Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez USMD - UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USMD - UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE et les représentants des salariés le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008121
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE
Etablissement : 77562172500198 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant de révision de l'accord forfait jours (2023-02-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-01

ACCORD FORFAIT JOURS

APPLICATION DU TEXTE : 01 novembre 2019

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Dispositions appliquées :

  • Code du travail

  • Article L. 2261-3

  • Article L. 2261-9

  • Article L. 3121-58

  • Article L. 3121-59

Entre les soussignés :

D’une part,

L’union des Mutuelles de Dunkerque

Organisme à but non lucratif régi par le Livre III du Code de la Mutualité

Sis 10 rue du président Poincaré 59140 DUNKERQUE

Identifiée sous le SIREN 775 621 725 00024

Représentée par la directrice générale

Ci-dessous désignée : l’USMD

D’autre part,

Le Comité Social et Economique de l’Union des Mutuelles de Dunkerque,

10 rue du président Poincaré 59140 DUNKERQUE

Représenté par les représentants élus du personnel en qualité de titulaires :

ci-dessous désigné : le CSE

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il détermine notamment :

– les collaborateurs qui y sont éligibles ;

– le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

– la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait

– les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

– les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

– les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

– les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

– les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

  • tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

1 Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’Union des Mutuelles de Dunkerque relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont visés les « Salariés C1 et C2 n’étant pas obligatoirement intégrés à un planning et plus généralement le reste des cadres »

2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

3 Nombre de jours compris dans le forfait

Il est conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

Dans le cadre d’une activité réduite et choisie par le salarié, le forfait jours prévu dans la convention individuelle sera adapté en fonction de l’activité et de l’organisation de chaque salarié.

4 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond au 1er Juin de l’année N jusqu’au 31 Mai de l’année N+1.

5 Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord.

S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

6 Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont étés payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

7 Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

8 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche (ou le jour qui lui est substitué en cas de dérogation obtenue du CSE) ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 30 minutes même si la direction générale et le CSE recommandent comme la médecine du travail une pause de 45 minutes.

Le collaborateur doit, chaque semaine bénéficier de 35 heures de repos consécutif minimum. Toutefois, la direction générale et le CSE préconisent un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

Un décompte sera visible pour le salarié et pour la direction sur le logiciel Bodet et à jour en permanence. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Une demi-journée est valorisée en deçà de 3H00 et une journée complète au-delà de 3H00.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

9 Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 100 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

10 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, une fois par semestre, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen de l’usage du logiciel Bodet, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Pour cela, l’intéressé devra badger sur l’outil Bodet à sa disposition à chaque entrée et sortie de la structure.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 4 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la DRH.

11 Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective et le contrat de travail.

12 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

13 Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des titulaires élus du CSE.

Elle sera présidée par la présidence du CSE ou son représentant mandaté.

La Commission se réunira tous les ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

– veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter ;

– aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

14 Interprétation de l'accord

En dehors de ses réunions périodiques, les membres de la Commission visée à l’article 13 sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

15 Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

16 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à chaque fin de période prévue à l’article 4 du présent accord par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

17 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Lille et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen :

  • une notice annexée au bulletin de paie ;

  • par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ;

  • par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Dunkerque,

Le 1er novembre 2019,

Pour l’USMD Pour le CSE

La Directrice Générale Les élus titulaires

Annexes

Annexe 1 : modalités de récupération des heures acquises en amont de la mise en place du présent accord

Les salariés disposant d’un solde de crédit/débit sur le logiciel Bodet – Kélio au 30/09/2019 (dernier jour avant prise d’effet de l’accord) bénéficieront de modalités de récupération des heures précédemment acquises.

Le solde d’heures excédentaire sera transformé, à concurrence d’un jour de repos supplémentaire par tranche de 7h acquises, et viendra en réduction du forfait de la première période.

Après ce calcul, le solde éventuel sera à récupérer avant le 31/10/2019 ou à défaut, sera perdu.

Soit pour exemple, un salarié disposant de 16 heures de récupération au moment de la mise en place de l’accord.

Celui-ci verra son nombre de jours au forfait diminuer de 2 jours (équivalents à 14 heures). Les 2 heures manquantes permettant d’aboutir à la conclusion de son solde d’heures pourront être prises avant le 31/10/2019 maximum sans quoi celles-ci seront perdues.

Aucune heure ne devra abonder le solde de crédit/débit pour le mois d’octobre 2019.

Annexe 2 : passage lors d’un changement de statut des modalités 35h aux modalités forfait annuel en jours

Un salarié présent dans la structure sur un statut ne permettant pas de bénéficier du présent accord et se voyant bénéficier d’une réévaluation de son statut selon les modalités prévues à l’article 1, se verra offrir les mêmes modalités de récupération des heures excédentaires en respectant les mêmes délais prescrits précédemment.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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