Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord relatif à la mise en place du CSE" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L22018221
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 77562424000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord cadre relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique) au sein de l'Institut Catholique de Lille (2018-09-28) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de l'Institut Catholique de Lille portant sur l'élargissement du périmètre de CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche (2019-12-16) Avenant 3 Prorogation des mandats des IRP (2021-06-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-30

Avenant portant révision de l’Accord relatif à la mise en place

des nouvelles instances représentatives du personnel

(Comité Social et Economique)

au sein de l’Institut Catholique de Lille

30 septembre 2022

Entre

L’Institut Catholique de Lille, branche Enseignement Supérieur et Recherche, 60 boulevard Vauban à Lille, représenté par, Recteur,

d’une part

ET

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par, dûment mandatée,

L’organisation syndicale SNEPL-CFTC, représentée par, dûment mandaté,

L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC, représentée par, dûment mandaté,

d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est ici rappelé que les Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des instances représentatives du personnel en les fusionnant, créant ainsi une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE a pour objet de fusionner en une seule et même instance le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Par accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel en date du 28 septembre 2018 et afin de rendre la représentation du personnel plus efficace et en adéquation avec la réalité de l’organisation actuelle de l’Institut Catholique de Lille, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un CSE central et un CSE par branche d’activité à savoir :

- un CSE pour la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR),

- un CSE pour la branche médico-sociale.

Conformément au chapitre 2 Titre 4 dudit Accord, la direction et les organisations syndicales sont convenus de réviser les dispositions suivantes par le présent avenant :

Titre I : Cadre général de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel

CHAPITRE 1 : ETABLISSEMENTS DISTINCTS INCLUS DANS LE PERIMETRE DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Les parties reconnaissent, à la date de signature du présent accord, que l’entité juridique « Institut Catholique de Lille », regroupe six établissements employeurs distincts :

  • L’ICL « les Facultés » : Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche,

  • Le Groupement des Ecoles IFsanté dont les collaborateurs rejoindront l’établissement ICL « les Facultés » au sein de la Faculté de Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé le 1er janvier 2023.

  • Le Groupement des écoles santé sociale (GESS),

  • L’école Pôle IIID,

  • L’Espace campus 4.0 (Techshop Lille),

  • L’Institut Etienne Leclercq (anciennement Centre Médico Pédagogique de Croix).

CHAPITRE 2 : CALENDRIER

Pour rappel, l’avenant N°3 au protocole d’accord cadre de l’Institut Catholique de Lille, relatif à la durée et à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel du 8 juin 2021, a permis de proroger les mandats en cours jusqu’en décembre 2022.

CHAPITRE 3 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Il est convenu de maintenir le périmètre du Comité Social et économique par branche d’activité.

Ainsi un CSE sera mis en place pour la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche regroupant à la date du présent accord les établissements suivants : ICL « les Facultés », GESS, IFsanté, l’école Pôle IIID et l’Espace campus 4.0 (Techshop Lille).

Un CSE sera maintenu pour la branche médico-sociale à savoir l’Institut Etienne Leclercq.

Eu égard à l’article L.2313-1 du code du travail, les entreprises d’au moins cinquante salariés ayant deux établissements distincts sont tenues de mettre en place un CSE central. Un CSE central sera donc maintenu au sein de l’Institut Catholique de Lille.

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans, et débute le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel la totalité des représentants a été élu.

Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre des protocoles pré-électoraux signés pour chaque CSE par branche d’activité.

Les modalités des élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans les protocoles d’accords préélectoraux.

Titre II : Mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Institut Catholique de Lille

CHAPITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Section 1 : Composition

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

La composition du CSEC se définit comme suit :

  • 7 membres titulaires (2 membres de l’Institut Etienne Leclercq et 5 membres de la branche ESR) ainsi que 7 suppléants (2 membres de l’Institut Etienne Leclercq et 5 membres de la branche ESR).

  • Un président qui sera l’employeur ou son représentant.

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Leur désignation se fera dans le cadre du règlement intérieur.

Un représentant syndical pourra être désigné, conformément aux dispositions légales en vigueur, par les organisations syndicales représentatives des établissements à l’issue des élections professionnelles. Le représentant syndical disposera d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Le représentant syndical assistera aux réunions du CSE central et aura voix consultative.

Le CSEC est présidé par le Recteur ou son représentant, accompagné des directeurs des établissements secondaires et assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Section 2 : Fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du CSEC ainsi que ses rapports avec les salariés de l'Institut Catholique de Lille pour l'exercice des missions qui lui sont conférées seront déterminées dans un règlement intérieur.

2.1 Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC parmi les membres titulaires et d’un secrétaire suppléant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSEC désignera également un trésorier parmi ses membres titulaires et un trésorier suppléant.  

Les modalités de leur désignation seront définies dans le règlement intérieur.

2.2 Les Réunions du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, à discrétion des parties au présent accord, au cours du 1er semestre et au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à la demande de la majorité de ses membres.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants ne participent pas aux réunions sauf en l'absence du titulaire. Pour autant, le suppléant recevra la convocation et l’ordre du jour au cas où il serait amené à remplacer un titulaire.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article
L. 8112-1 du code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

2.3 Le Budget de fonctionnement

Les modalités relatives au budget de fonctionnement du CSEC seront définies entre le CSE central et les CSE par branche d’activité et seront indiquées dans le règlement intérieur.

2.4 Le Budget des œuvres sociales

Les modalités relatives au budget des œuvres sociales du CSEC seront définies dans le règlement intérieur.

Section 3 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

La santé et la sécurité au travail constituent un engagement partagé par tous au sein de l’Institut Catholique de Lille.

Par conséquent, les parties se sont accordées pour que ces sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail puissent être étudiées dans chaque branche professionnelle, pour qu’ils puissent être étudiés au plus près du terrain et du cœur de métier et sont donc convenues de ne pas créer de CSSCT centrale auprès du CSE central.

Néanmoins le CSE central pourra traiter de ces sujets. Des réunions extraordinaires pourront également être prévues en cas de circonstances exceptionnelles. A ce titre, il sera fait état des problématiques de santé, sécurité et conditions de travail afférents aux différents établissements.

CHAPITRE 2 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES PAR BRANCHE D’ACTIVITE

Section 1 : La composition des CSE

Conformément à la composition du CSE par branche d’activité, les parties se sont accordées sur 17 membres titulaires et 17 membres suppléants pour la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche et 6 membres titulaires et 6 membres suppléants pour la branche d’activité médico-sociale.

Le président de chaque CSE sera l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative.

Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire titulaire et un trésorier titulaire parmi ses titulaires ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Section 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R. 2314-1 et R.2315-4 du code du travail.

Les heures de délégation sont portées à 24 heures mensuelles pour chaque représentant titulaire du personnel de la branche d’activité d’Enseignement Supérieur et de Recherche et 21 heures mensuelles pour chaque représentant titulaire du personnel de la branche d’activité médico-sociale. Sur ces heures de délégation, 4 heures sont mises en commun pour les représentants titulaires et/ou suppléants.

Le représentant syndical disposera d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois pour l’exercice de sa mission.

Les parties se sont entendues pour que ces crédits d’heures soient mutualisés pour chaque secteur d’activité et entre chaque représentant du personnel (titulaires et suppléants) de sorte que les heures de délégation non utilisées par les titulaires puissent être utilisées par les suppléants, dans la limite d’une fois et demie leur crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie sur une durée de 12 mois. Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

L’utilisation du crédit d’heures reste soumise à l’utilisation de bons de délégation (dans la mesure du possible via un format numérique) et à un délai de prévenance de 8 jours maximum sauf circonstances exceptionnelles.

Concernant les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés conformément à l’article R. 2315-3.

Il est précisé que les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur seront payées comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduites du crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.

Section 3 : Remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

3.1 Le remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.

3.2 Le remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du CSE par branche d’activité, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale, le suppléant accède à l’ensemble des droits attachés à son mandat.

Section 4 : Les réunions ordinaires du CSE

Dans le but d’une harmonisation générale à l’ensemble des établissements en présence, le CSE tiendra dix réunions mensuelles ordinaires par an sauf les mois d’Août et de Décembre. Par convenance, les parties se sont accordées pour que les réunions commencent de préférence et dans la mesure du possible dans la matinée.

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour dans les meilleurs délais ainsi que des documents transmis aux membres titulaires.

Au cours des dix réunions annuelles du CSE, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le(s) médecin(s) du travail ainsi que des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 II du code du travail.

La direction peut recourir à la visioconférence pour réunir le CSE dans la limite de 3 réunions par an ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Section 5 : La création de commissions au sein du CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche.

Les parties signataires conviennent de mettre en place deux commissions locales telles que prévues aux articles L. 2315-45 et suivants du code du travail à savoir :

  • La commission de l’égalité professionnelle et de la formation ;

  • La commission santé, sécurité et des conditions de travail.

Le fonctionnement des commissions sera défini au niveau du CSE de la branche ci-dessus évoquée dans son règlement intérieur.

Conformément à la réglementation, les parties signataires décident de mettre en place une commission de santé, sécurité et des conditions de travail uniquement au niveau de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche.

Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, il n’existe aucune obligation d’instituer une commission de santé, sécurité et des conditions de travail pour les établissements de moins de 300 salariés.

Les parties ont donc convenu que pour la branche médico-sociale et notamment pour l’Institut Etienne Leclercq, cette instance ne sera pas instituée. Les points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail seront abordés en CSE.

5.1 La commission de l’égalité professionnelle et de la formation

Concernant l’égalité professionnelle, la commission sera notamment chargée de préparer les délibérations prévues au numéro 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Concernant la formation, la commission sera en charge de :

  • Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise.

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de l’égalité professionnelle et de la formation n’a pas voix délibérative.

Pour le bon fonctionnement de la commission, la composition ne dépassera pas 5 membres (hors délégation employeur) et sera définie dans le règlement intérieur du CSE.

Elle est présidée par le directeur des Ressources Humaines ou son représentant, le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE prévues au présent accord.

Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

5.3 La commission de l’information et d’aide au logement

Les parties entendent aborder les problématiques liées à l’information et l’aide au logement et notamment :

  • Les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

  • L’information des salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement.

Les parties se sont accordées pour aborder ces points en réunion ordinaire du CSE.

5.4 La Commission Locale Santé, Sécurité, et des Conditions de travail (CLSSCT)

L’article L. 2315-36 du code du travail dispose qu’une commission santé, sécurité et des conditions de travail doit être mise en place dans les établissements d’au moins 300 salariés. Sa mise en place au sein de la branche Enseignement Supérieur et Rechercher interviendra comme suit :

5.4.1 La composition de la commission

La CLSSCT est composée de 8 membres issus du CSE de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche parmi ses membres dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

Elle est présidée par le directeur des Ressources Humaines ou son représentant.

La commission désignera un secrétaire parmi ses membres.

Les membres élus de la CLSSCT bénéficieront de 5 heures de délégation par mois pour exercer leur mission. Les heures non utilisées dans le mois seront reportables uniquement sur le mois suivant. L’utilisation de ces heures de délégation ne pourront pas dépasser une fois et demie leur crédit d’heures de délégation mensuel.

5.4.2 Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CLSSCT exerce, par délégation des CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE.

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail.

  • L’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suite à donner.

La CLSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Elle peut intervenir également à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.4.3 La périodicité et le nombre de réunions

La CLSSCT se réunira au moins deux fois par an.

La CLSSCT pourra également se réunir à l’occasion de circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour des réunions sera arrêté conjointement par le représentant de la direction et le secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, le responsable du service sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Section 6 : Le Budget de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L.2316-61 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau légal de 0.20 % de la masse salariale brute de chaque établissement.

Les parties conviennent que les CSE par branche d’activité acquerront la qualité de personne morale au
1er janvier 2023.

Section 7 : Le Budget des œuvres sociales et culturelles

Les parties conviennent d’harmoniser la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles du CSE de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL « les Facultés », le GESS, IFsanté, Pôle IIID, Espace campus 4.0) et de la branche d’activité médico-sociale (Institut Etienne Leclercq) et décident de fixer la contribution à 0.85% de la masse salariale brute.

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Section 1 : Le périmètre de mise en place

Les parties se sont accordées sur le principe qu’aucun représentant de proximité ne sera mis en place au sein du CSE de la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche ni dans la branche médico-sociale.

Toutefois, si aucun salarié des établissements du GESS, Pôle IIID et Espace campus 4.0 n’est élu au sein du CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche et afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et des établissements, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Section 2 : Le nombre de représentant de proximité

Dans le cas où une représentation serait nécessaire, les parties sont convenues qu’il serait attribué un représentant de proximité par établissement.

Section 3 : Les attributions

Les représentants de proximité seront les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives des salariés (anciennes missions des délégués du personnel). Ces réclamations porteront sur les salaires, la protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance), des questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité dans l’entreprise et l’application des conventions et accords collectifs.

Les représentants de proximité pourront également une fois tous les deux mois proposer des suggestions et/ou interrogations à l’employeur concernant l’organisation générale des établissements.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du code du travail. Le représentant de proximité sera donc convié aux réunions du CSE pour traiter de l’ensemble de ces points.

Section 4 : Les modalités de désignation, perte du mandat et remplacement

Les représentants de proximité doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Les représentants de proximité seront élus par les membres du CSE au sein de chaque établissement.

Sauf en cas de perte du mandat, les représentants de proximité sont élus pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Le mandat des représentants de proximité prend fin par la démission, la mutation, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement.

Le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions prévues ci-avant et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat des représentants de proximité prend fin en tout état de cause avec le terme des mandats des membres élus du CSE.

Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur lié à leur mandat.

Section 5 : Les heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (représentant du personnel ou représentant de proximité). Pour autant les parties s’accordent pour que les heures non utilisées soient reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur les heures de délégation.

Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation, dans le cadre de leur mandat, dans l’établissement auquel ils appartiennent en tant que salarié.

Concernant les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés conformément à l’article R. 2315-3.

CHAPITRE 4 : AVIS ET CONSULTATION DU CSE

Les parties sont convenues que pour l’ensemble des avis et consultations prévus par le code du travail un délai de sept jours pour l’étude des documents avant la réunion sera respecté.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations.

Si toutefois une décision doit être rendue le jour de la réunion du CSE, une suspension de séance pourra intervenir afin que les représentants du personnel puissent rendre leur avis.

En cas de recours à un expert et en accord avec l’employeur, le délai pour rendre l’avis du CSE sera apporté au plus tard dans le délai de deux mois après la nomination de celui-ci.

Titre III : Dispositions diverses

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accord préélectoraux ni par les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques des branches d’activité.

Cet avenant de révision se substitue de plein droit aux articles suivants : Titre 1 - chapitres 1, 2, 3 et Titre 2 - chapitres 1, 2, 3, 4, Titre 3 et Titre 4 dudit accord qu’il modifie et entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Titre IV : dispositions finales

CHAPITRE 1 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

La durée de validité du présent avenant est alignée sur celle de l’accord collectif relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 2 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux délégués syndicaux.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail, et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme «Télé Accords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Lille en 6 exemplaires, le 30 septembre 2022.

(Un exemplaire original sera remis à chacune des

parties).

Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC, Pour l’Institut Catholique de Lille,

Représentée par Représenté par

Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC,

Représentée par

Pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES,

Représentée par

Madame Bérengère DELRUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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