couvrant l’ensemble des domaines économiques et sociaux.

Elle constitue le support de la préparation à l’information et à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi ainsi que sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le choix a été fait d’une BDES informatisée, accessible depuis tout poste informatique (poste de travail, domicile…).

Les droits d’accès à la BDES attribués par l’employeur aux représentant du personnel et syndicaux sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers pour quelque raison que ce soit

Les informations et rapports intégrés dans la BDES se substitueront aux supports papier antérieurement transmis aux membres des instances représentatives du personnel.

Les rubriques ainsi que les informations fournies pour chaque rubrique sont détaillées en annexe 1 du présent accord.

Au-delà des dispositions légales et réglementaires, 3 rubriques sont créées :

  • Bilans sociaux d’établissements et d’UES

  • Rapports des experts désignés par le CSE-C (ou CCE antérieurement)

  • Orientations stratégiques.

Les données ainsi renseignées seront conservées dans la BDES pendant une durée de 3 ans.

Les données prospectives sont données sous forme de grandes tendances dans un support de présentation des orientations stratégiques et de leurs incidences, réalisé tous les deux ans en vue de l’information et de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise et leurs incidences et mis à disposition dans la BDES.

Les représentants du personnel élus ou syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus en application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu’elles ont un caractère confidentiel et qu’elles sont présentées et identifiées comme telles par l’employeur.

En particulier, l’ensemble des documents relatifs aux données financières et aux orientations stratégiques ainsi que leurs conséquences revêtent toujours un caractère confidentiel.

Article 2 - Consultations récurrentes

Le CSE-C est consulté sur :

1. La situation économique et financière de l’entreprise

2. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

3. Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs incidences.

7. 2 .1- Périodicité et niveau

Ces consultations récurrentes sont reconnues par les parties comme des rendez-vous importants pour le dialogue social de l’entreprise.

A ce titre, elles décident de maintenir la récurrence annuelle des deux premières consultations.

S’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation interviendra tous les deux ans.

Le consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera conduite au niveau de l’Unité Economique et Sociale ( CSE-C).

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi ainsi que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sont conduites à la fois au niveau central (CSE-C) et au niveau du ou des établissements(CSE-E) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à cet ou ces établissements.

En l’absence de mesures d’adaptation spécifiques à un ou aux établissements ou si celles-ci ne sont pas encore définies, elle sera conduite uniquement au niveau central de l’UES (CSE-C).

7.2.2 - Choix de l’expert

Pour éviter la multiplication des travaux d’expertise et des intervenants, un même expert pourra être choisi, dès lors que cela est possible, pour l’expertise relative aux orientations stratégiques, l’expertise relative à l’examen annuel des comptes, et l’expertise relative à la politique sociale.

Il est convenu que seul le CSE-C dispose de la possibilité de recourir à un expert au titre de ces consultations.

7.2.3 - Délais

Le CSE-C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois.

Toutefois, ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d’un ou plusieurs CSE-E.

Il est porté à 3 mois dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d’un ou plusieurs CSE-E avec intervention d’un expert.

Dans ce cas, l'avis du ou des CSE-E est rendu et transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. Dans le cas de l’intervention d’un expert, celui-ci remettra son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle le CSE-C est réputé avoir été consulté.

Le délai débute le jour de la réception par les membres du CSE-C des informations remises par l’employeur ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Lors de la réunion d’ouverture du processus d’information consultation, le calendrier de consultation sera précisé.

Aucun délai minimum de consultation n’est retenu, le CSE-C peut rendre son avis dès qu’il s’estime suffisamment éclairé.

Article 3 - Les consultations ponctuelles

7.3.1 - Niveau

Le CSE-C est seul consulté

  • Lorsque le projet est décidé au niveau de l'UES et ne comporte pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements

  • Lorsque le projet est décidé au niveau de l’UES et que ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (mesures faisant l'objet ultérieurement d'une consultation spécifique au niveau du (ou des) CSE-E)

  • Lorsque le projet comporte des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE-E est seul consulté lorsque le projet est décidé au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement.

Le CSE-C et le ou les CSE-E sont consultés conjointement lorsque le projet est décidé au niveau de l'UES et comporte des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relève de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail). Il est convenu dans ce cas que seul le CSE-C dispose de la possibilité de recourir à un expert.

Lorsque le CSE-C est seul consulté, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d’un ou plusieurs CSE-E.

Il est porté à 3 mois dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d’un ou plusieurs CSE-E avec intervention d’un expert.

Dans ce cas, l'avis du ou des CSE-E est rendu et transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté.

Dans le cas de l’intervention d’un expert, celui-ci remettra son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle le CSE-C est réputé avoir été consulté.

Lorsque le CSE-E est seul consulté, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 4 semaines. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert. Dans ce cas, l’expert remettra son rapport au plus tard 7 jours calendaires avant la date à laquelle le CSE-E est réputé avoir été consulté.

Dans tous les cas, le délai débute le jour de la réception par les membres du CSE-C ou du CSE-E des informations remises par l’employeur ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Aucun délai minimum de consultation n’est retenu, le CSE-C et/ou le ou les CSE-E peuvent rendre leur avis dès qu’ils s’estiment suffisamment éclairés.

Chapitre 8

COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

Il est rappelé à titre d’information que le Groupe Carlsberg dispose d’un comité d’Entreprise Européen siégeant à Copenhague au Danemark.

Ce comité comprend à ce jour 4 représentants de l’UES Kronenbourg, 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.

Les membres du Comité d’entreprise Européen sont désignés conformément à chaque législation nationale.

Ainsi, les représentants de l’Entreprise au Comité d’Entreprise Européen de Carlsberg le sont en application des articles L. 2344-2 et suivants du Code du Travail.

Chapitre 9

Dispositions relatives au développement professionnel

Article 1 - Information en début de mandat

Après chaque désignation ou élection, une information écrite est organisée par le responsable des ressources Humaines de l’établissement, auprès de l’intéressé et de sa hiérarchie.

Cette information porte sur les droits et devoirs liés à l’exercice du mandat, notamment en termes d’heures de délégation.

Cette information sera renouvelée en cas de mutation de l’intéressé ou de sa hiérarchie.

Article 2 - Sensibilisation des managers

Les managers responsables de représentants du personnel ou syndicaux, élus ou désignés seront sensibilisés aux règles régissant l’exercice du droit syndical et de la représentation du personnel au sein de Kronenbourg.

Article 3 - Evolution de carrière et salariale

Le mandat électif ou désignatif, ne doit entraîner ni gain ni perte de salaire pour l’intéressé, et n’entrainer aucune discrimination.

L’évolution professionnelle des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base de leur prestation professionnelle et en considération du temps consacré à l’exercice du mandat.

L’activité confiée au salarié est adaptée en fonction du temps de travail consacré à l’exécution de ses obligations contractuelles.

Lors de la fixation des objectifs professionnels, il est tenu compte en proportionnalité de la réalité du temps consacré aux aspects professionnels.

L’exercice d’un mandat ne doit pas pénaliser le déroulement normal de carrière.

Comme pour tous les salariés, la progression de carrière des représentants du personnel, élus ou désignés, dépend des postes à pourvoir, d’une part, et des compétences professionnelles et personnelles mises en œuvre ainsi que des motivations des intéressés, d’autre part.

L’exercice d’un mandat ne doit pas être pénalisant vis à vis des évolutions salariales individuelles susceptibles d’intervenir. Ainsi, l’évolution salariale s’apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.

Cependant, dans le cas d’une situation individuelle qui ne semblerait pas conforme à ce principe et sur demande du représentant du personnel concerné ou à la demande d’une organisation syndicale pour un ou plusieurs de ses membres, la situation salariale sera étudiée en considérant l’évolution moyenne de la situation salariale de salariés occupant la même fonction ou à défaut, occupant des fonctions équivalentes, sur les 5 dernières années.

L'éventuelle différence relevée ne pourra se justifier, à ancienneté équivalente, que pour des raisons objectives, liées exclusivement aux compétences, à l’expérience, à l’exercice de la fonction, et aux qualités professionnelles de l’intéressé et étrangères à toute discrimination.

Si l’écart n’est pas lié aux compétences de la personne, à son expérience professionnelle, à sa formation, à son niveau de responsabilité, des mesures salariales individuelles seront mises en œuvre afin que celui-ci soit résorbé.

Article 4 - Entretien individuel

Concernant l’évolution de carrière, des entretiens professionnels avec le responsable des ressources humaines et, éventuellement, le responsable hiérarchique pourront avoir lieu :

  • Au début du mandat : examen des moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandats et l'activité professionnelle ;

  • En cours de mandat, à la demande du représentant, un entretien peut être organisé et sera l’occasion de :

  • Vérifier que la situation professionnelle du représentant du personnel est normale par rapport à des situations comparables. Si tel n’était pas le cas, une explication devra être donnée sur les raisons de cette différence qui ne pourra se justifier que pour des raisons liées à la situation et à l’activité professionnelle,

    • Faire le point sur les modalités arrêtées en début de mandat et exécution des modifications nécessaires.

    • En fin de mandat : bilan professionnel, évolution professionnelle, formation.

Article 5 - Accès à la formation

Les représentants du personnel ont accès, pendant l’exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues, entre autres, au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés sur la base d'un bilan réalisé sur le nombre d'heures moyen d'actions et/ou de formations réalisées dans le même service et/ou au sein d’emploi équivalent.

Néanmoins, des mesures d'adaptation spécifiques afin de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).

Ainsi, les représentants du personnel et syndicaux consacrant au moins 50% de leur temps de travail à leur mandat auront la possibilité de bénéficier tous les deux ans d’une semaine de formation.

Cette possibilité est portée à une semaine par an pour les représentants du personnel et syndicaux consacrant au moins 75 % de leur temps de travail à leur mandat.

Les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi leur permettre de préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d’une activité à titre principal.

Article 6 - Aménagement du poste de travail

L’objectif recherché est la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats des représentants du personnel.

Ainsi, afin de tenir compte du temps nécessaire à l’exercice des activités de représentation du personnel, et de leur étendue, il sera examiné conjointement les conditions et modalités d’aménagement de l’emploi et des conditions de travail. Cette analyse et recherche de solution seront menées à la demande de l’intéressé et/ou de sa hiérarchie.

Cet aménagement sera formalisé par un écrit remis aux trois parties : intéressé, hiérarchie et responsable ressources humaines de l’intéressé.

Article 7 - Fin de mandat

Les partenaires signataires soulignent l’importance d’anticiper la fin d’un mandat afin de mettre en œuvre un parcours de réadaptation à l’activité professionnelle le plus pertinent. Ainsi, à l’issue d’un mandat, lorsque le représentant du personnel retrouve son activité professionnelle à plein temps, il bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie afin d’étudier les conditions nécessaires à la reprise intégrale d’activité professionnelle.

A l’issue des quatre années au cours desquelles le représentant du personnel aura assumé un ou plusieurs mandats correspondant à 30% minimum du temps de travail, celui-ci aura la faculté, si nécessaire, dans sa recherche de retour à une activité professionnelle à temps plein de bénéficier d’un bilan de compétence et d’orientation.

Ce bilan permet d’analyser les compétences personnelles et professionnelles du salarié, ainsi que ses aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel, accompagné le cas échéant d’un projet de formation.

L’entreprise prendra en charge, si nécessaire, au-delà des dispositifs légaux de financement, une journée par an par représentant entrant dans ces dispositions.

A l’issue de chaque bilan de compétence et d’orientation, un entretien est organisé entre l’intéressé, sa hiérarchie et un représentant de la direction des ressources Humaines afin d’examiner la suite à donner.

Il sera envisagé, nécessairement et prioritairement, le maintien au poste occupé par l’intéressé ou, à défaut, son affectation sur un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Chapitre 10

 Durée, SUIVI, publicité, révision, dénonciation de l’accord

Article 1 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du deuxième semestre 2019 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires ou non présentes dans l’entreprise. De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place des CSE avec l’ensemble des organisations syndicales signataires ou non présentes dans l’entreprise.

Article 2 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 3 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte Alsace (Unité territoriale du Bas-Rhin) et au greffe du Conseil des prud’hommes de Saverne.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Fait à Obernai, le 6 novembre 2018

En 6 exemplaires originaux dont un remis ou notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Pour l’entreprise :

Directeur des Relations Sociales

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Pour la CFDT :

Pour la CGT :

Pour la CGC :

Pour FO :

ANNEXE 1

BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES KRONENBOURG

Rubriques, sous-rubriques et indicateurs


1° Investissements
A-Investissement social a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

Effectif : Effectif total au 31/12 ; Effectif permanent ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée.
Travailleurs extérieurs : Nombre de stagiaires (écoles, universités …) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires ; durée moyenne des contrats de travail temporaire.

b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle :

Embauches

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers); Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; nombre d’embauches de salariés de plus de 50 ans.

Départs

Total des départs ; Nombre de démissions ; Nombre de licenciements pour motif économique ; Nombre de licenciements pour d'autres causes ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée ; Nombre de départs au cours de la période d'essai ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre ou dans le groupe ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite; Nombre de ruptures conventionnelles ; Nombre de décès.

Promotions 

Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées :

Nombre de travailleurs handicapés au 31/12.

e) Formation professionnelle :

Formation professionnelle continue

Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue ; Nombre de stagiaires ; Nombre d'heures de stage.

Congés formation :

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

Apprentissage :

Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année considérée.

B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) -Tableaux 5 à 7 liasse fiscale.
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
A-Conditions générales d'emploi :

a) Effectifs :

Données chiffrées par sexe

Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;


B-Rémunérations et déroulement de carrière
:

a) Promotion :

Données chiffrées par sexe : nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;

b) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;rémunération moyenne mensuelle par niveau. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique
3° Fonds propres, endettement et impôts
a) Capitaux propres de l'entreprise ; Tableau 2 liasse fiscale
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés
A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel hors charges patronales

b) Montant des charges patronales versées

c) rémunération mensuelle moyenne par catégorie hors intéressement et participation

d) rémunération mensuelle moyenne par catégorie avec intéressement et participation

B-Epargne salariale : intéressement, participation :

a)Montant global de la réserve de participation ;

b)Montant moyen de la participation et de l'intéressement par salarié bénéficiaire


5° Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE pour l’année considérée.
6° Rémunération des actionnaires Montant des dividendes distribués (PV des décisions de l’associé unique)
7° RESULTATS FINANCIERS Bilan et compte de résultat de l’année considérée
8° Crédits d’impôts
9° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées
10° Bilans sociaux d’établissements et d’unité économique et sociale
11° Orientations stratégiques
12° Rapports experts désignés par le CSE central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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