Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES GRAND JARDIN" chez GROUPE SOS SENIORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SENIORS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05719002391
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SENIORS
Etablissement : 77561815000640 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL L'Association LES BLES D'OR Annexe 1 à l'Accord de substitution de 2017 (2017-12-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TYEMPS DE TRAVAIL EHPAD LE CLOS Annexe 1 à l'accord de substitution de 2017 (2017-12-20) ACCORD DE SUBSTITUTION Association EHPAD LE CLOS DE ST SAULGE (2017-12-20) ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIATION LE GRAND JARDIN A BOURGOGNE(51) (2018-10-22) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 (2020-04-02) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-11-28) Accord de substitution pour les 4 EHPADS de la SNCF-Action sociale (2019-01-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ASSOCIATION LE GRAND JARDIN

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

L’Association LE GRAND JARDIN dont le siège social est situé à 2 rue Joël Prévoteau 51110 BOURGOGNE représentée par , Présidente, agissant es-qualité,

Et :

Les Délégations Syndicales CGT, CFE-CGC et FO suite à consultation des délégués du personnel d’établissement (ou membres du CSE, si signature après le 31/10/2019, date du 2ème tour des élections).

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires décident d’harmoniser la période de référence d’acquisition et la période de référence de décompte des congés payés, afin de caler cette période avec le calendrier de suivi du temps de travail sur l’année civile.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association.

  1. Règles de gestion des congés payés

2a. Acquisition du droit à congés payés

L’année de référence pour acquérir les droits à congés payés est l’année civile, soit du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de l’année en cours.

2b. Calcul des Congés payés en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche).

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra dépasser 5 semaines.

  1. MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES

Les congés payés sont pris sur l’année civile. Les congés payés ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le 31 JANVIER, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Seuls les congés payés qui n’auront pu être pris du fait d’AT, Maladie professionnelle ou non professionnelle et congés maternité seront reportés sur l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’absence se prolongerait au-delà de deux années, pour les raisons évoquées ci-avant, les congés payés donneraient lieu au versement d’une indemnité compensatrice plafonnée à 25 jours, conformément à la législation.

Les congés payés non pris pour raison de service du fait de l’employeur pourront être reportés à titre très exceptionnel.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein du Groupe SOS Seniors.

Les 3 premières semaines de congés payés doivent être posées par période de 7 jours consécutifs. Les 2 autres semaines pourront être morcelées.

Le décompte des congés payés se fait selon les dispositions légales. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise. Ces jours de congés payés seront décomptés à hauteur de 7heures au prorata du temps de travail contractuel, quel que soit le temps de travail planifié du salarié.

Pour une semaine de sept jours posés, cinq jours de congés payés seront décomptés compte tenu des deux jours de repos hebdomadaires.

3a- Fixation des congés payés

La planification prévisionnelle des congés payés se fait par semestre.

Pour le 30 OCTOBRE de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel pour le 1er semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JANVIER au 30 JUIN).

Pour le 31 MARS de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel pour le 2ième semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE).

L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans l’Association),

  • de l’ancienneté au sein de l’Association.

  • de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.

Pour chaque unité, la direction précisera préalablement le nombre de salariés pouvant être en congés simultanément, afin d’assurer la continuité du service.

Les salariés en congés seront mis en repos le WE avant et après la ou les semaines de congés payés, sous réserve que le planning prévisionnel prévoit que ces WE soient couverts par un nombre suffisant de salariés CDI, ou par exception CDD, sauf accord du salarié pour travailler.

3b- Congés payés et rupture du contrat de travail

Le départ du salarié de l’Association peu importe la cause, que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, donnera lieu à un décompte précis des congés payés acquis et pris.

Si le nombre de jours de congés pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales.

Si le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, une retenue de salaire est réalisée sur le solde de tout compte afin de compenser la prise de congés par anticipation.

  1. Dispositions transitoires 2019-2020

Création d’un compte de congés payés 2019

Les congés payés acquis entre 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 et les jours de congés payés acquis au 31 Mai 2019 et non pris seront conservés dans un compte dit « congés payés 2019 ».

Ce compte « congés payés 2019 » sera exclusivement constitué des jours de congés payés acquis en 2019. Il sera constitué d’un maximum de 25 jours.

Les jours de congés payés mis dans le compte « congés payés 2019 » seront posés avec l’accord de l’employeur, ou à défaut indemnisés avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.

A compter du 01/01/2020, la prise, l’acquisition et le décompte de congés payés s’effectueront sur l’année civile N.

  1. Dispositions finales

5a- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5b- Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

5c- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

5d- Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.

5e- Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 01 janvier 2020

Fait à Metz, en 5 exemplaires, le 16/10/2019

Pour l’Association Grand Jardin

Présidente

Les Délégués Syndicaux:

Délégué Syndical Central CGT Déléguée Syndicale Centrale FO

Délégué Syndical Central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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