Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez SCE SOINS ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES - MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SOINS ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES - MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05419001064
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE
Etablissement : 77561553700765 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

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ACCORD D’ENTREPRISE SUITE

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre, d’une part : L’UTML,

53 rue Emile Bertin 54000 NANCY

Représentée par XXX, Directrice Générale

Et, d’autre part :

Le syndicat FO

Représenté par XXX, déléguée syndicale assistée de XXX

Le syndicat CFDT

Représenté par XXX, déléguée syndicale

assistée de XXX

Le syndicat CGT

Représenté par XXX, délégué syndical

PREAMBULE :

Il est rappelé que les négociations salariales menées au niveau de la branche mutualité pour l’année 2019 se sont soldées par un PV de désaccord, à la suite duquel l’ANEM (syndicat employeur) a émis une recommandation patronale aux employeurs adhérents.

A ce titre l’UTML a revalorisé au 1er janvier 2019 les Rémunérations Minimales Annuelles Garanties de ses salariés relevant de la convention collective de la Mutualité, ainsi que la valeur du point conventionnel.

Par ailleurs l’UTML a souhaité s’inscrire dans le cadre de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », et engager dès le début d’année les négociations annuelles obligatoires.

Il convient de noter que le calendrier des négociations, initialement engagées avec les syndicats CFDT et FO, s’est échelonné pendant le processus électoral de renouvellement des instances représentatives du personnel, et que le syndicat CGT a rejoint les négociations suite à la désignation d’un délégué syndical.

RAPPEL DU CALENDRIER

Les partenaires sociaux ont convenu de scinder les différents thèmes de négociation, et de se rencontrer lors de plusieurs sessions au cours du 1er semestre :

  • 1ère session de réunions : Les réunions des 10 janvier, 25 janvier, 5 février, et 26 février 2019 ont été consacrées aux thématiques visées à l’article L.2242-1. 1° du code du travail, c’est-à-dire à la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, à l’exception du temps de travail qui sera abordé en 2ème session.

  • 2ème session de réunions : les dates du 21 mars et du 11 avril 2019 sont d’ores et déjà retenues pour traiter les autres thématiques énoncées par l’article L.2242-1du code du travail :

    • Le temps de travail

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (même si ce thème est également abordé dans le présent accord)

    • La qualité de vie au travail.

Il est envisagé d’ajouter une ou deux dates supplémentaires si nécessaire.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de l’UTML (liste en annexe).

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES

Les parties se sont entendues sur la détermination d’une enveloppe destinée à des mesures individuelles, distribuée soit sous forme de choix, soit de promotion dans une classe supérieure ou encore de prime.

Elle s’élèvera à 20 000€ bruts non chargés, soit environ 30 000 € chargés.

Mesure d’égalité professionnelle hommes /femmes :

La Direction veillera à ce que l’enveloppe attribuée à chaque filière soit équitablement répartie entre les hommes et les femmes, que ce soit en nombre ou en valeur, compte tenu du poids respectif de chaque sexe au sein de ladite filière.

Toutefois il pourra en être différemment si des écarts de salaire injustifiés venaient à être constatés, nécessitant alors d’avantager l’une ou l’autre des catégories pour tendre vers un meilleur équilibre.

ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année en cours. Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2019, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019, et entrera donc en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Nancy, le 1er mars 2019

Pour l’UTML 

XXX,

Directrice Générale

Pour le syndicat FO

XXX

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

XXX

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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