Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE "COVID-19"" chez LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS et le syndicat CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59V20000648
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS
Etablissement : 77562101400254 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU VIRUS « COVID-19 »

L’Association Groupe Papillons Blancs de Cambrésis dont le siège social est situé 98, rue Saint Druon à Cambrai, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

La pandémie du virus « Covid-19 » impacte fortement l’activité de notre association et bouscule notre organisation. L’incertitude de l’état d’urgence sanitaire et les conséquences qu’il induit dans notre fonctionnement rendent nécessaires des adaptations qui doivent être mises en place dans les plus brefs délais.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020, et ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter la prise des congés à l’organisation de l’activité.

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales se sont concertées à plusieurs reprises entre le 27 et le 30 mars 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles.

C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord.

Article 1er – Objet

Le présent accord d’entreprise vise à adapter temporairement l’organisation du temps de travail de certains collaborateurs de l’Association impactés par les circonstances actuelles, et plus généralement les modalités de prise et de fixation des dates de congés payés de l’ensemble du personnel. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. Il pourra également y être mis fin dans les conditions exposées à l’Art.4 §5.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lundi 30 mars 2020.

Il expirera le 31 décembre 2020. A l’issue d’un préavis d’une semaine, cette échéance pourra être raccourcie selon l’évolution du contexte de pandémie et les consignes des autorités publiques, par décision de la Direction et après consultation des signataires de l’accord.

Article 4 – Prise de congés payés et de jours de repos

Il est convenu que durant la période définie à l’Art. 3, la Direction pourra imposer à tous les salariés concernés par le présent accord la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, en priorité sur leur compteur de reliquats de congés payés (2018/2019) et, à défaut de droits sur ce compteur, sur celui de la période en cours (2019/2020).

Cette imposition sera effective dans les conditions décrites ci-après :

§1 : Les salariés privés de charge de travail et pour lesquels une affectation sur un autre établissement de l’Association est impossible resteront à domicile, tout en restant mobilisables dans le respect d’un délai de préavis d’un jour franc.

§2 : Dès le premier jour de « non travail », leur compteur d’heures + ou – (débit/crédit) sera figé. L’état de ce compteur fera l’objet d’une information à la personne concernée, par tout moyen.

§3 : Un compteur d’heures dit « compteur parallèle » sera ouvert au premier jour de la période dite de « non travail ». Il enregistrera le temps de travail du salarié sur la période définie à l’Art.3. Les heures non travaillées dans le cadre précisé au §1 alimenteront ce compteur en heures dites « négatives ». Les heures travaillées au-delà de la base contractuelle l’alimenteront en heures dites « positives », afin de réduire au fur et à mesure le nombre d’heures « négatives ».

§4 : Le solde d’heures « négatives » du compteur « parallèle » est fixé à -70 heures maximum. Compte tenu des incertitudes pesant sur cette période, la pertinence de ce seuil fera l’objet d’une analyse mensuelle et d’un échange entre Direction et partenaires sociaux, à l’occasion de leur réunion téléphonique.

Une fois ce seuil atteint et s’il devait être dépassé en raison de l’absence prolongée du salarié pour cause de « non travail », celle-ci sera couverte par affectation d’heures d’autres compteurs et dans l’ordre suivant :

A : Compte Epargne Temps

B : Jours R.T.T. pour les salariés concernés

C : Heures de récupération issues du compteur gelé en début de période

D : Jours de Congés payés légaux et conventionnels (congés dits trimestriels)

Le cumul des prises de :

  • R.T.T et de C.E.T. imposés dans ces circonstances ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrés;

  • Congés payés ne pourra excéder 6 jours ouvrables.

La Direction informera chaque salarié de ses dates d’absence couvertes par les moyens décrits ci-dessus, par mail en cas de télétravail ou d’absence, ou par courrier remis en main propre dans les autres cas, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Un point sur l’état général de ces compteurs sera fait chaque quinzaine, à l’occasion de la tenue d’une conférence téléphonique réunissant Direction et membres du CSE.

§5 : La fin de cette période exceptionnelle sera entérinée par la Direction, le cas échéant selon les directives des autorités compétentes, après consultation des organisations signataires. Au regard des dispositions de l’ordonnance citée en préambule, sa date limite est fixée au 31 décembre 2020.

§6 : A l’issue de cette période, les compteurs dits « parallèles » seront clôturés. Leur solde sera alors traité de la façon suivante :

A : S’il est négatif, les heures ainsi dues sont annulées.

B : S’il est positif, les heures seront, au choix du salarié, soit affectées au compteur d’origine débit/crédit, « gelé » en début de période, soit rémunérées.

§7 : Il est expressément convenu que la Direction privilégiera les organisations permettant la mutualisation des ressources humaines de l’Association, à la stricte condition que les compétences disponibles correspondent aux besoins de ressources exprimés.

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance évoquée en préambule, et notamment celles liées aux dispositions concernant la durée du temps de travail, elle privilégiera les organisations permettant de limiter autant que faire se peut l’alimentation du compteur dit « parallèle » en heures négatives. Elle sera notamment attentive à ce que ces organisations du travail favorisent la répartition équitable des heures dites « négatives » entre collaborateurs disposant d’une compétence identique.

Article 5 – Modification des dates d’un congé déjà pris

Les parties conviennent que les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée pourront être maintenus ou modifiés par décision unilatérale de la Direction, en fonction des besoins dictés par les circonstances exceptionnelles. Les salariés seront informés de cette modification et de leurs nouvelles dates de congés par mail, en cas de télétravail ou d’absence, ou par courrier remis en main propre, dans les autres cas sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 jours ouvrables.

Là encore, la direction veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Les parties conviennent que, pendant toute la durée d’application de l’accord, la direction pourra fractionner les congés payés de tout ou partie des salariés concernés sans avoir à recueillir leur accord préalable et à leur octroyer le ou les jours supplémentaires de congés prévus par la loi ou la convention collective.

Article 7 – Congé simultané

Les parties conviennent enfin que, pendant toute la durée d’application de l’accord, la direction pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Association, sous réserve que cette décision puisse s’expliquer de manière objective au regard de son organisation et de son activité.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il est expressément convenu que compte tenu des circonstances imposant le confinement et autres mesures dictées par les autorités, l’accord des parties pourra se manifester par simple échange de courriel, en attendant que la situation permette une ratification selon les règles habituellement en vigueur.

Il sera donc déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à CAMBRAI, le 30/03/2020

En 7 exemplaires

Pour l’Association

XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com