Accord d'entreprise "accord relatif aux conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de l'UES POLE SANTE TRAVAIL" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T59L20008435
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE L’UES POLE SANTE TRAVAIL

Préambule

Les parties conviennent des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017 – 1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et du fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le CSE est mis en place au niveau de l’U.E.S. Pôle Santé Travail.

L’U.E.S. Pôle Santé Travail est constituée de l’Association Pôle Santé Travail et de sa filiale PST Formation.

Article 3 : Périmètre d’installation

Au regard des compétences du CSE en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale, lesquelles sont globalement communes à tous les établissements, le présent accord s’applique au sein de l’U.E.S. Pôle santé travail constituant un établissement unique pour la mise en place du CSE.

Pour autant, fortes de leur volonté de ne pas laisser subsister une distanciation entre les personnels et leurs représentants, à l’aune de la disparition de l’institution des délégués du personnel, les parties ont estimé efficient de recourir à l’installation par voie conventionnelle de représentants de proximité.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :

  • Secteur Douai – Somain : un représentant

  • Secteur Wasquehal : Un représentant

  • Secteur Roubaix – Leers : Un représentant

  • Secteur Tourcoing - Neuville-en-Ferrain : Un représentant

  • Secteur Saint-Omer : Un représentant

  • Secteur Flandres : Un représentant

  • Secteur Lomme Hallennes-Les-Haubourdin : Un représentant

  • Secteur Lille Sud : Un représentant

  • Secteur Valmy la plaine : Un représentant

  • Secteur Marcq-en-Barœul : Un représentant

  • Secteur Jeanne d’Arc : Un représentant

  • Secteur Denis Godefroy Vieux-Faubourg : Un représentant

  • Siège Vauban : un représentant

En cas de création de nouveaux secteurs en cours de mandat, les nouveaux secteurs seront pris en compte lors du prochain renouvellement de mandat.

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui.

Un appel à candidature sera effectué par la direction des ressources humaines par voie d’affichage, dans un délai maximal de 45 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L23 14 – 19 du code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier remis en main propre ou par mail à la direction des ressources humaines. Le dépôt sera validé après confirmation de la réception du courriel par la direction des ressources humaines.

À l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

En l’absence de candidature pour un plusieurs périmètre concernés, le CSE en sera informé et la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.

À l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part aux votes.

En cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant le plus d’ancienneté.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Si un salarié est représentant de proximité et qu’il quitte pour quelque motif que ce soit le périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus et dans lequel il a été désigné, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 5.2.

Article 5.4 : Attribution des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.

Le représentant de proximité est également l’interlocuteur privilégié du représentant local de la direction (responsable de secteur ou manager de proximité).

Les revendications individuelles et collectives des salariés (liées aux salaires, accords…) relèvent du CSE. Les représentants de proximité ont pour rôle majeur de contribuer au maintien et à l’amélioration de l’organisation et des conditions de travail des personnels des établissements au sein desquels ils sont désignés. A cet effet, ils sont chargés de veiller localement à ce que les problématiques en matière d’organisation et de conditions de travail soient traitées au bon niveau et avec efficacité de telle sorte que ces sujets soient traités localement et joue un rôle d’alerte auprès du manager de proximité sur les questions de sécurité, hygiène, aménagement des postes et espaces, handicap et conditions de travail.

Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE de recevoir et traiter lesdits sujets.

Les parties soulignent toutefois que l’esprit de proximité et d’efficacité des traitements de situation doit inviter les représentant du personnel à favoriser l’échange local via les représentants de proximité.

Lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au secrétaire ou au président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ils sont tenus de le faire et mention doit en être portée au procès-verbal. Il pourra éventuellement être invité à venir expliquer la problématique en réunion plénière.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie pour l’exercice de ses attributions d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Le représentant de proximité bénéficie, pour l’exercice de ses attributions, de la liberté de déplacement et de circulation institué par l’article L23 15 – 14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné en application de l’article 5.1. Les frais de déplacement seront pris en charge sur le budget fonctionnement du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est également Membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires se cumule.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Composition du comité social et économique

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du comité social et économique est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Par ailleurs, dans un souci de transmettre une information complète aux membres du CSE, particulièrement à l’occasion des étapes d’information et de consultation, le président pourra inviter des personnes qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE, sauf opposition des membres du CSE exprimée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques sont définies dans le règlement intérieur du comité social et économique conformément aux principes définis ci-après.

Article 6.2 : Périodicité des réunions du comité social et économique

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 (une réunion par mois de septembre à juin et une réunion en juillet ou août) dont au moins cinq réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du comité social et économique. À la fin de chaque réunion, au plus tard, la date de la réunion suivante est confirmée, sauf circonstance particulière.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant ou pouvant entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant ou pouvant porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.


Article 6.3 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président ou son représentant par courrier électronique, auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la direction l’adresse à laquelle cette information lui sera communiquée y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité…

En amont de l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au secrétaire les sujets qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour et ce, dans la mesure du possible, 10 jours avant la date de la réunion. Ces sujets sont regroupés par thème.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président ou son représentant et par le secrétaire du CSE, après concertation.

L’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES, sont communiqués ensuite aux membres du CSE dans les meilleurs délais et au plus tard 4 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Si le délai n’est pas respecté, le point pourrait être reporté à la réunion suivante.

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du comité est communiqué, dans le même délai, par le président ou son représentant à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Les dispositions de l’article L 2314 – 1 du code du travail prévoient que les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Cependant, les parties conviennent que chaque syndicat représentatif désignera parmi ses membres suppléants élus un membre qui sera autorisé à participer à la réunion plénière.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Le règlement intérieur du comité social et économique précise les modalités de transmission des documents remis en réunion, aux élus titulaires absents et aux suppléants.

Article 6.4 : Absence d’un titulaire au comité social et économique

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Sauf évènement exceptionnel, il informe ensuite la direction des ressources humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

A cette fin, le secrétaire transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau de suppléance.

Article 6.5 : Procès-verbal des réunions du comité social et économique

Le procès-verbal de la réunion du comité est établi par le secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du comité, y compris les suppléants avant la réunion ordinaire suivante.

Le procès-verbal de réunion sera établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivants la tenue de la réunion.

Article 7 : Mise en place de commissions

Les parties conviennent de la mise en place des commissions suivantes, dans les conditions strictement prévues par cet accord :

Article 7.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1.1 : Composition de la CSSCT

La commission est composée :

  • Du président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative

  • Du secrétaire désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents

  • Des membres de la CSSCT désignés par le CSE parmi ses membres titulaires

  • Du médecin du travail, ainsi que du référent sécurité qui sont invités à assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT comptera au total 6 membres représentants du personnel, dont au minimum un représentant de chaque collège, qui seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage ayant le plus d’ancienneté est désigné.

En cas d’absence prolongée (2 mois minimum), un membre remplaçant sera temporairement désigné par le CSE.

Article 7.1.2 : modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit 5 fois par an, au moins 15 jours avant chaque réunion du CSE portant sur les deux thèmes suivants :

  • Présentation du rapport annuel d’hygiène et de sécurité N-1 ainsi que le programme annuel N+1

  • Mise à jour du document unique

  • Questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail

Les visites de locaux seront organisées sous forme de réunions complémentaires. Le temps passé à ces visites organisées est assimilé à du temps de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son président et communiqué aux membres de la commission au moins un mois avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire après accord de la direction.

Le temps passé aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure de délégation dont dispose les membres titulaires du CSE.

Les membres de la CSSCT n’ont pas de crédit d’heure spécifique.

En début de mandat, un secrétaire sera désigné parmi les membres de la commission pour établir un compte-rendu qui sera transmis aux membres du CSE dans les meilleurs délais suite à la tenue de la séance et au plus tard en même temps que l’ordre du jour de la réunion du CSE.

Article 7 .1.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d’exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’analyse du rapport annuel d’hygiène et de sécurité N-1, ainsi que le programme annuel N+1,

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels notamment dans le cadre de la mise à jour du document unique,

  • Formuler à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Examiner tout projet de modification d’organisation ou d’introduction d’une nouvelle technologie ayant un impact sur les conditions de travail

  • Réaliser en collaboration avec l’employeur toute enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en particulier en cas d’accident grave

  • Mener en collaboration avec l’employeur des inspections réalisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.2 : Commission formation

Article 7.2.1 : Composition de la commission formation

La commission est composée :

  • Du président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative,

  • Du secrétaire désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents

  • De membres de la commission formation désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

La commission formation comptera au total cinq membres représentants du personnel, dont au minimum un représentant de chaque collège, qui seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La commission sera composée de :

  • Un médecin du travail

  • Un IST

  • Un AEP

  • Un AST

  • Un salarié du siège

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage ayant le plus d’ancienneté est désigné.

Article 7.2.2 : Modalités de fonctionnement de la commission formation

La commission formation est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit 2 fois par an, au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE portant sur les thèmes suivants :

  • Plan de formation de l’année N+1,

  • Plan intermédiaire du plan de formation de l’année N,

  • Bilan final du plan de formation de l’année N-1.

Le calendrier annuel des réunions de la commission formation est établi par son président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier de la commission formation pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission formation n’ont pas de crédit d’heure spécifique

Le compte-rendu des réunions est établi par le secrétaire de la commission et est transmis aux membres du CSE dans les meilleurs délais suite à la séance et avant la réunion du CSE.

Article 7.2.3 : Missions déléguées à la commission formation et leurs modalités d’exercice.

La commission formation est chargée de préparer les délibérations du comité sur les thèmes relevant de la formation professionnelle.

Elle traitera lors de ces réunions :

  • Du plan de formation de l’année N + 1,

  • Du bilan intermédiaire du plan de formation de l’année N,

  • Du bilan final du plan de formation de l’année N -1.

Tous les trois ans, les grandes orientations de la formation seront également abordées lors d’une réunion de la commission formation, sauf évolutions réglementaires majeures.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économique et sociale.

À l’expiration de ces délais, sans avis formel, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est précisé que ces délais sont des maxima et que le CSE peut rendre un avis dans un délai inférieur s’il s’estime suffisamment informé.

En cas de problématique majeure, ces délais feront l’objet d’un accord spécifique.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L 23 12 – 25 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L23 12 – 26 et suivants du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 4, 5, 6 et 7 de la BDES, tel que visée dans l’article 10.2 ci-dessous.

Le CSE est consulté tous les ans, sauf événement exceptionnel de nature à impacter la stratégie de Pôle santé travail, et rend un avis unique sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L23 12 – 24 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE l’intégralité des informations de la BDES, tel que visée à l’article 10.2 ci-dessous.

En outre un document complémentaire sera communiqué au CSE lequel comportera les informations suivantes :

  • Les objectifs de la structure à trois ans

  • Les projets envisagés à trois ans

  • Les axes du projet de service de la structure

  • Les orientations de la formation à trois ans

  • Les recrutements envisagés à trois ans

Article 10 : Base de données économique et sociale

Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la base données économique et sociale (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE. Cette BDES telle que détaillée ci-dessous sera effective à la date signature du présent accord sans mise à jour rétroactive.

Elle est tenue sur un support informatique et accessible en permanence aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE ;

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée y compris pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédent et l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, la mise à jour des données pourra concerner l’exercice en cours dès lors qu’elles sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

Voir document en annexe

Article 11 : Moyen du comité social et économique

Article 11.1 : Contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0,65% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242 – 1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette subvention est versée mensuellement en une fraction de 1/12ème de l’année en cours.

Par ailleurs une fois le montant de la masse salariale N connue un ajustement est effectué à la hausse ou à la baisse est traité au plus tard en avril N+1.

Article 11.2 : Contribution globale annuelle de l’employeur au titre du fonctionnement

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du fonctionnement du CSE est égale à 0,2% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette subvention est versée mensuellement en une fraction de 1/12ème de l’année en cours.

Par ailleurs une fois le montant de la main salariale N connue un ajustement est effectué à la hausse ou à la baisse et traitée au plus tard en avril N+1.

Article 11.3 : La libre circulation des membres élus du CSE et les frais de déplacement

Les membres du CSE bénéficient d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat au sein de l’ensemble des locaux de travail pôle santé travail où sont affectés les salariés et où ils exercent leur activité effective.

Les frais de déplacement des membres du CSE pour assister aux réunions organisées à l’initiative de la direction, sont pris en charge par l’employeur. Ces dépenses, remboursées sur note de frais sont prises en charge sur la base du barème de remboursement des frais professionnels applicables au sein de pôle santé travail, sauf utilisation d’un véhicule de service.

Les frais de déplacement des membres du CSE pour assister aux réunions organisées à l’initiative du comité, sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité social et économique.

Article 11.4 : Les locaux et équipement

Le comité social et économique dispose d’un local équipé situé au siège de pôle santé travail.

Le local, fermant à clé, dispose de deux bureaux, d’une armoire et de sièges.

Les représentants du personnel peuvent utiliser le matériel de reprographie, situé à proximité de leur local, comme les autres services de l’entreprise.

Les membres élus du CSE ont la possibilité d’utiliser une salle de réunions pour l’exercice de leur mandat dans les conditions de réservation en vigueur au sein de l’entreprise et après accord préalable de la direction.

Article 11.5 : Les moyens d’intervention et de communication des représentants du personnel

Les moyens d’intervention et de communication des représentants du personnel sont fixés par l’accord relatif à l’information syndicale du 29 juin 2017.

Article 11.6 : Les crédits d’heure de délégation

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de pôle santé travail. A ce titre, la direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heure dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.

Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heure de délégation déterminés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

L’utilisation de ce crédit d’heure de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Il bénéficie de la réalisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heure de délégation.

Il est précisé que la réalisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.

Les crédits d’heures en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Toutefois, afin de permet d’organiser l’activité des Equipes, de pallier les absences, et de faciliter la prise des heures de délégation des élus, une prévenance de la hiérarchie de 48 heures ouvrées minimum (sauf circonstance particulière) est demandée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, une information spécifique doit être faite à la direction des ressources humaines en cas de transfert ou d’annualisation des heures de délégation.

Article 11.7 : La formation des membres du CSE

Article 11.7.1 : Formation économique et sociale

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique et syndicale d’une durée maximale de 5 jours.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE selon les règles en vigueur.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les représentants exercent leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 11.7.2 : Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une formation de 3 jours sera organisée par la direction à la suite des élections professionnelles.

Pour les membres du CSE désignés pour faire partie de la CSSCT, la durée de la formation est portée à 5 jours afin qu’ils bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission spécifique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur dans la limite des conditions prévues par l’article R 23 15 – 21 et suivants du code du travail.

Cette formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 12 : Le parcours professionnel des représentants du personnel

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre.

L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engage dans un mandat de membre du comité social et économique participe à leur développement professionnel.

La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

Au début de leur mandat, des membres élus et les représentants syndicaux du comité social et économique ainsi que les membres élus des commissions bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur manager et un représentant des ressources humaines.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat.

Article 13 : Les obligations de secret professionnel et de discrétion.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel par l’employeur.

La direction sera particulièrement vigilante à préciser cette mention sur les documents transmis qui le nécessite.

Si certains points relevant d’un caractère confidentiel ou comportant des informations nominatives sont traitées en séance un procès-verbal spécifique sera rédigé et non transmis à l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, dans un souci d’un dialogue social constructif et respectueux de chaque salarié et membres du CSE, dans la mesure du possible, les procès-verbal ne mentionneront pas d’information nominative, il sera fait référence soit à la fonction soit à une mention générique, sauf si la procédure concernée l’exige légalement ou afin d’identifier les personnes qui font l’objet d’une enquête.

Article 14 : Domaine non traité par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leur interprétation jurisprudentielle.

Article 15 : Modalité de suivi – revoyure 

L’application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément disposition des articles L2222 – 5, L2261 – 7 et L2261 – 8 du code du travail dans les conditions suivantes :

  • Tout demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et devra comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L22 22 – 6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’unité territoriale de Lille de la directe de Lille.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivante, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plate-forme de télé procédure télé accord qui transmettra par la suite le dossier à la directe compétente,

  • Un exemplaire sera déposé auprès du conseil de Prudhommes de Lille.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Lille, le 7 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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