Accord d'entreprise "CET" chez VISA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISA et le syndicat CGT le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L23060003
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : VISA
Etablissement : 77562518900110 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre

………………………………., dont le siège est situé ……………………………………, représentée par ………………………………………...

et

…………………………., Délégué Syndical ……………………………….

Il a été convenu

Préambule

Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l'association. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.

Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association.

Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 1 : Champ d’application

Tous les salariés de l’Association …………………….. ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps, à l’exception des alternants, des stagiaires, des contrats aidés et des contrats à durée déterminée.

Article 2 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.

Il prendra effet le 01/09/2023

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps sur sa demande écrite, datée et signée auprès de l’employeur.

Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande à l’employeur. 

Un état individuel du compte épargne temps sera remis aux salariés chaque année avec sa fiche de paie du mois de décembre.

Article 4 : Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.

Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- 5 jours ouvrés de congés payés

- 2 jours d’ATT

- au plus la moitié des jours d’ancienneté acquis sur l’année

L’alimentation du compte épargne temps se fera chaque année selon les périodicités suivantes et ne pourra excéder 10 jours par an :

- du 15 au 31 mai pour les congés payés et les congés d’ancienneté

- du 15 au 31 décembre pour les ATT

Article 5 – Gestion du compte épargne-temps

  • Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire (salariés au forfait, cadre dirigeant, etc.), chaque journée est convertie sur la base de la rémunération journalière au moment de la liquidation des éléments affectés au CET.

  • Tenue du compte épargne-temps

Le compte épargne temps est géré par MALAKOFF MEDERIC

  • Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Article 6 - Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation de l’employeur.

Le salarié peut en contrepartie des droits inscrits sur le CET obtenir la rémunération d’un congé.

Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au compte épargne temps pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de l’employeur

Le salarié pourra également demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans les cas suivants :

  • divorce

  • surendettement

  • chômage du conjoint

  • décès d’un conjoint ou d’un enfant

Il devra dans ce cas transmettre à l’employeur un justificatif de sa situation.

A titre exceptionnelle et après accord de la direction, d’autres situations personnelles pourront ouvrir droit à une monétarisation du CET.

Le versement est opéré par l’employeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et de la transmission du justificatif.

Article 7 : Délai et procédure d’utilisation du compte épargne temps

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours 15 jours*
Absence d’une durée comprise entre 6 et 15 jours 30 jours*
Absence d’une durée comprise entre 16 et 30 jours 60 jours*

Le salarié devra remplir un formulaire prévu à cet effet.

L’employeur pourra reporter les jours demander en fonction des nécessités de services.

  • Rémunération de l’absence

La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :

Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

  • Situation du salarié pendant l’absence

Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

*en cas de circonstances exceptionnelle ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord de l’employeur

Article 8 : Cessation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.

Article 9 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, sous réserve de l’agrément du ministère compétent selon la règlementation en vigueur et par le Ministère chargé de l’action sociale.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREET du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DREET du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’association.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part le délégué syndical.

Article 11 : Publicité de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’association et au siège. Il sera également disponible sur le site intranet de l’association.

Il doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué syndical et au secrétaire du CSE.

Un exemplaire fera l’objet d’un affichage réservé aux communications de la direction.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément [ou, au choix, le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel].

Fait à Lille le 12 juillet 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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