Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE" chez CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06323005787
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 77563430600226 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-23

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2015 PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

ENTRE

- L’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES,

- dont le siège social est sis 17, rue Pierre Doussinet – 63000 CLERMONT-FERRAND

- dont le numéro SIREN est 775 634 306,

- représentée par

- agissant en qualité de Président

d’une part,

ET

Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de l’Association :

- Pour la C.F.D.T 

- Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux 

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les parties ont conclu le 21 décembre 2015 un accord d’entreprise portant mise en place d’un régime de prévoyance améliorant les garanties prévues par les dispositions conventionnelles.

Une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime en cas de suspension du contrat de travail.

Afin de prendre en compte ces modalités, les parties ont convenu d’actualiser l’accord conclu initialement dans le cadre du présent avenant.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 DE L’ACCORD DU 21 DECEMBRE 2015 

Les parties conviennent de modifier l’article 4.4 de l’accord du 21 décembre 2015 comme suit, cette clause se substituant à l’article initial :

« Article 4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

  • Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure l’absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  • Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. »

Les autres dispositions de l’accord du 21 décembre 2015 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2023.

ARTICLE 9 : FORMALITES DEPOT

Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à CLERMONT-FERRAND,

Le 23/02/2023

EN (4) EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES,

Pour la C.F.D.T. :

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux :

(Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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