Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO D'EES INFRA LA AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06322004507
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 77563554300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire d'Eiffage Energie Systèmes infra Loire Auvergne au titre de l'année 2019 (2019-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

au titre de l’annee 2022

Entre les soussignés :

La société, SAS au capital de 2 578 860 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 775 635 543 dont le siège social est situé, 29 avenue de Paris 63200 RIOM, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021, 6 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 25 janvier 2022 et ont aboutis à un accord signé en date du 8 février 2022.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 27 janvier 2022, 9 février 2022, 28 février 2022 et 2 mars 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En préambule, il est rappelé, qu’en 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de 15,39% pour s’établir à 28 003 k€ (25 609 € hors activité photovoltaïque soit une augmentation de 5,5 % hors chantiers photovoltaïques). Le résultat est de 1257k€ en augmentation par rapport à 2020 (799 k€). Le niveau d’inflation pour 2021 est de 2,8%.

Cette amélioration doit se poursuivre dans la durée et passe pour cela par la bonne gestion de nos coûts de production et la poursuite des actions d’amélioration initiées.

Les parties souhaitent néanmoins maintenir une augmentation de la masse salariale supérieure au coût de la vie et ainsi poursuivre une dynamique positive au sein des équipes afin de continuer sur le chemin du développement et du redressement avec l’ensemble des salariés.

A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, la Direction a fait des concessions, il a été convenu entre les parties ce qui suit:

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Au regard des résultats dégagés par l’entreprise sur 2021, les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2022, une augmentation de 3,4 % de la masse salariale au titre de l’année 2022 soit accordée.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30€ bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication lors de la remise en main propre du courrier.

En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie. Le suivi de ce dispositif sera présenté en CSE.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 3 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 2 € / jour travaillé.


ARTICLE 4 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2022 lors des négociations paritaires en Auvergne de 3,63% et de 3,68% dans la Loire.

Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 12,30 €.

ARTICLE 5 : INDEMNITE HORS ZONE

Les parties conviennent de maintenir l’indemnité hors-zone.

Il est rappelé que l’entreprise privilégiera pour des questions de sécurité la solution de grands déplacements, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquant avec l’accord du salarié.

Les déplacements dits « hors zones », sont des déplacements effectués sur des chantiers dont la distance est située au-delà de la grille conventionnelle des petits déplacements (couvrant les zones 1 à 5) et se situe entre 50 et 75 kilomètres du lieu de rattachement et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 (dans le respect des limites de l’amplitude horaire) depuis le domicile par trajet, ouvrent droits aux indemnités suivantes :

  • « Trajet hors zone »

L’indemnité forfaitaire pour effectuer ce temps de trajet est revalorisée à 22,70 €.

  • « Transport hors zone »

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur chantier dans ce cas sera obligatoire, notamment lorsqu’un véhicule affecté au chantier est disponible même si le salarié concerné n’est pas le conducteur habituel.

Les frais éventuels d’autoroute seront à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 90,20 € :

  • Nuitée = 51,60 €

  • Repas = 19,30 € unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.


ARTICLE 7 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

En application de l’accord UES, les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9,40 euros.

La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

ARTICLE 8 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 190 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 27,14 € par jour férié.

ARTICLE 9 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.

En contrepartie de cette mission, une prime de 250 € par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.

Compte tenu de notre organisation, le jeune tutoré peut-être encadré par différents salariés. La prime de tutorat pourra donc être proratisée entre ces différents salariés ayant un rôle de tuteur sous réserve de l’accord de la Direction.

Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

En application de l’accord UES, il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 37€ par année de présence.

ARTICLE 11 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.


ARTICLE 12 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG

Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 3 heures par an, à prendre sur une seule journée ou en deux fois à l’occasion du don du sang et/ou de plaquette. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour (copie carte de donneur du sang tamponnée du jour).

ARTICLE 13 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

En application de l’accord UES, les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 1 ci-dessus.

ARTICLE 14 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2022 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 6 juin 2022, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 15 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES

Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est réévalué à 0,93% de la masse salariale.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Riom,

Le 02/03/2022

Pour la société, le Directeur

Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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