Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE" chez ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A05618004608
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77561767300246 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie PV DE CLOTURE NAO 2017 (2018-03-28) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONRAT COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE (2018-11-28) Procès Verbal de Clôture suite à NAO - Année 2018 (2019-05-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

ACCORD A DUREE DETERMINEE

ADAPEI DU MORBIHAN

POUR MISE EN PLACE D’UN CONTRAT COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE

ENTRE :

L’ADAPEI du Morbihan dont le siège social est situé 2, allée de Tréhornec 56000 VANNES représentée par sa présidente,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CGT/FO représentée , en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise à durée déterminée a été signé le 20 décembre 2007 mettant en place au sein de l’ADAPEI du Morbihan, à compter du 01/01/2008 et jusqu’au 31/12/2009, un contrat « complémentaire santé » à titre collectif et obligatoire souscrit auprès d’un organisme habilité. Depuis chaque année, un avenant a été signé pour prolonger l’accord initial.

Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, par un avenant n° 328 du 1er septembre 2014 complété par un avenant n° 334 du 29 avril 2015, les partenaires sociaux nationaux ont décidé l’instauration d’un régime collectif de complémentaire santé au niveau de la convention collective de 1966.

De par l’équilibre actuel des prestations sur les cotisations, l’ADAPEI du Morbihan a la possibilité de souscrire des garanties plus avantageuses que le régime conventionnel à un tarif également plus avantageux.

De ce fait les partenaires sociaux ont choisi cette opportunité au mieux des intérêts des salariés.

En conséquence, sans remettre en cause l’intérêt d’un régime collectif national, l’accord n’entre pas dans la mutualisation nationale, mais en faisant ce choix, les partenaires sociaux entendent aussi continuer à assurer le suivi de l’équilibre du régime.

Les parties ont donc conclu le présent accord qui vise à mettre en place, au profit du personnel de l’ADAPEI 56 un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise.

Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014 et à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :

  • Le bénéfice de la déduction fiscale prévue à l’article 83, 1er quater du code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d’un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30610620 du 04/02/2014) ;

  • Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévu à l’article D.24261 du code de la Sécurité Sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application).

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

I- RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Par le présent accord, il est convenu de renouveler pour une année l’accord initial signé soit du 01/01/2018 au 31/12/2018 et d’y apporter les modifications issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

II- BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

L’adhésion au contrat complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés de l’association présents ou à venir sans condition d’ancienneté (personnel de CEM inclus).

Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci après, l’ensemble des salariés visés par le régime de frais de santé sont obligés de cotiser.

Chaque nouveau salarié embauché en cours de mois sera affilié le 1er jour du mois suivant son embauche.

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012:

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront solliciter par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant la date d’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

De même, les salariés bénéficiant d’une dispense doivent en justifier chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de l’ADAPEI, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de l’ADAPEI auquel il adhérait antérieurement.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident de travail).

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • exercice du droit de grève

  • congés de solidarité familiale et de soutien familial

  • congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu

Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation (part patronale, part CE et part salariale). La cotisation sera alors réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

III- DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Il a été convenu de conserver le prestataire actuel Harmonie Mutuelle comme étant l’organisme assureur. Le choix de l’organisme assureur devant être revu conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord.

IV- GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par les parties. Elles sont supérieures à celles prévues dans le régime conventionnel. (A titre indicatif, le descriptif des garanties pour l’année 2018 figure en annexe du présent avenant).

En aucun cas, les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’association qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et doivent respecter les critères des contrats responsables.

Une architecture à double étage a été retenue. La formule présentée se décline en deux volets : l’un couvrant les dépenses incontournables de santé « hospitalisation, soins courants, optique, dentaire… » pour le salarié (isolé) dans le cadre du régime obligatoire, l’autre facultatif proposant d’étendre ces garanties au cercle familial et/ou en proposant des garanties optionnelles avec un tarif préférentiel.

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’ADAPEI remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

V- COTISATIONS

Seule la cotisation du salarié (isolé) dés lors qu’elle est obligatoire fera l’objet d’une participation employeur – CE. Elle se décomposera de la façon suivante :

Au titre de l’année 2018, les cotisations s’élèvent aux montants suivants :

Cotisation mensuelle globale Cotisation salariale Cotisation employeur

Cotisation

CE

Salarié (isolé) 44,34 € 16,17 € 22,17 € 6 €

La contribution employeur/CE restera soumise dans son intégralité à CSG et CRDS après abattement forfaitaire de 3%.

L’entreprise ne procédera au précompte de la cotisation à la charge du salarié sur son bulletin de salaire mensuel que pour la cotisation de l’isolé.

Chaque salarié a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties aux membres de sa famille ou de prendre des garanties optionnelles. Il prend alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les adhésions et/ou modifications intervenant au niveau des enfants et famille continueront à être gérées par l’intermédiaire du CE et feront l’objet de prélèvements directement par l’organisme assureur Harmonie Mutuelle.

Les tarifs pour permettre d’assurer enfant(s) et famille ainsi que ceux visant les garanties optionnelles font l’objet de la notice d’information jointe.

Chaque salarié, au moment de son adhésion, est tenu de choisir un niveau de garantie. A défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garantie.

VI – MAINTIEN DE LA GARANTIE APRES RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – PORTABILITE DES DROITS

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

VII- DUREE DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu jusqu’au 31/12/2018 et cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Un nouvel accord sera alors négocié.

Toute demande de révision par l’une des parties doit être accompagnée d’un nouveau projet de texte relatif aux points sujets à révision et adressée à l’ensemble des parties signataires. La discussion s’engage dans un délai de 2 mois. En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Cet accord entrera en vigueur le 01/01/2018 et sera déposé à la DIRECCTE du Morbihan à Vannes et au secrétariat du Conseil des Prud’hommes

Fait à Vannes, le 30 novembre 2017

Présidente de l’association Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CGT/FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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