Accord d'entreprise "Accord sur le droit d'expression des salariés" chez LA VIE ACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VIE ACTIVE et le syndicat UNSA et CGT le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T06221006558
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE ACTIVE
Etablissement : 77562993400016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UNACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DP ET DES MEMBRES DU CE AINSI QUE DU CHSCT POUR 2017 (2017-09-22) UN ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2017-11-28) ACCORD DE METHODE (2018-04-20) Accord collectif relatif à l'organisation du dialogue social et économique au sein de l'association La Vie Active (2018-08-31) Accord collectif relatif à l'organisation du dialogue social et aux modalités de fonctionnement du CSE au sein de l'association La Vie Active (2022-06-17) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'HEURES SUPRA LEGALES AU SEIN DE LA VIE ACTIVE (2022-09-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre

L’association La Vie Active, dont le siège social est situé 4 Rue Beffara, 62 000 ARRAS, représentée par

Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président.

Et

L’organisation syndicale U.N.S.A S.N.P.C.E – représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale C.G.T – représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale SUD représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Préambule

La loi AUROUX n°82-689 du 04 aout 1982 a institué, en faveur des salariés, un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur les actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.

Un protocole d’accord sur le droit d’expression avait été signé le 18 juin 1983 entre l’association et les organisations syndicales.

Les organisations syndicales ont toutefois souhaité dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires rediscuter des modalités de ce protocole en application des articles L 2281-1 à L2281-11 du code du travail.

Le présent accord annule et remplace donc le protocole.

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des demandes et propositions des salariés ainsi que les avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, comité social et économique et aux représentants du personnel de prendre connaissance des avis, demandes, observations et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de l’association.

ARTICLE 2 - Domaines du droit d'expression

Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité, et la qualité de l’offre médico-sociale dans le service et/ou établissement auquel ils appartiennent.

Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, demandes ou observations voire préconisations sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail en vue de les améliorer et d’agir sur la Qualité de Vie au Travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

A titre d’exemple, les questions peuvent avoir trait aux méthodes et à l’organisation du travail, à la répartition des tâches, à la définition des responsabilités de chacun et les marges d’initiatives laissées, aux améliorations de la prise en charge, aux ambiances de travail.

ARTICLE 3 - Groupes d'expression

Le droit d'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service et/ou même établissement. Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 20 ETP, la composition du groupe d’expression est directement liée à la dimension de l’établissement et des interactions entre professionnels.

Pour permettre à chacun de s'exprimer, l'effectif de chaque groupe d'expression ne doit pas dépasser 20 personnes.

La constitution des groupes est établie par la Direction de l’établissement, en concertation avec le/les Représentant(s) de Proximité de l’établissement.

La composition du groupe d’expression concerne sans distinction de grade et de qualification tous les salariés faisant partie du même service et/ou même établissement. Il pourra, dans la limite du possible, être constitué des groupes pluridisciplinaires.

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent essayer de les analyser et contribuer à leur solution.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, ils ne pourront se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils devront agir en qualité de simple salarié du groupe.

ARTICLE 4 - Rôle de l’animateur

Le groupe d’expression désignera en son sein un animateur qui se chargera de la tenue de la réunion en suivant l’ordre du jour, ainsi qu’un rédacteur pour l’élaboration du Compte-Rendu, et de transmettre ensuite les demandes, avis ou observations à la Direction.

Les rôles de l’animateur et du rédacteur seront précisés à l’ensemble du groupe en début de réunion.

Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.

L’animateur se chargera également de faire émarger la feuille de présence à chaque participant.

ARTICLE 5 - Réunions d'expression

ARTICLE 5-1 - Organisation et déroulement des réunions

Les réunions des groupes d'expression sont organisées 1 fois par an.

Le jour et le lieu de la réunion sont communiqués à l’ensemble des salariés 4 semaines avant celle-ci par voie d’affichage.

La participation aux réunions est facultative. Ainsi, les salariés souhaitant participer à la réunion indiqueront leurs noms et prénoms sur les feuilles d’inscription du panneau d’affichage sous un délai de 14 jours calendaires suivant l’affichage.

Passé ce délai, à partir des feuilles d’inscription, et sous un délai de 5 jours ouvrables, la direction ainsi que le/les Représentant(s) de Proximité de l’établissement constitueront les groupes d’expression et informeront, par voie d’affichage sur les panneaux officiels ou tout autre lieu décidé lors de la concertation entre la Direction et le/les Représentant(s) de Proximité, les salariés inscrits de la date, heure et lieu de réunion concernant leur groupe.

L'ordre du jour sera affiché par la Direction et les membres du groupe pourront indiquer leurs avis, demandes ou observations dans un classeur comprenant des intercalaires par groupe et mis à leur disposition par la Direction. L’intercalaire sera récupéré le jour de la réunion par le groupe et traité par l’animateur.

Le droit d’expression s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps passé à l’exercice de ce droit est rémunéré.

Le temps de réunion est limité à 2 heures.

ARTICLE 5-2 - Expression des avis, demandes ou observations

Les opinions émises au cours des réunions par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. L'exercice du droit d'expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.

Les avis, demandes ou observations des membres du groupe d'expression consignés dans le Compte-Rendu de réunion sont transmis à la Direction de l’établissement pour y apporter une réponse par écrit dans le classeur, à l’exception de ceux qui auraient trouvé une solution dans le groupe d’expression et qui seront notifiés dans le Compte-Rendu.

ARTICLE 6 - Réponses aux demandes, avis et observations exprimés par les salariés

La Direction de l’établissement fait connaître ses réponses au groupe par écrit dans un délai d’un mois par le biais du classeur prévu à cet effet.

Le classeur sera mis à disposition dans l’établissement des institutions représentatives du personnel de proximité afin qu’elles soient informées des demandes, avis ou observations exprimés par les groupes d'expression et des réponses qui leur sont apportées.

ARTICLE 7 - Durée de l'accord

ARTICLE 7-1 - Durée et renouvellement de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il s'applique à compter du 1er Janvier 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 7-2 - Révision de l'accord

Concernant cet accord d’entreprise, une révision pourra être engagée dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231- 6 du Code du Travail et de la procédure d’agrément au titre de l’article L 314-6 du CASF.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives

dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de « Télé Accords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Fait à Arras

Le 1er JANVIER 2022

Président de l’Association

Syndicat CGT Syndicat UNSA-SNPCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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