Accord d'entreprise "Avenant n°8 à l'accord relatif au temps de travail du 20 juin 2018" chez C.E.G.E.E - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C.E.G.E.E - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06723013391
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE
Etablissement : 77561862205126 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord relatif au temps de travail (2018-06-20) Avenant n°2 à l'accord relatif au temps de travail (2019-06-28) Avenant n°4 à l'accord relatif au temps de travail (2019-11-15) Avenant n°7 à l'accord relatif au temps de travail du 20 juin 2018 (2021-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-23

VAAVENANt N°8 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 JUIN 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après désignée CEGEE), dont le siège social est 1 Avenue du Rhin - 67100 Strasbourg, représentée par x, Mandataire en charge du Pôle Ressources dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CEGEE, représentées par :

  • x, délégué syndical d’entreprise CFDT

  • x, délégué syndical d’entreprise SNE-CGC

 

D’autre part.


Préambule

Dans la continuité de l’accord relatif au temps du travail du 20 juin 2018, les parties rappellent leur volonté de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail, adaptée à l’activité de l’entreprise, au service de la performance de cette dernière et qui réponde aux aspirations des salariés en matière de gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.

En ce sens, les parties souhaitent formaliser deux possibilités de rythmes de travail pour les collaborateurs des fonctions supports exerçant une activité bancaire en assistance téléphonique directe de premier niveau avec le réseau commercial ou les clients, en mettant à jour les articles 2.2.1.2., 2.5.3. et 2.5.4. de l’accord sur le temps de travail du 20 juin 2018.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux fonctions supports exerçant une activité bancaire en assistance téléphonique directe de premier niveau avec le réseau commercial ou les clients.

Article 2 – Modification de l’Article 2.2.1.2

Les éléments ajoutés apparaissent en gras dans le texte.

L’article 2.2.1.2 est modifié tel que suit :

Les salariés des fonctions Supports sont occupés selon un horaire hebdomadaire de 38 heures, répartis selon deux cycles :

  • Soit du lundi au vendredi (sur 5 jours)

  • Soit du mardi au samedi midi (sur 4,5 jours).

Le cycle hebdomadaire est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le changement de cycle (passage du lundi – vendredi au mardi – samedi et vice versa) se fait sur la base exclusive du volontariat du salarié avec l’accord de la hiérarchie et de la DRH au regard des contraintes de service. Le salarié s’inscrivant dans un changement de cycle peut demander à expérimenter pendant 3 mois effectifs le nouveau cycle horaire. A l’issue de cette période de test, il pourra soit valider son avenant de changement de cycle horaire, soit revenir à son cycle initial.

Article 3 – Modification de l’article 2.5.3

Les éléments ajoutés apparaissent en gras dans le texte.

Les horaires variables comportent des plages fixes de présence obligatoire et des plages mobiles fixées comme suit :

Plages fixes :

  • Le matin de 9h30 à 11h30

  • Puis l’après-midi de 14h15 à 16h15 (sauf le samedi)

Plages mobiles :

  • Le matin de 7h00 à 9h30

  • Puis de 11h30 à 14h15 (de 11h30 à 12h30 le samedi)

  • Et de 16h15 à 19h00 (sauf le samedi).

S’agissant de la pause déjeuner : celle-ci sera prise entre 11h30 et 14h15. Elle durera minimum 45 minutes et fera l’objet d’un décompte sur le temps de travail. Cette disposition n’est pas applicable au samedi.

Pour les activités concernées par le périmètre de cet avenant, le manager établit un planning au plus tard le vendredi de la semaine précédente veillant à une répartition homogène et équitable entre l’ensemble des salariés de son entité, tant sur le nombre, le rythme, que sur l’enchainement des présences contraintes sur une plage variable.

Un salarié peut être sollicité par son manager pour travailler lors de plages variables de 16h15 à 18h00 dans la limite de 2 fois par semaine maximum. Il est tenu compte des journées non travaillées au titre d’un temps partiel choisi, d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental partiel.

L’exercice du télétravail est compatible et peut faciliter cette présence contrainte sur une plage variable.

Dans ce cadre, l’organisation hebdomadaire du télétravail d’un collaborateur mobilisé peut être adaptée si elle est déterminante pour permettre une présence sur la plage variable 16h15 – 18h00. L’adaptation peut se traduire, selon la situation, soit par la modification du ou des jours télétravaillés pour la semaine en cours, soit par l’octroi d’un jour de télétravail supplémentaire dans la semaine.

Ex : Un collaborateur télétravaille les mardis semaine paire et les mardis et jeudis semaine impaire. Il est mobilisé sur une plage variable un mardi et un mercredi, semaine impaire. La modification du jour télétravaillé devra être favorisée si telle est la demande du collaborateur.

S’il est mobilisé ces mêmes jours, semaine paire : il pourra demander à bénéficier d’une seconde journée en télétravail le mercredi si cela peut faciliter la réalisation de la permanence. La journée supplémentaire exceptionnelle devra être formalisée par un courriel au N+1 du collaborateur et conservé par ce dernier.

En tout état de cause, le nombre de jours télétravaillés sur une seule et même semaine ne pourra dépasser 2 jours.

Les plannings peuvent ponctuellement être modifiés pour des raisons de service voire pour des impératifs privés du salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique. Le cas échéant, un délai minimal de prévenance de deux (2) jours calendaires est respecté, sauf à ce que le salarié et son responsable hiérarchique conviennent d’en réduire la durée.

Ces heures de travail contraintes sur une plage variable sont intégrées à la durée hebdomadaire de travail et ne constituent pas des heures supplémentaires telles que définies à l’article 2.2.5 de l’accord relatif au temps de travail du 20 juin 2018.

En cas de circonstances particulières (échéance d’un projet, surcroît d’activité, etc.), les salariés pourront être amenés, sur demande de leur supérieur hiérarchique, à être présents à titre ponctuel sur des plages variables, définies en concertation avec le salarié.

Article 4 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

Article 5– Formalités de dépôt et de publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.


Fait à Strasbourg, en 8 exemplaires,

Le 23 juin 2023

Pour la Direction de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe

Monsieur x

Mandataire en charge du Pôle Ressources

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de la CE GEE

Nom, Prénom du Signataire

Signature

CFDT

x

Délégué(e) Syndical(e)

SNE-CGC

x

Délégué(e) Syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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