Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations collectives obligatoires" chez ADAPEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI et le syndicat CFDT et CGT le 2023-11-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06423060216
Date de signature : 2023-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques
Etablissement : 77563873700350 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-06

ACCORD DE METHODE

RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

ENTRE LES PARTIES :

L’Association Départementale des Parents et Amis de l’Enfance Inadaptée des Pyrénées Atlantiques, ci-après dénommée l’« Adapei des Pyrénées Atlantiques » ou l’ « Association » dont le siège social est situé au 105 Avenue des Lilas – 64000 PAU, représentée par xxx.

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux Béarn ADAPEI 64, représentée par xx et xx en leurs qualités de déléguées syndicales et dûment mandatées à l’effet de signer le présent accord ;

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx et xxx en leurs qualités de délégués syndicaux et dûment mandatés à l’effet de signer le présent accord ;

D’autre part,

Ci-après désignés, ensemble, les « Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1. Les thèmes de négociations 3

1.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4

1.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail 4

1.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels 4

Article 2. La périodicité des thèmes de négociations 5

Article 3. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociations 5

Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations, les thèmes négociés, les moyens alloués et la composition de la délégation 5

Article 5. Les Procès-verbaux de négociation 6

Article 6. Les dispositions finales 7

Article 7. Révision 7

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association attache une grande importance au dialogue social, et à faire participer les partenaires sociaux dans la mise en place de mesures associatives en faveur des professionnels.

En ce sens, et de manière concertée, les parties prenantes au présent accord souhaitent conclure un accord de méthode pour fixer les enjeux des négociations obligatoires et définir les modalités d’organisation.

Ce présent accord permettra de garantir la réalisation de négociations, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations obligatoires ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  2. Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  3. Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, les négociations obligatoires au sein de l’Association, peuvent être organisées par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

A noter que seules les organisations syndicales représentatives et leur délégation sont habilitées à participer et à négocier. Seuls les délégués syndicaux des organisations syndicales peuvent signer.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche, et marque la volonté des partenaires sociaux d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’Association.

Dans ce contexte, et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, les modalités des négociations obligatoires sont détaillées ci-après.

Article 1. Les thèmes de négociations

Conformément à la loi, les négociations obligatoires s’imposent sur certains thèmes, et sont regroupées en 3 blocs.

1.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation, de maintenir le principe des thèmes possibles et obligatoires à aborder, mais soulignent le fait qu’en pratique l’augmentation des salaires ne peut être négociée, car nos financements dépendent de fonds publics, et qu’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’est appliqué (respect strict de la convention collective et des grilles de rémunération propres à chaque métier).

1.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail

La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la professionnelle,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

1.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise,

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 2. La périodicité des thèmes de négociations

Les parties ont convenu d’appliquer la périodicité légale des thèmes à négocier à savoir :

  • Négocier tous les ans : sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Négocier tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 3. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociations

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Ainsi, les documents liés aux négociations, seront envoyés, par les différentes parties, par courriel au moins 15 jours avant la première rencontre des négociations.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis, par l’employeur, au plus tard 7 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations, les thèmes négociés, les moyens alloués et la composition de la délégation

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une période de négociations s’étalant sur 7 mois, à savoir de juin à décembre N, autour de 5 rencontres.

Avec l’accord de toutes les parties, et à titre exceptionnel, des rencontres supplémentaires pourront être ajoutées afin d’achever les négociations en cours.

La 1ère rencontre sera planifiée durant le mois de juin, afin de valider :

  • le calendrier (dates, horaires et lieux) des 4 rencontres,

  • les thèmes de négociation à aborder conformément aux thématiques légales,

  • les membres composant la délégation des négociations conformément à l’article L. 2232-17 du code du travail, soit les 2 Délégués Syndicaux de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association, accompagnés de 2 salariés si souhaité, qui seront les mêmes durant toute la durée de la négociation,

  • les moyens de négociation conformément à l’article L. 2143-16 du code du travail : Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'association appelés à négocier l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 16h.

  • Ces heures sont liées à la période de négociation en cours.

Les 4 rencontres se dérouleront de septembre à décembre, soit 1 par mois avec un espacement de 3 semaines minimum entre chaque rencontre.

Article 5. Les Procès-verbaux de négociation

A la suite de chaque rencontre, un procès-verbal sera rédigé par l’employeur, afin de retracer les éléments de négociation.

L’employeur l’adressera dans un délai d’1 semaine suivant la rencontre aux organisations syndicales.

Les organisations syndicales disposeront d’un délai maximum de 10 jours pour formuler leurs modifications à l’employeur, afin de pouvoir les prendre en compte avant la rencontre suivante.

Ce dernier, corrigé, sera toujours conjointement approuvé par toutes les parties, à la rencontre suivante.

En ce qui concerne le procès-verbal de clôture, il sera adressé par courriel aux organisations syndicales, qui formuleront leurs remarques dans un délai de 15 jours maximum.

Une fois les remarques compilées, il sera envoyé par courriels aux organisations syndicales, afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant leur approbation. Le procès-verbal de clôture sera signé par les délégués syndicaux, dans un délai d’1 à 2 mois maximum après la dernière rencontre de négociation, lors de leurs venues au Siège ou durant une réunion CSE.

Si les négociations n’aboutissent pas entre les parties, un procès-verbal de désaccord sera dressé, en consignant les propositions respectives, et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

Article 6. Les dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et sera doublée par l’envoi d’une lettre recommandée à l’inspection du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association.

Article 7. Révision

La demande de révision devra respecter un préavis fixé à 3 mois avant l’ouverture de la période de négociation annuelle obligatoire précisée dans ce présent accord.

Toute modification devra faire l’objet de la signature d’un nouvel avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Pau, le 6 Novembre 2023,

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie :

Pour l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques

xxxxx

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux Béarn Adapei 64

XXX XXX

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT Adapei 64

XXX XXX

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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