Accord d'entreprise "ACCORD MAINTIEN DE SALAIRE" chez OPHS - OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE (I M P LA FAISANDERIE)

Cet accord signé entre la direction de OPHS - OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE et le syndicat CFDT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06020002853
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : I M P LA FAISANDERIE
Etablissement : 77562803500146 I M P LA FAISANDERIE

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD NAO 2017 (2017-12-19) ACCORD DE METHODE NAO 2020 (2020-06-15) Avenant 4 Maintien de salaire (2019-11-18) NAO 2021 ACCORD DE METHODE (2021-03-16)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

accord d’entreprise relatif AU MAINTIEN DE SALAIRE DES SALARIES CCN66

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

L’Office Privé d’Hygiène Sociale, dont le siège social est situé 91 rue Saint Pierre à Beauvais, représenté par son Directeur Général, ,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • M., Délégué Syndical central C.F.D.T et Délégué Syndical de l’Institut La Faisanderie à Compiègne,

  • M, Déléguée Syndicale C.F.D.T des Services Prévention, Soin et Aide à la Personne à Beauvais,

  • M, Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard à Beauvais,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le 14 décembre 2015, les partenaires sociaux de l’OPHS ont conclu un accord visant à faire bénéficier aux salariés relevant de la Convention Collective Nationale 66 d’un maintien de salaire en cas de maladie, dans le but d’uniformiser ces dispositions entre la CCN 66 et la CCN 51.

Cet accord ayant été conclu pour une durée déterminée de 1 (une) année, il a été décidé de conclure un avenant à cet accord en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour une durée supplémentaire de 1 (an).

A l’issue de ces avenants et suite à la NAO 2020, les parties conviennent :

Article 1. Champ d’application

Les mesures proposées dans le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’OPHS sous CCN66.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de prolonger l’accord pour la mise en place de la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et ceux de la caisse de prévoyance. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu pendant 180 jours au lieu des 90 initialement prévu par la CCN66.

  1. Article 3. Les bénéficiaires

    Les salariés de l’OPHS sous CCN66 ayant été présents pendant un an sans interruption au moment de l’arrêt maladie.

    Article 4. Garantie

Conformément à l’article 26 de la convention collective de 1966, les salariés de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant 180 jours sous réserve de la perception effective des IJSS et IJ Prévoyance par l’employeur.

En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou la caisse de prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle.

Article 5. Modalité

Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par l’employeur dans les 48 heures.

Article 6. Bilan

Un bilan annuel sera effectué afin de visualiser l’impact.

Article 7. Durée - Date d’effet - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020.

Article 8. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. Si dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition mentionné à l’article 7, il sera déposé par l’entreprise selon les dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2018 (plateforme dédiée), auprès de la DIRECCTE du département de l’Oise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Faisanderie et un exemplaire sera remis aux délégations syndicales.

Fait à Beauvais, le

En six exemplaires originaux,

POUR L’ASSOCIATION

Directeur Général

POUR LES SYNDICATS

Délégué Syndical Central CFDT de l’Institut La Faisanderie

Déléguée Syndicale CFDT des Services Prévention et Aide à la Personne

Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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