Accord d'entreprise "Congés Enfant Malade" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et le syndicat CFDT le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06223009023
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 24 MAI 2022

RELATIF

AU CONGE ENFANT MALADE

Au sein de l’Afapei du Calaisis


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONGE ENFANT MALADE

Entre

L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXx,

D’autre part

Préambule

Les partenaires sociaux de l’association Afapei du calaisis s’attachent à concilier la vie privée et vie professionnelle de ses salariés.

Conscients des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, les partenaires sociaux souhaitent les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Fort de l’examen du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes employés, les partenaires sociaux font les constats suivants sur la base des informations arrêtées au 31/12/2021 :

  • L’association est composée de 63.61% de femmes.

  • L’âge moyen est de 43.71 ans en 2021

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

SOMMAIRE

Préambule 2

Chapitre 1 : Source juridique – conventionnelle - association 5

Article I. Le code du travail article L1225-61 5

Article II. La convention collective CCNT66 en son article 24 - Congés familiaux et exceptionnels 5

Article III. Afapei du calaisis 5

Chapitre 2 : Champ d’application 6

Chapitre 3 : Période de référence 6

Chapitre 4 : Statut du salarié pendant l’absence 6

Chapitre 5 : Modalité de la prise de congé pour enfant malade 6

Article I. Prise des congés 6

Article II. Absences non prévisible 7

Article III. Délai de prévenance 7

Article IV. Obligation de fournir un justificatif 7

Article V. Rémunération 7

Article VI. Pose des congés dans le cas des conjoints 7

Article VII. Non report du congé 7

Article VIII. Non anticipation du congé 7

Chapitre 6 : Attestation de l’employeur du conjoint 7

Chapitre 7 : Suivi 8

Chapitre 8 : Dispositions finales 8

Article IX. Clause de rendez-vous 8

Article X. Dénonciation – Révision 8

Article XI. Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article XII. Formalités de dépôt et de Publicité 9

: Source juridique – conventionnelle - association

Le code du travail article L1225-61

Introduit pour les salariés le «  bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Le code de la sécurité sociale article L513-1 indique en son article : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».

Cas général

Enfant

de moins d’un an

Charge d’au moins

3 enfants de moins de 16 ans

3 jours maximum par an 5 jours maximum par an 5 jours maximum par an

La convention collective CCNT66 en son article 24 - Congés familiaux et exceptionnels

« Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée.

Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue d’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant, ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant. »

Les articles 24 de la CCN 66 prévoient la possibilité pour l’employeur d’accorder aux salariés parents (père et mère uniquement) des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant. Aucune limite d’âge n’est indiquée.

En principe, on entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de rester au domicile.

La charge d’un enfant n’est pas uniquement définie par le lien de parenté. Le salarié doit assumer, de manière permanente, les obligations alimentaires (frais d’entretien), les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation de l’enfant, peu important son lien de parenté avec lui. Un salarié beau-parent d’un enfant peut donc bénéficier d’un congé pour enfant malade s’il en a la charge.

Afapei du calaisis

Les partenaires sociaux ont convenu :

  • De repousser pour bénéficier des 5 jours, l’âge n’est plus jusqu’à 1 an mais jusqu’à 3 ans ;

  • De fixer l’âge maximal à 16 ans pour bénéficier des avantages du présent accord ;

  • D’élargir les bénéficiaires du présent accord aux parents d’enfant handicapé et ce sans limite d’âge pour les enfants.

  • De ne pas étendre aux absences prévisibles telle qu’une hospitalisation pour une opération des amygdales.

Cas général

Enfant

de moins d’un an

de trois ans

Charge d’au moins

3 enfants de moins de 16 ans

Enfant Handicapé

de plus de 16 ans

3 jours maximum par an

par période de référence

5 jours maximum par an

par période de référence

5 jours maximum par an

par période de référence

3 jours maximum

par période de référence

La notion de période référence est définie au chapitre 3.

 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Afapei du Calaisis.

 : Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année anniversaire de l’enfant.

De manière pratique, pour un enfant né le 15 avril, la période de référence sera donc du 15 avril N au 14 avril N+1.

 : Statut du salarié pendant l’absence

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

L’association valorisera la journée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning.

Toute absence, qu’importe la durée de la journée de travail, est comptée comme un jour.

Journée de travail Valorisation de l’absence Décompte du droit à congé enfant malade
10 heures

10 heures

sans minoration de la RTT

1 journée
4 heures

4 heures

sans minoration de la RTT

1 journée

 : Modalité de la prise de congé pour enfant malade

Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué à l’article 3 du présent chapitre.

Le salarié pourra bénéficier d’une journée d’absence à la fois et par événement.

Absences non prévisible

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère ou impérativement avant de quitter son poste.

Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique ou le cadre d’astreinte au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Rémunération

La rémunération sera maintenue dans le cadre de l’article L1225-61 du code du travail et de l’article 3 du chapitre 1.

Le maintien sera effectif sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 4 du présent chapitre et au chapitre 6.

Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris, au cours de la période de référence citée au chapitre 4.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

: Attestation de l’employeur du conjoint

Le salarié devra fournir une attestation de son conjoint rentrant dans le cadre de l’article 2 du chapitre 1 indiquant qu’il n’a pas bénéficié d’un congé enfant malade pour la même période.

 : Suivi

Chaque année, l’association indiquera dans un rapport présenté au Comité Social et Economique le bilan de l’application de l’accord.

Ce bilan précisera notamment le nombre de jours pris et le nombre de salariés.

Une copie de ce rapport sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’association.

 : Dispositions finales

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de revoir 1 an avant la fin du présent accord afin d’engager de nouvelles négociations.

Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de sa publication et jusqu’au 31 Décembre 2023.


Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.

Fait à Calais, le 24 Mai 2022

En 3 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis :

Le Directeur Général

XXXX

Pour l’organisation syndicale représentée :

Le délégué syndical CFDT

XXXXX

Attestation employeur du conjoint

Madame, Monsieur,

Nous certifions que Madame / Monsieur ______________________ est employé en contrat à durée indéterminée par la société _______________________________________ :

  • A bénéficié d’un congé du __________ au _____________

  • N’a pas bénéficié d’un congé

Fait valoir ce que de droit.

Cachet de l’employeur Fait à ……………………………………..,

le ……………………………………….…

Signature :

Démarche pour congé enfant malade

avec son employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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