Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société SAS Boulangerie Neuhauser" chez BOULANGERIE NEUHAUSER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOULANGERIE NEUHAUSER et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T05718000214
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BOULANGERIE NEUHAUSER
Etablissement : 77561803600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SAS BOULANGERIE NEUHAUSER

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société BOULANGERIE NEUHAUSER, dont le siège social est situé à FOLSCHVILLER (57730), immatriculée au RCS de SARREGUEMINES, sous le numéro 775 618 036 représentée par XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

• La CFTC, représentée par XXXXXXXXX XXXXXXXX, Délégué Syndical Central

• La FO-CGT, représentée par XXXXXX XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central

• La CGT, représentée par XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central

d'autre part.

Préambule 

Cet avenant porte révision de l’article 8.4 sur la rémunération des équipes de suppléance de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 24 mai 2017.

Article 1 – Rémunération des équipes de suppléance (en remplacement de l’article 8.4) 

  1. Modalité de calcul de la rémunération des salariés placés en équipe de suppléance

La rémunération des salariés placés en équipe de suppléance est équivalente à un temps plein. Elle doit donc correspondre au minimum à la rémunération perçue par le salarié tel que précédent cette affectation ou, dans le cadre d’un recrutement, au salaire de base attaché à la classification de l’emploi occupé par le salarié.

Par ailleurs, la rémunération des salariés placés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à la rémunération qu’ils auraient perçue si chacune des heures de travail avait bénéficié des majorations pour travail de nuit et de dimanche selon les majorations prévues à l’article 4 de l’accord d’entreprise signé le 24 mai 2017.

Dans le cas contraire, le salarié percevra une prime différentielle équivalente à la différence des deux modes de rémunération.

   

Les heures effectuées un jour férié bénéficieront de la majoration prévue à l’article 4 de l’accord d’entreprise signé le 24 mai 2017, indépendamment de la prime différentielle.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures effectuées en dehors de ce cycle de travail seront payées au taux normal et en heure supplémentaire au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Ces heures effectuées en dehors de ce cycle de travail pourront également ouvrir droit aux majorations prévues à l’article 4 de l’accord d’entreprise signé le 24 mai 2017.

  1. Monétarisation de la contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

L’article 70 de la Convention Collective Nationale prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé de la façon suivante :

Nombre d’heures effectuées

dans la plage de nuit

Nombre de jours de repos

par an

270 1
540 2
800 3
1075 4
1350 5
1600 6

Ce dispositif n’est pas transposable pour les salariés placés en équipe de suppléance. En effet, l’exercice du droit à congés payés des salariés placés en équipe de suppléance ne peut entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

Par conséquent, les salariés placés en équipe de suppléance recevront la totalité du nombre de jours de repos acquis sous forme de rémunération.

Article 2 - Opposition, publicité et dépôt de l’avenant à l’accord

La représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise SAS Boulangerie NEUHAUSER est établie comme suit : 24,38% pour la CFDT, 12,81% pour la CFTC, 18,98% pour FO-CGT et 43,83% pour la CGT.

A compter de la notification du présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise SAS Boulangerie Neuhauser et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait en six exemplaires papiers à Folschviller, le 30 mai 2018.

Pour la société SAS Boulangerie Neuhauser,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la FO-CGT, le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC, le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT, le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com